TA44- 96h - Eloignement- 96h - EloignementSatisfaction Totale
TA44 · - 96h - Eloignement — 19 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2318568_20231219
- Date
- 19 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 décembre 2023 et des pièces complémentaires enregistrées le 14 décembre 2023, Mme A B, représentée par Me Thoumine, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 6 décembre 2023 par lequel le préfet de Maine-et-Loire l'a assignée à résidence pour une durée de 45 jours maximum, lui a interdit de sortir du département de la Sarthe sans autorisation et lui a fait obligation de se présenter tous les lundis et mardis sauf les jours fériés à 8 heures au commissariat de police du Mans ; à titre subsidiaire d'annuler la mesure d'astreinte de présentation deux fois par semaine et à titre infiniment subsidiaire d'annuler l'obligation de se présenter avec son enfant ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros à Me Thoumine en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridique.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation et présente un caractère disproportionné en tant que telle et en ce qu'elle lui impose de venir deux fois par semaine avec son enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 décembre 2023, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés.
Mme B été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 18 décembre 2023 de la section du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Nantes en charge des affaires portées devant le tribunal administratif.
Le président du tribunal a désigné M. Giraud, vice-président, pour statuer sur les litiges visés à l'article L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique 15 décembre 2023 à 10 heures 15 :
- le rapport de M. Giraud, magistrat désignée ;
- et les observations de Me Thoumine, avocate de Mme B.
Le préfet de Maine-et-Loire, régulièrement convoqué à l'audience, n'était ni présent ni représenté.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante angolaise née le 2 août 1985, a fait l'objet, le 1er août 2023, d'un arrêté du préfet de Maine-et-Loire portant transfert aux autorités espagnoles. Par un arrêté du 6 décembre 2023, le préfet de Maine-et-Loire l'a assignée à résidence dans le département de la Sarthe pour une durée de 45 jours, lui a interdit de sortir de ce département sans autorisation et lui a fait obligation de se présenter tous les lundis et mardis sauf les jours fériés à 8 heures au commissariat du Mans. Par sa requête, Mme B demande l'annulation de ce dernier arrêté.
2. Aux termes de l'article L. 751-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui fait l'objet d'une requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge peut être assigné à résidence par l'autorité administrative pour le temps strictement nécessaire à la détermination de l'Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile. / Lorsqu'un Etat requis a refusé de prendre en charge ou de reprendre en charge l'étranger, il est immédiatement mis fin à l'assignation à résidence édictée en application du présent article, sauf si une demande de réexamen est adressée à cet Etat dans les plus brefs délais ou si un autre Etat peut être requis. / En cas de notification d'une décision de transfert, l'assignation à résidence peut se poursuivre si l'étranger ne peut quitter immédiatement le territoire français mais que l'exécution de la décision de transfert demeure une perspective raisonnable. / L'étranger faisant l'objet d'une décision de transfert peut également être assigné à résidence en application du présent article, même s'il n'était pas assigné à résidence lorsque la décision de transfert lui a été notifiée. () " En vertu de l'article L. 751-3 du même code : " L'étranger assigné à résidence en application de l'article L. 751-2 peut être placé en rétention en application de l'article L. 751-9 s'il présente un risque non négligeable de fuite tel que défini à l'article L. 751-10. ". Aux termes de l'article L.751-6 du même code : " I.- L'autorité administrative peut prendre une décision d'assignation à résidence à l'égard de l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, lorsque cet étranger () ; ".
3. Mme B fait l'objet d'une décision de transfert en application de l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et il n'est pas contesté que son éloignement demeure une perspective raisonnable. Cependant il ne ressort d'aucune des pièces du dossier que la requérante souhaiterait se soustraire à l'exécution de l'arrêté de transfert dont elle fait l'objet. De plus, elle n'a jamais dissimulé son adresse réelle, laquelle est connue de la préfecture. Elle est mère d'un jeune enfant de trois ans dont il ressort des pièces du dossier qu'il est scolarisé. Ainsi, si le préfet de Maine-et-Loire pouvait légalement adopter un arrêté d'assignation à résidence de 45 jours en application des dispositions précitées, celui-ci qui ne présente aucun caractère d'automaticité ne pouvait être pris que si les circonstances le justifient. En l'espèce, celui-ci, compte tenu de ce qui a été dit précédemment, ne semble avoir pour seul effet que de rendre particulièrement compliquées, incommodes les journées de B en l'obligeant à venir au commissariat du Mans, deux jours de suite, avec son enfant pourtant scolarisé. Compte tenu de son manque de nécessité, des contraintes aux effets disproportionnées sur les conditions de vie de la requérante et celle de son fils de trois ans, l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.
4. Il résulte de ce qui précède que l'arrêté attaqué doit être annulé.
5. Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale au titre de la présente instance. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à sa charge, en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, la somme de 1 000 euros à verser à Me Thoumine, avocate du requérant. Ce versement vaudra, conformément à cet article 37, renonciation à ce qu'elle perçoive la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle dont bénéficie Mme B.
D E C I D E :
Article 1er : L'arrêté du 6 décembre 2023 assignant Mme B est annulé.
Article 2 : L'Etat versera la somme de mille (1 000) euros à Me Thoumine en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B, au préfet de Maine-et-Loire et à Me Thoumine.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2023.
Le magistrat désigné,
T. GIRAUD
Le greffier,
J.-F. MERCERON
La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce que requis en ce qui concerne les voies de droit commun
contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- - 96h - Eloignement
- Formation
- - 96h - Eloignement
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 19 décembre 2023
Référence
DTA_2318568_20231219
Données disponibles
- Texte intégral