TA754e Section - 2e Chambre - OQTF 6 sem.4e Section - 2e Chambre - OQTF 6 sem.
TA75 · 4e Section - 2e Chambre - OQTF 6 sem. — 3 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2318589_20231003
- Date
- 3 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 5 août 2023, M. A B demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du préfet de police du 9 juin 2023 l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination duquel il sera éloigné ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une attestation de demande d'asile dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir dans l'attente du réexamen de sa situation administrative ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté est insuffisamment motivé ; - il n'a pas été précédé d'un examen sérieux de sa situation personnelle ; - il a le droit de se maintenir sur le territoire national dans l'attente de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ; - les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ont été méconnues. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 septembre 2023, le préfet de police, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Le Roux, vice-présidente de section, en application des dispositions de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Le Roux. La clôture de l'instruction a été prononcée, en l'absence des parties, après l'appel de l'affaire à l'audience en application des dispositions des articles R. 776-13-2 et R.776-26 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant turc né le 19 juin 1992, est entré en France en 2020, afin d'y demander l'asile. L'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande par décision du 8 juillet 2021. La Cour nationale du droit d'asile a confirmé le rejet de sa demande par une décision du 6 avril 2023. Par un arrêté du 9 juin 2023, le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par sa présente requête, M. B demande l'annulation de cet arrêté. 2. Aux termes de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français prise en application des 1°, 2° ou 4° de l'article L. 611-1 est assortie d'un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quinze jours suivant la notification de la décision. () ". Aux termes de l'article R. 776-2 du code de justice administrative : " () Conformément aux dispositions de l'article L. 614-5 du même code, la notification d'une obligation de quitter le territoire français avec délai de départ volontaire, prise en application des 1°, 2° ou 4° de l'article L. 611-1 du même code, fait courir un délai de quinze jours pour contester cette obligation ainsi que les décisions relatives au séjour, au délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l'interdiction de retour notifiées simultanément. () ". Aux termes de l'article R.776-5 du même code : " () II. - Les délais de quarante-huit heures mentionnés aux articles R. 776-2 et R. 776-4 et les délais de quinze jours mentionnés aux articles R. 776-2 et R. 776-3 ne sont susceptibles d'aucune prorogation. ". 3. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du 9 juin 2023, pris sur le fondement du 4° de l'article L. 611-1 du code l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, par lequel le préfet de police a obligé M. B à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être reconduit, lui a été notifié à son adresse de domiciliation par courrier recommandé avec accusé de réception reçu le 21 juin 2023. Cette notification comporte l'indication des voies et délais de recours. Il suit de là que la requête, enregistrée au greffe du tribunal le 5 août 2023, l'a été postérieurement au délai de quinze jours dont disposait l'intéressé pour l'introduire. Par suite, la requête de M. B est tardive et doit être rejetée comme entachée d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de police. Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 octobre 2023. La vice-présidente de la 4ème section désignée, M.-O. Le RouxLa greffière, A. Chapalain La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 4e Section - 2e Chambre - OQTF 6 sem.
- Formation
- 4e Section - 2e Chambre - OQTF 6 sem.
- Date
- 3 octobre 2023
Référence
DTA_2318589_20231003
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel