TA4411ème chambre11ème chambreSatisfaction Totale
TA44 · 11ème chambre — 14 février 2025
- ECLI
- DTA_2318524_20250214
- Date
- 14 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 8 décembre 2023 et le 27 janvier 2025,
M. A B, représenté par Me Doucerain, demande au Tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'annuler la décision implicite née le 22 août 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision du 24 mai 2023 de l'autorité consulaire française à Alger (Algérie) lui refusant la délivrance d'un visa d'entrée et de long séjour en qualité de travailleur salarié ;
2°) d'annuler la décision du 22 novembre 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a expressément rejeté le recours formé contre la décision du 24 mai 2023 de l'autorité consulaire française à Alger (Algérie) ;
3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de délivrer le visa demandé dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée en fait ;
- elle est entachée d'une erreur d'appréciation dès lors qu'il remplit toutes les conditions légales pour obtenir le visa demandé et qu'il dispose des qualifications professionnelles pour occuper le poste envisagé en France.
Par un mémoire en défense enregistré le 23 décembre 2024, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- les conclusions à fin d'annulation de la décision implicite, à laquelle la décision expresse de la commission s'est substituée sont irrecevables ;
- les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code du travail ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Roncière a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant algérien, a sollicité la délivrance d'un visa d'entrée et de long séjour en France en qualité de travailleur salarié auprès de l'autorité consulaire française à Alger (Algérie). Par une décision du 24 mai 2023, cette autorité a refusé de délivrer le visa demandé. Par une décision implicite puis par une décision expresse du 22 novembre 2023, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre cette décision consulaire. M. B demande au tribunal d'annuler la décision implicite et la décision du 22 novembre 2023 de la commission de recours.
Sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre :
2. Si le silence gardé par l'administration sur un recours gracieux ou hiérarchique fait naître une décision implicite de rejet qui peut être déférée au juge de l'excès de pouvoir, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement, qu'elle fasse suite ou non à une demande de communication des motifs de la décision implicite présentée en application des dispositions de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration, se substitue à la première décision. Il en résulte que des conclusions à fin d'annulation de cette première décision doivent être regardées comme dirigées contre la seconde.
3. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête de M. B tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours contre la décision implicite de l'autorité consulaire française à Alger (Algérie) lui refusant un visa d'entrée et de long séjour en France doivent être regardées comme dirigées contre la décision du 22 novembre 2023 par laquelle la commission a expressément rejeté ce recours, et qui s'est substituée à la décision implicite. En conséquence, la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité des conclusions de la requête doit être écartée.
Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France :
4. Pour rejeter le recours dont elle était saisie, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France s'est fondée sur le risque de détournement par M. B de l'objet du visa demandé, révélé par le défaut de qualification de l'intéressé dans le domaine professionnel concerné, l'absence de documents crédibles relatifs à son expérience professionnelle et la circonstance que l'intéressé porte le même patronyme que son employeur et soit originaire de la même commune en Algérie.
5. Aux termes de l'article 7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " () c) Les ressortissants algériens désireux d'exercer une activité professionnelle soumise à autorisation reçoivent, s'ils justifient l'avoir obtenue, un certificat de résidence valable un an renouvelable et portant la mention de cette activité ; () ". Aux termes de l'article 9 du même accord : " () Pour être admis à entrer et séjourner plus de trois mois sur le territoire français au titre des articles 4, 5,7, 7 bis al. 4 (lettre c et d) et du titre III du protocole, les ressortissants algériens doivent présenter un passeport en cours de validité muni d'un visa de long séjour délivré par les autorités françaises. Ce visa de long séjour accompagné de pièces et documents justificatifs permet d'obtenir un certificat de résidence dont la durée de validité est fixée par les articles et titres mentionnés à l'alinéa précédent ". Aux termes de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Tout étranger souhaitant entrer en France en vue d'y séjourner pour une durée supérieure à trois mois doit solliciter auprès des autorités diplomatiques et consulaires françaises un visa de long séjour dont la durée de validité ne peut être supérieure à un an. Ce visa peut autoriser un séjour de plus de trois mois à caractère familial, en qualité de visiteur, d'étudiant, de stagiaire ou au titre d'une activité professionnelle, et plus généralement tout type de séjour d'une durée supérieure à trois mois conférant à son titulaire les droits attachés à une carte de séjour temporaire ou à la carte de séjour pluriannuelle prévue aux articles L. 421-9, L. 421-11 et L. 421-14 à L. 421-24. " Il résulte de ces dispositions que la délivrance d'un visa d'entrée et de long séjour en qualité de travailleur salarié est subordonnée à la production d'une autorisation de travail ou d'un contrat de travail visés par l'autorité administrative.
6. La circonstance qu'un travailleur étranger dispose d'un contrat de travail visé par le directeur régional de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités (DREETS) ou d'une autorisation de travail, ne fait pas obstacle à ce que l'autorité compétente refuse de lui délivrer un visa d'entrée en France en se fondant, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, sur tout motif d'intérêt général. Constitue un tel motif l'inadéquation entre l'expérience professionnelle et l'emploi sollicité et, par suite, le détournement de la procédure de visa à des fins migratoires.
6. M. B a sollicité la délivrance d'un visa d'entrée et de long séjour en France afin de travailler en qualité d'électricien du bâtiment au sein de l'entreprise Circuibat Solution, emploi pour lequel il n'est pas contesté qu'il a obtenu une autorisation de travail. Si le ministre fait valoir que l'intéressé ne dispose pas des qualifications professionnelles en adéquation avec l'emploi envisagé et en déduit un risque de détournement par le demandeur de l'objet du visa, il ressort toutefois des pièces du dossier que M. B a travaillé au sein de trois entreprises différentes en qualité d'électricien et en particulier, au sein de l'entreprise B Mehand depuis 2016, expérience dont il justifie en produisant deux certificats de travail accompagnés des bulletins de paie des mois de janvier à mars 2023. En outre, M. B produit un diplôme d'études universitaires appliquées en électrotechnique spécialisé en communication obtenu le 19 mai 2014 ainsi qu'une " habilitation électrique " en basse et haute tension obtenue le 14 avril 2023. Dès lors, M. B justifie de l'adéquation de son profil avec l'emploi auquel il postule. En outre, les circonstances que M. B soit titulaire de diplômes obtenus il y a presque vingt ans, que les certificats de travail produits soient identiques dans leur présentation et leur police, qu'il porte le même patronyme que son employeur et qu'il soit originaire de la même commune en Algérie, ne sont pas de nature à démontrer que l'intéressé aurait demandé le visa à d'autres fins que celle d'occuper l'emploi projeté. Par suite, en refusant à M. B le visa demandé en raison du risque de détournement par celui-ci de l'objet du visa, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation.
8. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision attaquée doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :
7. Le présent jugement, eu égard au motif d'annulation retenu, implique nécessairement qu'il soit enjoint au ministre de l'intérieur de faire délivrer à M. B le visa d'entrée et de long séjour demandé dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais d'instance :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros (mille deux cents euros) à verser à M. B en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 22 novembre 2023 de la commission de recours contre les décisions de refus de visas d'entrée en France est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur de faire délivrer à M. B le visa demandé dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L'Etat versera à M. B une somme de 1 200 euros (mille deux cents euros) en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.
Délibéré après l'audience du 4 février 2025, à laquelle siégeaient :
M. Besse, président,
Mme Roncière, première conseillère,
M. Revéreau, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 février 2025.
La rapporteure,
M.-A. RONCIÈRE
Le président,
P. BESSE
La greffière,
N. BRULANT
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 11ème chambre
- Formation
- 11ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 14 février 2025
Référence
DTA_2318524_20250214
Données disponibles
- Texte intégral