TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 12 février 2024
- ECLI
- DTA_2318618_20240212
- Date
- 12 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 14 décembre 2023 sous le numéro 2318618, complétée par des mémoires enregistrés les 9 janvier 2024 et 16 janvier 2024, M. E C et Mme A B, représentés par Me Régent, demandent au juge des référés, dans le dernier état de leurs écritures : 1°) sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au ministre de l'intérieur de donner instruction au poste consulaire français à Ankara (Turquie) de notifier à Mme B la décision de refus de visa intervenue le 29 septembre 2023 ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 200 euros au profit de leur conseil, qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, ou, si la demande d'aide juridictionnelle est rejetée, à leur profit en application des dispositions de ce dernier article. Par des mémoires en défense enregistrés les 26 décembre 2023 et 15 janvier 2024, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale a été accordé à M. D décision du 15 décembre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ". 2. Et aux termes de l'article R. 222-1 du même code " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ". 3. Le ministre de l'intérieur a joint à son mémoire en défense enregistré le 26 décembre 2023, communiquée aux requérants, une copie de la décision du 28 septembre 2023 par laquelle l'autorité consulaire française à Ankara (Turquie) a refusé la délivrance d'un visa de long séjour à Mme A B au titre de la réunification familiale, de sorte que les conclusions de la requête tendant, en application des dispositions précitées de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, à ce qu'il soit enjoint à l'autorité compétente de notifier cette décision à M. C et Mme B ont perdu leur objet. Il n'y a, par suite, plus lieu d'y statuer. 4. M. C a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, Me Régent, son avocate, peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Régent d'une somme de 500 euros. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. C et Mme B tendant à l'application de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. Article 2 : L'Etat versera à Me Régent une somme de 500 euros (cinq cents euros) en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. E C et Mme A B, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Régent Fait à Nantes, le 12 février 2024. La vice-présidente, juge des référés, A.-C. WUNDERLICH La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 12 février 2024
Référence
DTA_2318618_20240212
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA