TA4410ème chambre10ème chambreSatisfaction Totale
TA44 · 10ème chambre — 3 février 2025
- ECLI
- DTA_2318373_20250203
- Date
- 3 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 7 décembre 2023 et 21 novembre 2024, M. B A, représenté par Me Mutter, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision née le 4 novembre 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, saisie d'un recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision de l'autorité consulaire française à Bangalore (Inde) du 10 août 2023 refusant de lui délivrer un visa de long séjour en qualité de travailleur salarié, a, à son tour, implicitement refusé de délivrer le visa sollicité ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur, à titre principal, de faire délivrer le visa sollicité dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de la demande de visa dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux ; - elle est entachée d'un défaut de base légale dès lors que les dispositions citées sont celles relatives aux cartes de séjour ; - le motif du refus de visa tiré du risque de détournement de l'objet du visa sollicité est entaché d'une erreur d'appréciation dès lors qu'il justifie de l'adéquation entre ses qualifications et son expérience professionnelles. Par un mémoire en défense enregistré le 6 novembre 2024, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés et doit être regardé comme sollicitant une substitution de motifs. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code du travail ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Glize a été entendu au cours de l'audience publique du 13 janvier 2025. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant indien, a sollicité la délivrance d'un visa de long séjour en qualité de salarié en se prévalant d'une autorisation de travail pour un emploi de cuisinier en contrat à durée indéterminée. Cette demande a été rejetée par une décision de l'autorité consulaire française à Bangalore (Inde) le 10 août 2023. Saisie d'un recours administratif préalable obligatoire formé contre ce refus consulaire, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a, à son tour, implicitement refusé de délivrer le visa sollicité par une décision née le 4 novembre 2023, dont le requérant demande l'annulation au tribunal. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes des dispositions de l'article D. 312-8-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " En l'absence de décision explicite prise dans le délai de deux mois, le recours administratif exercé devant les autorités mentionnées aux articles D. 312-3 et D. 312-7 est réputé rejeté pour les mêmes motifs que ceux de la décision contestée. L'administration en informe le demandeur dans l'accusé de réception de son recours ". Il ressort des dispositions précitées que la décision en litige doit être regardée comme étant fondée sur le même motif que la décision consulaire à laquelle elle s'est substituée, tiré de ce que les informations communiquées pour justifier l'objet et les conditions du séjour envisagé sont incomplètes et/ou ne sont pas fiables. 3. Il ressort des pièces du dossier que M. A s'est vu délivrer, le 4 janvier 2023, une autorisation de travail pour occuper, dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée, un poste de cuisinier au sein de la société " Sri Lakshmi ", à compter d'une date prévisionnelle fixée au 1er février 2023. Alors que le requérant produit notamment le projet de contrat de travail à durée indéterminée pour le poste envisagé, plusieurs attestations de travail, le contrat d'assurance qu'il a souscrit pour les trois premiers mois du séjour envisagé, aucun élément ne permet d'établir que les pièces présentées à l'appui de la demande de visa seraient incomplètes ou ne seraient pas fiables. Dans ces conditions, M. A est fondé à soutenir que la commission de recours a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation. 4. Toutefois, l'administration peut faire valoir devant le juge de l'excès de pouvoir que la décision dont l'annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l'auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d'apprécier s'il résulte de l'instruction que l'administration aurait pris la même décision si elle s'était fondée initialement sur ce motif. Dans l'affirmative, il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu'elle ne prive pas le requérant d'une garantie procédurale liée au motif substitué. 5. Dans son mémoire en défense, le ministre fait valoir qu'il existe un risque de détournement de l'objet du visa en raison de l'inadéquation entre le profil du demandeur de visa et l'emploi sollicité. 6. Aux termes de l'article L. 5221-2 du code du travail : " Pour entrer en France en vue d'y exercer une profession salariée, l'étranger présente : / 1° Les documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur ; / 2° Un contrat de travail visé par l'autorité administrative ou une autorisation de travail ". 7. La circonstance qu'un travailleur étranger dispose d'un contrat de travail visé par la direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités (DREETS), ou d'une autorisation de travail, ne fait pas obstacle à ce que l'autorité compétente refuse de lui délivrer un visa d'entrée et de long séjour en France en se fondant, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, sur tout motif d'intérêt général. 8. Constitue notamment un tel motif le risque avéré de détournement de l'objet du visa sollicité, lorsque l'administration établit que le motif indiqué dans la demande ne correspond manifestement pas à la finalité réelle du séjour de l'étranger en France. S'agissant d'un visa sollicité en qualité de salarié, ce risque peut notamment résulter de l'inadéquation entre l'expérience professionnelle et l'emploi sollicité. 9. Pour justifier de ses qualifications, le requérant produit un diplôme de gestion hôtelière obtenu au mois de juin 2011. Si le ministre fait valoir que ce diplôme ne suffit pas à établir l'expérience et la réalité de la formation de l'intéressé dans le domaine de la cuisine, il ressort toutefois des pièces du dossier que M. A a effectivement exercé le métier de cuisinier dans plusieurs entreprises, à partir du mois de janvier 2012 et jusqu'au 18 avril 2023. Enfin, la circonstance, à la supposer établie, que l'intéressé se serait déjà vu opposer deux refus de visas, ne suffit pas à elle seule, eu égard aux pièces produites par le requérant, à établir l'existence d'un risque avéré de détournement de l'objet du visa sollicité. Dans ces conditions, la demande de substitution de motif ne peut être accueillie. Par suite, le requérant est fondé à soutenir que la décision attaquée est entachée d'une erreur d'appréciation à ce titre. 10. Il résulte de ce tout qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête que le requérant est fondé à demander l'annulation de la décision attaquée. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 11. Eu égard à ses motifs, le présent jugement implique nécessairement qu'un visa de long séjour soit délivré à M. A. Par suite, il y a lieu d'enjoindre au ministre de l'intérieur de faire délivrer le visa sollicité, dans un délai de deux mois à compter de sa notification, sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais d'instance : 12. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France née le 4 novembre 2023 est annulée. Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur de faire délivrer à M. A le visa sollicité dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à M. A la somme de 1 200 euros (mille deux cents) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 13 janvier 2025, à laquelle siégeaient : Mme Le Barbier, présidente, M. Tavernier, conseiller, Mme Glize, conseillère Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 février 2025. La rapporteure, J. GLIZE La présidente, M. LE BARBIERLe greffier, A. CORTET La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 10ème chambre
- Formation
- 10ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 3 février 2025
Référence
DTA_2318373_20250203
Données disponibles
- Texte intégral