TA44- 96h - Eloignement- 96h - Eloignement
TA44 · - 96h - Eloignement — 4 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2318636_20240104
- Date
- 4 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I. Par une requête enregistrée le 14 décembre 2023 sous le numéro 2318635, M. D E, représenté par Me Roulleau, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté en date du 8 décembre 2023 par lequel le préfet de Maine-et-Loire l'a assigné à résidence dans le département de Maine-et-Loire pendant une durée maximale de quarante-cinq jours, renouvelable trois fois ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la compétence du signataire de l'arrêté attaqué n'est pas établie ; - le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation ; il souhaite simplement rester en France avec son épouse et son fils afin de s'y établir durablement et y construire une vie sûre pour sa famille ; or, tout retour en Espagne est impossible du fait de l'incapacité de ce pays à examiner sa demande d'asile et des risques d'atteinte à son intégrité physique qu'il y encourt ; - en l'absence de toute perspective raisonnable d'exécution de l'arrêté attaqué, son assignation à résidence est injustifiée ; - l'obligation qui lui est faite de se présenter chaque mercredi au commissariat de police ne se justifie pas, tout comme l'interdiction de sortir du département de Maine-et-Loire ; il souhaite en effet se maintenir en France afin d'y déposer une demande d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 décembre 2023, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. E ne sont pas fondés. M. E a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 15 décembre 2023. II. Par une requête enregistrée le 14 décembre 2023 sous le numéro 2318636, Mme F H, représentée par Me Roulleau, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté en date du 8 décembre 2023 par lequel le préfet de Maine-et-Loire l'a assignée à résidence dans le département de Maine-et-Loire pendant une durée maximale de quarante-cinq jours, renouvelable trois fois ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la compétence du signataire de l'arrêté attaqué n'est pas établie ; - le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation ; elle souhaite simplement rester en France avec son époux et son fils afin de s'y établir durablement et y construire une vie sûre pour sa famille ; or, tout retour en Espagne est impossible du fait de l'incapacité de ce pays à examiner sa demande d'asile et des risques d'atteinte à son intégrité physique qu'elle y encourt ; - en l'absence de toute perspective raisonnable d'exécution de l'arrêté attaqué, son assignation à résidence est injustifiée ; - l'obligation qui lui est faite de se présenter chaque mercredi au commissariat de police ne se justifie pas, tout comme l'interdiction de sortir du département de Maine-et-Loire ; elle souhaite en effet se maintenir en France afin d'y déposer une demande d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 décembre 2023, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme H ne sont pas fondés. Mme H a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 15 décembre 2023. Vu les pièces des dossiers. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Martin, vice-président, pour statuer sur les litiges visés à l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Les rapports de M. Martin ont été entendus au cours de l'audience publique du 18 décembre 2023. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Par deux arrêtés du 29 août 2023, le préfet de Maine-et-Loire a décidé de transférer respectivement M. E et Mme H, ressortissants mauritaniens, aux autorités espagnoles, celles-ci étant considérées comme responsables de l'examen de leurs demandes d'asile. Aucune demande d'annulation de ces arrêtés n'a été introduite par les intéressés. Par la requête n° 2318635, M. E demande l'annulation de l'arrêté du 8 décembre 2023 par lequel le préfet de Maine-et-Loire l'a assigné à résidence dans le département de Maine-et-Loire pour une durée maximale de quarante-cinq jours, renouvelable trois fois. Par la requête n° 2318636, Mme H demande l'annulation de l'arrêté du 8 décembre 2023 par lequel le préfet de Maine-et-Loire l'a assignée à résidence dans les mêmes conditions que son époux. 2. En premier lieu, les requêtes n° 2318635 et n° 2318636 sont rédigées dans les mêmes termes, présentent à juger des questions connexes et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement. 3. En deuxième lieu, les arrêtés attaqués ont été signés par M. Nicolas Brochard, secrétaire administratif de classe exceptionnelle, adjoint à la cheffe du pôle régional Dublin à la préfecture de Maine-et-Loire. A la date de ces arrêtés, M. G disposait, en vertu d'un arrêté du préfet de Maine-et-Loire en date du 26 septembre 2023, publié le même jour au recueil des actes administratifs de l'Etat dans ce département, d'une délégation de signature lui permettant de signer au nom du préfet les décisions d'application du règlement Dublin III, dont font partie les assignations à résidence, en cas d'absence ou d'empêchement simultané de M. A C, directeur de l'immigration et des relations avec les usagers, et de Mme B I, attachée, cheffe du pôle régional Dublin. Dès lors qu'il n'est ni soutenu ni même allégué que M. C et Mme I n'auraient pas été simultanément absents ou empêchés le 8 décembre 2023, le moyen tiré de l'incompétence de M. G doit être écarté comme manquant en fait. 4. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 751-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () L'étranger faisant l'objet d'une décision de transfert peut () être assigné à résidence en application du présent article () ". L'article L. 751-4 du même code dispose que : " En cas d'assignation à résidence en application de l'article L. 751-2, les dispositions des articles L. 572-7, L. 732-1, L. 732-3, L. 732-7, L. 733-1 à L. 733-4 et L. 733-8 à L. 733-12 sont applicables. () ". En vertu des dispositions combinées des articles L. 732-3 et L. 751-4 dudit code, l'assignation à résidence ne peut excéder une durée de quarante-cinq jours renouvelable trois fois. En vertu de l'article L. 733-1 de ce code, l'étranger assigné à résidence se présente périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie. 5. Les mesures d'assignation à résidence dont font l'objet M. E et Mme H, qui les obligent à se présenter tous les mercredis à 15 h au commissariat de police d'Angers et leur interdisent de sortir du département de Maine-et-Loire sans autorisation, constituent des mesures alternatives à la rétention administrative, applicable aux étrangers présentant des garanties de représentation, afin d'organiser leur transfert vers l'Etat responsable du traitement de leurs demandes d'asile. Les intéressés ne contestent pas qu'ils ne pouvaient quitter immédiatement le territoire français. Ils font valoir que leur souhait commun est de s'installer durablement et paisiblement en France et soutiennent qu'en cas de retour en Espagne, leurs demandes d'asile ne seront pas correctement examinées et ils seront exposés à des risques de subir des représailles et des violences portant atteinte à leur intégrité physique. Toutefois, ces simples affirmations ne sont accompagnées d'aucun commencement de justification. Comme il a été dit, les requérants n'ont pas contesté les décisions du préfet de Maine-et-Loire ordonnant leur transfert en Espagne qui sont, dès lors, devenues définitives. Ils n'apportent ainsi aucun élément laissant supposer que leur éloignement ne demeurerait pas une perspective raisonnable. Ils ne font état d'aucune contrainte particulière les empêchant de satisfaire aux obligations de pointage à laquelle les arrêtés attaqués les soumettent, le temps nécessaire à la mise à exécution de leur transfert, soit dans un délai de quarante-cinq jours renouvelable trois fois, ni n'invoquent l'existence d'une activité qui serait spécialement affectée par cette sujétion. Par suite, ils ne sont pas fondés à soutenir que le préfet de Maine-et-Loire aurait entaché les arrêtés attaqués d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions précitées de l'article L. 751-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni que ces décisions ne seraient pas nécessaires. 6. Il résulte de tout ce qui précède que M. E et Mme H ne sont pas fondés à demander l'annulation des arrêtés attaqués du 8 décembre 2023. 7. Par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'annulation ainsi que celles présentées par les requérants au titre des frais liés aux instances doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : Les requêtes de M. E et de Mme H sont rejetées. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D E, à Mme F H, au préfet de Maine-et-Loire et à Me Julien Roulleau. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 janvier 2024. Le magistrat désigné, L. Martin Le greffier, J-F. MerceronLa République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, N°s 2318635, 2318636
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- - 96h - Eloignement
- Formation
- - 96h - Eloignement
- Date
- 4 janvier 2024
Référence
DTA_2318636_20240104
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel