TA443ème Chambre3ème Chambre
TA44 · 3ème Chambre — 1 avril 2025
- ECLI
- DTA_2318566_20250401
- Date
- 1 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 décembre 2023, Mme B A, représentée par Me Rouxel, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 16 novembre 2023 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d'office à l'issue de ce délai ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de lui délivrer un titre de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
S'agissant de la décision portant refus de titre de séjour :
- elle n'est pas suffisamment motivée ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle dès lors que le préfet n'a pas fait état de son état de grossesse ;
- elle méconnait l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour prive cette décision de base légale ;
S'agissant de la décision fixant le pays de destination :
- l'illégalité des décisions lui refusant un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français prive cette décision de base légale ;
- elle est entaché d'une erreur d'appréciation dès lors que son état de santé ne lui permet pas de rentrer facilement dans son pays d'origine.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 décembre 2024, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par la requérante n'est fondé.
Une note en délibéré, présentée par Mme A, a été enregistrée le 26 mars 2025 et n'a pas été communiquée.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Besse, président-rapporteur,
- et les observations de Me Rouxel, représentant Mme A.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante turque née le 1er janvier 1997, déclare être entrée irrégulièrement en France en juin 2019. A la suite du rejet de sa demande de reconnaissance de la qualité de réfugiée, par une décision du 15 juin 2021 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 12 août 2022, elle a sollicité du préfet de la Loire-Atlantique son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 16 novembre 2023, le préfet a rejeté cette demande, en assortissant sa décision d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et en fixant le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d'office à l'issue de ce délai. Mme A demande au tribunal d'annuler cet arrêté.
Sur la légalité de la décision portant refus de titre de séjour :
2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui () restreignent l'exercice des libertés publique ou, de manière plus générale, constituent une mesure de police () ". Aux termes de l'article L. 211 5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ".
3. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté attaqué, en tant qu'il porte refus de délivrance d'un titre séjour, vise notamment l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui constitue le fondement de la demande. Il fait en outre état des éléments de fait relatifs à la situation personnelle de Mme A, notamment à ses conditions de séjour en France, à sa situation familiale et socio-professionnelle sur le territoire français et à ses attaches en Turquie. Il comporte ainsi l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, et satisfait dès lors aux exigences légales de motivation. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision doit être écarté.
4. En deuxième lieu, si Mme A produit à l'appui de sa requête un certificat médical établi le 21 novembre 2023, attestant qu'elle était enceinte depuis le 30 août 2023, ce certificat, postérieur à la date de la décision attaquée, ne permet pas d'établir que le préfet de la Loire-Atlantique, faute de faire mention de cette grossesse dont il n'est pas établi qu'il aurait eu connaissance à la date de sa décision, n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de la requérante.
5. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14. () ".
6. Si Mme A soutient qu'elle remplit les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour sur le fondement des dispositions précitées, en faisant valoir qu'elle vit avec son époux, avec lequel elle s'est mariée le 4 décembre 2021, depuis son entrée en France en juin 2019, et qu'elle cherche à s'intégrer en France en suivant des cours de français, ces seules circonstances ne sauraient, par elles-mêmes, caractériser des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels, au sens de l'article L. 435-1 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, justifiant son admission exceptionnelle au séjour. Par suite, en refusant son admission exceptionnelle au séjour, le préfet de la Loire-Atlantique n'a pas méconnu les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
7. En quatrième lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. () ".
8. Il ressort des pièces du dossier que si Mme A, qui séjournait en France, selon ses déclarations, depuis quatre ans et demi à la date de la décision attaquée, est mariée depuis le 4 décembre 2021 avec un compatriote titulaire d'une carte de résident valable jusqu'en 2033, cette relation, dont l'ancienneté avant le mariage n'est pas établie, demeure relativement récente, et son caractère intense et stable ne saurait être tenu pour établi par la seule circonstance que Mme A était enceinte à la date de la décision attaquée. Par ailleurs, la requérante ne conteste pas disposer d'attaches privées et familiales dans son pays d'origine, où résident ses parents et ses six frères et sœurs. Dans ces conditions, la décision lui refusant la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale " au titre de l'admission exceptionnelle au séjour n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée, en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
9. Il résulte de ce qui a été dit précédemment que Mme A n'est pas fondée à exciper, au soutien de ses conclusions dirigées contre la décision l'obligeant à quitter le territoire français, de l'illégalité de la décision du même jour lui refusant la délivrance d'un titre de séjour. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision l'obligeant à quitter le territoire français serait privée de base légale doit être écarté.
Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :
10. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que Mme A n'est pas fondée à exciper, au soutien de ses conclusions dirigées contre la décision fixant le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d'office, de l'illégalité des décisions du même jour lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision désignant le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d'office serait privée de base légale doit être écarté.
11. En second lieu, si Mme A fait valoir que son état de grossesse, à la date de la décision attaquée, ne lui permettait pas de rentrer facilement en Turquie, elle n'en justifie pas. Dans ces conditions, en désignant la Turquie comme pays à destination duquel elle est susceptible d'être éloignée d'office, le préfet de la Loire-Atlantique n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation.
12. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée, en toutes ses conclusions, y compris celles à fin d'injonction sous astreinte et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet de la Loire-Atlantique.
Délibéré après l'audience du 11 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Besse, président,
M. Bares, premier conseiller,
M. Delohen, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er avril 2025.
Le président-rapporteur,
P. BESSEL'assesseur le plus ancien
dans l'ordre du tableau,
M. BARES
La greffière,
F. MERLET
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
pgAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 1 avril 2025
Référence
DTA_2318566_20250401
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel