TA4411ème chambre11ème chambreSatisfaction Totale
TA44 · 11ème chambre — 25 février 2025
- ECLI
- DTA_2318637_20250225
- Date
- 25 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 décembre 2023, M. E G et Mme C A épouse D, agissant en son nom et en qualité de représentante légale de l'enfant mineure F B, représentés par Me Rodrigues Devesas, demandent au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite née le 8 juin 2022 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours dirigé contre les décisions du 31 mars 2022 de l'autorité consulaire française au Cameroun refusant à M. G et à l'enfant mineure F B la délivrance de visas d'entrée et de long séjour en France au titre du regroupement familial ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de faire délivrer les visas demandés dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou à défaut de réexaminer leur demande dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- La décision attaquée procède d'une appréciation erronée tant des documents d'état civil que des éléments de possession d'état produits, justifiant de l'identité des demandeurs et de leur lien de filiation;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant.
La requête a été communiquée au ministre de l'intérieur, qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Revéreau,
- et les observations de Me Rodrigues Devesas, avocate des requérants.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C A épouse D, ressortissante camerounaise, a obtenu, par une décision du 7 février 2019 de la préfète des Hautes-Alpes, une autorisation de regroupement familial au profit de M. E G et de l'enfant mineure F B, ressortissants camerounais nés respectivement les 18 mai 2002 et 7 février 2004, ses enfants allégués. Par des décisions du 31 mars 2022, l'autorité consulaire française au Cameroun a refusé de leur délivrer des visas d'entrée et de long séjour en France demandés à ce titre. Par une décision implicite née le 8 juin 2022, dont M. G et Mme A épouse D demandent l'annulation, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre ces décisions consulaires.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Une commission placée auprès du ministre des affaires étrangères et du ministre de l'intérieur est chargée d'examiner les recours administratifs contre les décisions de refus de visa de long séjour prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. (). ". Aux termes de l'article D. 312-8-1 du même code : " En l'absence de décision explicite prise dans le délai de deux mois, le recours administratif exercé devant les autorités mentionnées aux articles D. 312-3 et D. 312-7 est réputé rejeté pour les mêmes motifs que ceux de la décision contestée. L'administration en informe le demandeur dans l'accusé de réception de son recours ".
3. En application des dispositions précitées de l'article D. 312-8-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, si le recours administratif préalable obligatoire formé contre une décision de refus d'une demande de visa fait l'objet d'une décision implicite de rejet, cette décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, qui se substitue à celles de l'autorité consulaire, doit être regardée comme s'étant approprié les motifs retenu par cette autorité, tirés en l'espèce de ce que l'identité des demandeurs et leur lien de filiation avec Mme A épouse D ne sont pas établis par les documents d'état civil produits, qui présentent un caractère apocryphe.
4. Aux termes de l'article L. 434-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui séjourne régulièrement en France depuis au moins dix-huit mois, sous couvert d'un des titres d'une durée de validité d'au moins un an prévus par le présent code ou par des conventions internationales, peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre du regroupement familial :1° Par son conjoint, si ce dernier est âgé d'au moins dix-huit ans ; 2° Et par les enfants du couple mineurs de dix-huit ans. ".
5. Lorsque la venue d'une personne en France a été autorisée au titre du regroupement familial, l'autorité diplomatique ou consulaire n'est en droit de rejeter la demande de visa dont elle est saisie à cette fin que pour des motifs d'ordre public. Figurent au nombre de ces motifs le défaut de valeur probante des documents d'état civil produits.
6. Aux termes de l'article L 811-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La vérification de tout acte d'état civil étranger est effectuée dans les conditions définies à l'article 47 du code civil ". Aux termes de l'article 47 du code civil : " Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française ".
7. Il résulte de ces dispositions que la force probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d'établir que l'acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l'administration de la valeur probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l'ensemble des éléments produits par les parties. Pour juger qu'un acte d'état civil produit devant lui est dépourvu de force probante, qu'il soit irrégulier, falsifié ou inexact, le juge doit en conséquence se fonder sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l'instruction du litige qui lui est soumis.
8. Pour justifier des identités de M. G et de l'enfant F B ainsi que de leur lien de filiation avec Mme A épouse D, les requérants produisent les actes de naissance des demandeurs, dressés par un officier d'état civil de la commune de Yaoundé (Cameroun), mentionnant leur lien de filiation avec la regroupante. Ils versent également les passeports de ces derniers, délivrés par les autorités camerounaises, dont les mentions d'état civil sont concordantes. Dans ces conditions, et alors que le ministre de l'intérieur, qui n'a pas produit de mémoire dans le cadre de la présente instance, n'apporte pas d'éléments de nature à remettre en cause l'identité des demandeurs et leur lien de filiation avec Mme A épouse D, les requérants sont fondés à soutenir que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a commis une erreur d'appréciation.
9. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de la requête, que la décision implicite née le 8 juin 2022 de la commission de recours doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :
10. Le présent jugement implique nécessairement qu'il soit procédé à la délivrance des visas d'entrée et de long séjour en France demandés par M. G et pour l'enfant mineure F B, dans un délai de deux mois suivant sa notification, sans qu'il soit besoin, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
11. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État la somme globale de 1 200 euros, à verser à Mme A épouse D et à M. G, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La décision implicite née le 8 juin 2022 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur de faire délivrer des visas d'entrée et de long séjour en France à M. G et à l'enfant F B dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L'État versera à Mme A épouse D et à M. G la somme globale de 1 200 euros (mille deux cents euros) en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A épouse D, à M. E G et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.
Délibéré après l'audience du 4 février 2025, à laquelle siégeaient :
M. Besse, président,
M. Revéreau, premier conseiller,
Mme Moreno, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 février 2025.
Le rapporteur,
P. REVÉREAU
Le président,
P. BESSE
La greffière,
N. BRULANT
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 11ème chambre
- Formation
- 11ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 25 février 2025
Référence
DTA_2318637_20250225
Données disponibles
- Texte intégral