TA44Tribunal Administratif de NantesRejet
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 15 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2318229_20240115
- Date
- 15 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 7 décembre 2023, Mme D A, agissant en son nom propre et au nom de sa fille mineure C E A, représentée par Me Prélaud, demande au juge des référés : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 15 novembre 2023 par laquelle la directrice territoriale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a refusé le rétablissement de ses conditions matérielles d'accueil ; 3°) d'enjoindre à l'OFII, à titre principal, de rétablir ses conditions matérielles d'accueil, de lui verser rétroactivement toutes les sommes dues au titre des conditions matérielles d'accueil depuis la date de la décision litigieuse et de l'orienter, ainsi que sa fille, vers une structure d'hébergement adaptée à leur situation et, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa demande, le tout dans un délai de sept jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'OFII la somme de 1 500 euros à verser à son conseil qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, et, à défaut d'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle, à lui verser la même somme, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à sa situation et celle de sa fille, dès lors qu'elles sont sans ressource et sans abri, contraintes de solliciter le 115, alors qu'elle est demandeuse d'asile avec un nourrisson âgé de cinq mois ; cette situation porte une atteinte grave au droit d'asile ; la demande d'asile de sa fille, C, est toujours en cours d'instruction à l'OFPRA ; l'atteinte grave et manifestement illégale portée à l'intérêt supérieur de la jeune C caractérise également l'urgence ; la décision contestée est susceptible de porter immédiatement atteinte à son intégrité physique et celle de sa fille, ce qui contrevient aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * elle est insuffisamment motivée ; * elle est entachée d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation, notamment au regard de sa vulnérabilité particulière, caractérisée par sa situation de mère isolée, accompagnée d'un nourrisson âgé de 5 mois ; * elle est entachée d'une erreur de droit, ou à tout le moins d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : contrairement à ce qu'a retenu l'OFII, elle n'a pas abandonné le logement mis à sa disposition au titre des conditions matérielles d'accueil ; compte tenu du routing dont elle a fait l'objet vers l'Espagne, le gestionnaire du lieu d'hébergement lui a demandé de quitter les lieux et un état des lieux de sortie a ainsi été établi le 27 septembre 2022 date à laquelle elle a été contrainte par le gestionnaire de quitter le centre d'accueil pour demandeurs d'asile ; en tout état de cause, il n'a pas été tenu compte de sa vulnérabilité particulière, constituée par la présence dans son foyer d'une enfant en bas-âge, âgée de 5 mois ; * elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et de l'article 3§1 de la convention internationale relative aux droits l'enfant. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 décembre 2023, l'OFII conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que la condition d'urgence n'est pas remplie et qu'aucun des moyens soulevés par Mme A n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau de l'aide juridictionnelle du 11 décembre 2023. Vu : - les pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 7 décembre 2023 sous le numéro 2318281 par laquelle Mme A demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés ; - la convention internationale relative aux droits l'enfant ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Robert-Nutte, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 22 décembre 2023 à 10 heures : - le rapport de Mme Robert-Nutte, juge des référés, - et les observations de Me Prélaud, représentant Mme A, en sa présence. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme D A, ressortissante guinéenne née le 14 septembre 1989, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 15 novembre 2023 par laquelle la directrice territoriale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a refusé le rétablissement de ses conditions matérielles d'accueil. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Par une décision du 11 décembre 2023, le bureau d'aide juridictionnelle a accordé l'aide juridictionnelle totale à Mme A. Par suite, les conclusions susvisées sont devenues sans objet et il n'y a plus lieu d'y statuer. Sur le surplus des conclusions de la requête : 3. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 4. Aucun des moyens invoqués par Mme A, tels qu'énoncés dans les visas de cette ordonnance, ne paraît, en l'état de l'instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision par laquelle la directrice territoriale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a refusé de rétablir au bénéfice de l'intéressée les conditions matérielles d'accueil. 5. Il y a lieu, en conséquence, et sans qu'il soit besoin d'apprécier la condition d'urgence, de rejeter les conclusions de la requête de Mme A à fin de suspension, ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d'injonction sous astreinte et tendant à la mise la charge de l'OFII des frais d'instance. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête aux fins d'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle de Mme A. Article 2: Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D A, au directeur général de l'office français de l'immigration et de l'intégration et à Me Prélaud. Fait à Nantes, le 15 janvier 2024. La juge des référés, O. ROBERT-NUTTE La greffière, M. BLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 15 janvier 2024
Référence
DTA_2318229_20240115
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel