TA752e Section - 2e Chambre2e Section - 2e Chambre
TA75 · 2e Section - 2e Chambre — 5 février 2024
- ECLI
- DTA_2318497_20240205
- Date
- 5 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 7 août 2023, M. A, représenté par Me Fauveau Ivanovic, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler la décision du 22 juin 2023 par laquelle le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) lui a refusé le bénéficie des conditions matérielles d'accueil et a rejeté son recours gracieux ; 3°) d'enjoindre au directeur général de l'OFII de lui rétablir le bénéfice des conditions matérielles d'accueil à titre rétroactif depuis le 9 mai 2023, et ce dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation ; 4°) de mettre à la charge de l'OFII une somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil sous réserve qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat. Il soutient que : - la décision contestée est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée de vices de procédure dès lors qu'il n'a pas reçu une information complète de ses droits et obligations liés au bénéfice des conditions matérielles d'accueil dans une langue dont il est raisonnable de penser qu'il la comprend ; - elle n'a pas été précédée d'un examen particulier de sa situation ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, en particulier de sa vulnérabilité. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 janvier 2024, qui n'a pas été communiqué, le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Par une décision du 14 septembre 2023, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris a accordé le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à M. A. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Abdat, - et les conclusions de M. Lahary, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant afghan né le 1er mars 1999 à Baghlan, a introduit une demande d'asile enregistrée en procédure Dublin le 5 mai 2023. Par une décision du 9 mai suivant, notifiée administrativement à la même date, le bénéfice des conditions matérielles d'accueil lui a été refusé. M. A a formé, contre cette décision, un recours administratif préalable obligatoire auprès du directeur général de l'OFII qui l'a rejeté par une décision du 22 juin 2023. Par la présente requête, il demande l'annulation de cette décision. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. " 3. Postérieurement à l'enregistrement de la requête, le bureau d'aide juridictionnelle a accordé l'aide juridictionnelle totale à M. A par une décision du 14 septembre 2023. Par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur sa demande d'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. En premier lieu, aux termes de l'article D. 551-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision de refus des conditions matérielles d'accueil prise en application de l'article L. 551-15 est écrite, motivée et prend en compte la vulnérabilité du demandeur () " 5. La décision attaquée, qui mentionne les considérations de droit sur lesquelles elle est fondée, mentionne également des éléments relatifs à la situation personnelle de M. A et, en particulier, précise qu'il ne présente aucune " vulnérabilité particulière " et qu'il a refusé l'orientation en région ainsi que la proposition d'hébergement que lui ont été faites par l'OFII. Le moyen tiré d'un défaut de motivation doit donc être écarté. 6. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 551-10 du même code : " Le demandeur est informé, dans une langue qu'il comprend ou dont il est raisonnable de penser qu'il la comprend, que le bénéfice des conditions matérielles d'accueil peut lui être refusé ou qu'il peut y être mis fin dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles L. 551-15 et L. 551-16 ". Aux termes des dispositions de l'article D. 551-16 de ce code : " L'offre de prise en charge faite au demandeur d'asile en application de l'article L. 551-9 fait mention de la possibilité pour le demandeur d'asile de se voir refuser le bénéfice des conditions matérielles d'accueil ou qu'il y soit mis fin dans les conditions prévues par les articles L. 551-15, L. 551-16 et D. 551-17 à R. 551-23 ". 7. Il ressort des pièces du dossier, et notamment du formulaire de l'offre de prise en charge de l'OFII, que M. A a été informé le 9 mai 2023 que " la non présentation [au centre d'hébergement vers lequel il a été orienté] dans un délai de 5 jours peut entraîner la cessation du bénéfice des conditions matérielles d'accueil ". M. A, qui a apposé sa signature au bas de ce formulaire, doit être réputé avoir reçu ces informations dans une langue dont il est raisonnable de penser qu'il la comprend. 8. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision attaquée, qui mentionne la situation du requérant au regard de sa vulnérabilité, comme il résulte de ce qui a été dit au point 5, aurait été prise sans qu'il n'ait été procédé à un examen particulier de sa situation, alors que l'autorité administrative disposait des éléments à cet effet, notamment, de la fiche d'évaluation de vulnérabilité, établie lors d'un entretien tenu le 9 mai 2023, par le truchement d'un interprète. 9. En dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'auteur de la décision attaquée aurait commis une erreur manifeste d'appréciation de la vulnérabilité " actuelle " de M. A. Ce dernier fait valoir qu'il n'aurait pas compris au vu des informations portées sur la fiche intitulée " notification à se présenter à un hébergement pour demandeur d'asile ", établie le 9 mai 2023, que lui était proposée une orientation régionale, dès lors que ce document ne mentionne pas une telle orientation. Toutefois, sur ce document et en tout état de cause, il est clairement indiqué que le lieu d'hébergement est situé dans le département de la Gironde (33) et, comme il a déjà été dit au point 7, ce document précisait que l'abstention de se présenter au centre d'hébergement dans un délai de cinq jours pouvait avoir pour conséquence la cessation du bénéfice des conditions matérielles d'accueil. Par les mentions de ce document il était ainsi établi que le bénéfice des conditions matérielles d'accueil, en particulier de l'allocation pour demandeur d'asile, était soumis à la condition de la présentation au centre d'hébergement. Alors qu'il résulte des mentions de cette fiche signée par M. A qu'il a immédiatement indiqué " NON, je refuse cette orientation ", il ne peut être regardé comme n'ayant pas refusé cette orientation et il ne résulte pas de l'instruction qu'il se serait présenté dans le délai de cinq jours imparti au centre d'hébergement de Bègles (Gironde) vers lequel il était dirigé. Par suite, le moyen tiré d'une erreur manifeste d'appréciation doit être écarté. 10. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 22 juin 2023 par laquelle le directeur général de l'OFII a refusé de lui octroyer le bénéfice des conditions matérielles d'accueil et a rejeté son recours préalable. Par suite, sa requête doit être rejetée dans toutes ses conclusions, y compris ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire de M. A. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Délibéré après l'audience du 22 janvier 2024, à laquelle siégeaient : M. Sorin, président, Mme de Saint Chamas, conseillère, Mme Abdat, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 février 2024. La rapporteure, G. ABDATLe président, J. SORINLa greffière, B. CHAHINE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N° 2318947/2-
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TA755 février 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 2e Section - 2e Chambre
- Formation
- 2e Section - 2e Chambre
- Date
- 5 février 2024
Référence
DTA_2318497_20240205
Données disponibles
- Texte intégral