TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 27 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2318224_20231227
- Date
- 27 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 7 décembre 2023 sous le numéro 2318224, M. A B, représenté par Me Aïhonnou, demande au juge des référés : 1°) sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de l'arrêté du 26 septembre 2023 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique lui interdit, sous peine des sanctions prévues à l'article L. 212-14 du code du sport, d'exercer au sein de tout établissement d'activités physiques et sportives, à titre rémunéré ou bénévole, toutes fonctions mentionnées aux articles L. 212-1 et L. 223-1 du code du sport pour une durée de six mois et, s'agissant de l'interdiction temporaire d'exercer auprès de mineurs, jusqu'à intervention d'une décision définitive rendue par la juridiction compétente sur les poursuites pénales dont l'intéressé fait l'objet, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cet arrêté ; 2°) à tout le moins, d'enjoindre à l'administration de saisir la commission mentionnée à l'article L. 212-13 du code du sport en vue d'un nouvel examen de sa situation ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors qu'il doit réaliser un stage obligatoire de mise en situation en milieu professionnel qui doit se dérouler du 8 janvier 2024 au 2 février 2024 et compte tenu de l'atteinte grave qui est portée au principe de présomption d'innocence ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * la compétence de son signataire reste à démontrer, * il n'y a pas d'urgence au sens de l'article L. 212-13 du code du sport, de sorte que le préfet aurait dû saisir la commission mentionnée au 3e alinéa de cet article, * la motivation est insuffisante, * la mesure prise à son encontre est disproportionnée, * le principe de présomption d'innocence est méconnu. Par un mémoire en défense enregistré le 19 décembre 2023, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête. Il soutient que la requête au fond est irrecevable comme tardive, l'arrêté litigieux ayant été notifié à l'intéressé le 5 octobre 2023, et que les moyens soulevés par M. B ne sont en tout état de cause pas fondés. Par un courrier enregistré le 19 décembre 2023, la rectrice de l'académie de Nantes, à laquelle la requête a été communiquée, décline sa compétence au profit du préfet de la Loire-Atlantique. Vu : - l'arrêté attaqué ; - la requête n° 2318215 enregistrée le 7 décembre 2023 par laquelle M. B demande l'annulation de l'arrêté susvisé ; - les autres pièces du dossier ; Vu : - le code du sport ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 21 décembre 2023, à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées : - le rapport de Mlle Wunderlich, vice-présidente, - les observations de Me Aïhonnou, représentant M. B, qui précise que son client lui a indiqué avoir reçu la décision litigieuse le 9 octobre 2023, et que l'AR produit par le préfet est peu lisible, de sorte que l'on distingue mal s'il s'agit d'un 5 ou d'un 9, - et les observations de la représentante du préfet de la Loire-Atlantique, qui produit l'original de l'AR en question, examiné attentivement par le conseil du requérant comme par la juge des référés, et relève que le recours gracieux daté du 5 décembre 2023, déposé le 7 auprès des services postaux ainsi qu'elle en justifie et reçu le 11 décembre 2023 n'a pas pu proroger le délai de recours contentieux. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". 2. La demande de suspension de l'exécution d'une décision qui n'a pas été contestée dans le délai de recours ne peut être accueillie. L'arrêté litigieux du 26 septembre 2023 a été notifié à M. B par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Il ressort sans ambiguïté de l'original de l'accusé réception de ce courrier, présenté lors de l'audience publique, que cette notification a été accomplie le 5 octobre 2023. Ainsi que l'oppose le préfet de la Loire-Atlantique en défense, la requête susvisée n° 2318215, par laquelle M. B demande l'annulation de cet arrêté, qui n'a été enregistrée que le 7 décembre 2023, est dès lors tardive. 3. Il y a donc lieu de rejeter les conclusions à fin de suspension présentées par M. B, ainsi, par voie de conséquence, que ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre chargé des sports. Copie en sera adressée au préfet de la Loire-Atlantique. Fait à Nantes, le 27 décembre 2023. La vice-présidente, juge des référés, A.-C. WUNDERLICHLe greffier, J.-F. MERCERON La République mande et ordonne au ministre chargé des sports en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 27 décembre 2023
Référence
DTA_2318224_20231227
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel