TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 4 août 2023
- ECLI
- DTA_2318393_20230804
- Date
- 4 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 3 août 2023, M. A B, représenté par Me Chevret, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 3 juillet 2023 par laquelle la commission de l'Ecole nationale de kinésithérapie et de rééducation a confirmé l'irrecevabilité de son dossier aux fins d'admission par la voie de la commission des sportifs de haut niveau ; 2°) d'enjoindre à l'Ecole nationale de kinésithérapie et de rééducation de l'inscrire, à titre provisoire, en première année de formation en masso-kinésithérapie au titre des sportifs et arbitres et juges de haut niveau 2023, dans le délai de sept jours à compter de la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de 300 euros par jour de retard, ainsi que de lui communiquer son certificat de scolarité, dans le délai de dix jours et sous astreinte de 300 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir ; 3°) à titre subsidiaire, d'enjoindre à l'Ecole nationale de kinésithérapie et de rééducation d'examiner son dossier de candidature en première année de formation en masso-kinésithérapie au titre des sportifs et arbitres et juges de haut niveau, dans le délai de sept jours à compter de la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de 300 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Ecole nationale de kinésithérapie et de rééducation la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu le code de justice administrative. Vu la requête n°2318394 par laquelle M. B demande au tribunal d'annuler la décision attaquée. Le président du tribunal a désigné M. Cicmen, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Par la présente requête, M. B demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 3 juillet 2023 par laquelle la commission de l'Ecole nationale de kinésithérapie et de rééducation a confirmé l'irrecevabilité de son dossier aux fins d'admission par la voie de la commission des sportifs de haut niveau. 2. Aux termes de l'article R. 312-1 du code de justice administrative, sauf s'il en disposé autrement par les dispositions des articles R. 312-6 à R. 312-18 dudit code, le tribunal administratif territorialement compétent est celui comprenant dans son ressort le département dans lequel a son siège l'auteur de la décision attaquée. En vertu de l'article R. 221-3 de ce code, le département du Val-de-Marne se trouve dans le ressort du tribunal administratif de Melun. Aux termes de l'article R. 522-8-1 du code de justice administrative : " Par dérogation aux dispositions du titre V du livre III du présent code, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d'ordonnance. ". 3. Il ressort des pièces du dossier que la décision en litige a été prise par l'Ecole nationale de kinésithérapie et de rééducation dont le siège est dans le département du Val-de-Marne. Dès lors, la requête ne ressortit pas de la compétence du tribunal administratif de Paris mais de celle du tribunal administratif de Melun, en vertu des articles R. 221-3 et R. 312-1 du code de justice administrative. Par suite, il convient de rejeter cette requête en application de l'article R. 522-8-1 du même code. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Paris, le 4 août 2023. Le juge des référés, D. Cicmen La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 2318393/6
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Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA754 août 2023CETTE DÉCISION
DTA_2318393_20230804
TA754 août 2023
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 4 août 2023
Référence
DTA_2318393_20230804
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel