TA4411ème chambre11ème chambreSatisfaction Totale
TA44 · 11ème chambre — 25 février 2025
- ECLI
- DTA_2318455_20250225
- Date
- 25 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction totale
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et une pièce complémentaire enregistrées les 8 décembre 2023 et 18 décembre 2023, M. C D E, représenté par Me Boudjellal, doit être regardé comme demandant au Tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite née le 4 février 2024 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours dirigé contre la décision de l'autorité consulaire française à Casablanca (Maroc) du 3 novembre 2023 lui refusant la délivrance d'un visa d'entrée et de long séjour en France en qualité de conjoint de française ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de faire délivrer le visa demandé dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- elle procède d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ;
- elle procède d'une appréciation erronée de sa situation, dès lors que le lien matrimonial avec Mme A, de nationalité française, n'est pas contesté et que n'est pas démontré le caractère frauduleux de son projet d'installation en France, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des articles 171-5, 180 et 194 du code civil ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
La requête a été communiquée au ministre de l'intérieur, qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Revéreau a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C D E, ressortissant marocain, s'est marié le 5 mai 2018 à Charenton-Le-Pont (94) avec Mme B A, ressortissante française. Il a sollicité à ce titre la délivrance d'un visa d'entrée et de long séjour en France en qualité de conjoint de française auprès de l'autorité consulaire française à Casablanca (Maroc). Par une décision du 3 novembre 2023, cette autorité a refusé de lui délivrer le visa demandé. Par une décision implicite née le 4 février 2024, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre cette décision consulaire. M. D E doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision consulaire et la décision implicite de la commission.
Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision de l'autorité consulaire française :
2. Il résulte des dispositions de l'article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France se substitue à celle qui a été prise par l'autorité diplomatique ou consulaire. Par suite, la décision implicite née le 4 février 2024 de cette commission s'est substituée à la décision du 3 novembre 2023 de l'autorité consulaire française à Casablanca. Il en résulte que les conclusions de la requête doivent être regardées comme dirigées contre la seule décision de refus de la commission de recours et les moyens propres invoqués contre la décision consulaire écartés comme inopérants.
Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France :
3. Aux termes de l'article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Une commission placée auprès du ministre des affaires étrangères et du ministre de l'intérieur est chargée d'examiner les recours administratifs contre les décisions de refus de visa de long séjour prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. (). ". Aux termes de l'article D. 312-8-1 du même code : " En l'absence de décision explicite prise dans le délai de deux mois, le recours administratif exercé devant les autorités mentionnées aux articles D. 312-3 et D. 312-7 est réputé rejeté pour les mêmes motifs que ceux de la décision contestée. L'administration en informe le demandeur dans l'accusé de réception de son recours ".
4. En application des dispositions précitées de l'article D. 312-8-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, si le recours administratif préalable obligatoire formé contre une décision de refus de délivrance de visa fait l'objet d'une décision implicite de rejet, cette décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, qui se substitue à celle de l'autorité consulaire, doit être regardée comme s'étant approprié le motif retenu par cette autorité, tiré en l'espèce de ce que le projet d'installation en France de M. D E revêt un caractère frauduleux, étranger à l'objet du visa demandé, tout en l'informant que sa situation relève d'un visa dit " de retour " en France.
5. Aux termes de l'article L. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le visa de long séjour est délivré de plein droit au conjoint de ressortissant français. Il ne peut être refusé qu'en cas de fraude, d'annulation du mariage ou de menace à l'ordre public. ".
6. Il appartient en principe aux autorités consulaires de délivrer au conjoint étranger d'une ressortissante française dont le mariage n'a pas été contesté par l'autorité judiciaire le visa nécessaire pour que les époux puissent mener une vie familiale normale. Pour y faire obstacle, il appartient à l'administration, si elle allègue une fraude, d'établir que le mariage a été entaché d'une telle fraude, de nature à justifier légalement le refus de visa. La seule circonstance que l'intention matrimoniale d'un seul des deux époux ne soit pas contestée ne fait pas obstacle à ce qu'une telle fraude soit établie.
7. L'administration ne saurait exiger, au vu du cadre exposé au point précédent, que le requérant rapporte la preuve de son intention matrimoniale en vue de se voir délivrer un visa en qualité de conjoint d'une ressortissante française alors qu'il revient à l'administration, par des éléments objectifs suffisamment précis et concordants, d'établir la fraude alléguée.
8. Si la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France s'est fondée sur le caractère frauduleux du projet d'installation en France de M. D E, qui serait motivé par un autre objet que celui de rejoindre Mme A, son épouse de nationalité française, le ministre, qui n'a pas produit de mémoire en défense dans le cadre de la présente instance, n'apporte aucun élément de nature à établir le caractère frauduleux du projet d'installation en France du requérant auprès de son épouse. Ainsi, alors que le lien matrimonial entre les époux D n'est pas contesté, et que M. D E justifie au surplus d'un droit au séjour en France, la commission de recours, en opposant le motif précité, a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation.
9. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que M. D E est fondé à demander l'annulation de la décision attaquée.
Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte :
10. Le présent jugement implique nécessairement qu'il soit procédé à la délivrance du visa d'entrée et de long séjour en France demandé par M. D E, dans un délai de deux mois suivant sa notification, sans qu'il soit besoin, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais d'instance :
11. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État le versement à M. D E d'une somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite née le 4 février 2024 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur de faire délivrer à M. D E le visa d'entrée et de long séjour en France sollicité dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L'État versera à M. D E la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C D E et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.
Délibéré après l'audience du 4 février 2025, à laquelle siégeaient :
M. Besse, président,
Mme Roncière, première conseillère,
M. Revéreau, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 février 2025.
Le rapporteur,
P. REVÉREAU
Le président,
P. BESSE
La greffière,
N. BRULANT
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA4427 décembre 2023
ORTA_2318425_20231227TA4425 février 2025CETTE DÉCISION
DTA_2318455_20250225
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 11ème chambre
- Formation
- 11ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 25 février 2025
Référence
DTA_2318455_20250225