TA758e Section - MESD8e Section - MESD
TA75 · 8e Section - MESD — 9 août 2023
- ECLI
- DTA_2318214_20230809
- Date
- 9 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 août 2023, M. F demande au tribunal :
1°) d'annuler les arrêtés en date du 31 juillet 2023 par lesquels le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il devait être éloigné, l'a placé en rétention et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de trente-six mois ;
2°) d'enjoindre au préfet de police de procéder au réexamen de sa situation dans le délai d'un mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai d'une semaine à compter de la date de notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1990.
Il soutient que :
En ce qui concerne l'ensemble des décisions attaquées :
- elles ont été prises par une autorité incompétente ;
- elles sont entachées d'insuffisance de motivation ;
- elles méconnaissent l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est entachée d'un défaut d'examen individuel de sa situation ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; il ne représente pas une menace pour l'ordre public.
En ce qui concerne la décision de refus d'octroi de délai de départ volontaire :
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; il ne représente pas une menace pour l'ordre public.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- elle méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Le préfet de police a produit des pièces, enregistrées le 7 et le 9 août 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
- le code des relations entre le public et l'administration,
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Abdat en application de l'article R. 776-15 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Abdat,
- les observations de M. F, assisté de M. D, interprète en langue arabe,
- et les observations de Me Floret, avocat, représentant le préfet de police, qui conclut au rejet de la requête au motif que ses moyens ne sont pas fondés.
Considérant ce qui suit :
1. M. F, ressortissant algérien, a fait l'objet le 31 juillet 2023 d'un arrêté par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire et a fixé le pays à destination duquel il devait être éloigné. Par un arrêté du même jour, le préfet de police lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de trente-six mois. M. F demande l'annulation de ces deux arrêtés.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne les moyens communs à l'ensemble des décisions attaquées :
2. En premier lieu, par un arrêté n° 2023-00059 du 23 janvier 2023 régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial, le préfet de police a donné délégation à M. C E, attaché d'administration de l'Etat, signataire de l'arrêté attaqué, pour signer tous les actes dans la limite de ses attributions, au nombre desquelles figure la police des étrangers. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté attaqué doit être écarté.
3. En deuxième lieu, les décisions contestées, qui visent notamment les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'accord entre le gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République démocratique et populaire d'Algérie du 27 décembre 1968 modifié, et les articles L. 611-1-1°, L. 611-2, L. 612-1 à 3, L. 612-6, L. 614-1 et suivants, L. 711-1 et 2, L. 721-3 à 4, et L. 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, mentionnent également les éléments de la situation personnelle et familiale de M. B, comme le fait qu'il est dépourvu de documents de voyage et ne peut justifier être rentré régulièrement en France, le fait qu'il a été interpelé le 31 juillet 2023 par les services de police pour des faits de violence sur agent de sécurité privé avec ITT inférieure ou égale à huit jours en flagrant délit, le fait qu'il ne présente pas de garanties suffisantes de représentation en l'absence de documents d'identité ou de voyage en cours de validité et en l'absence de résidence effective et permanente et le fait qu'il se déclare célibataire et sans enfant à charge. Elles contiennent ainsi l'exposé des considérations de droit et de fait sur lesquelles s'est fondé le préfet de police.
4. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ".
5. Si M. F fait valoir qu'il est arrivé en France en 2021, il ressort des pièces du dossier qu'il est célibataire, sans enfant à charge, sans profession et sans domicile fixe. Par suite, le préfet de police n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision contestée a été prise. Le moyen tiré de la violation de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit donc être rejeté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
6. Il ressort de ce qui a été dit au point 3 qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle et professionnelle de M. F avant de prendre la décision attaquée.
7. Il ressort des pièces du dossier que M. F a été interpelé le 31 juillet 2023 pour des faits de violence sur agent de sécurité privé avec ITT inférieure ou égale à huit jours en flagrant délit, faits qu'il a reconnus. Il ressort également des pièces du dossier que l'intéressé a été signalé pour des faits de vol par effraction dans un local d'habitation ou un lieu d'entrepôt, de vol en réunion sans violence, de vol à l'étalage, d'outrage à une personne dépositaire de l'autorité publique, de vol simple, de recel de bien provenant d'un vol, de meurtre, de violation de domicile, de dégradation ou détérioration d'un bien appartenant à autrui et de vol par escalade dans un local d'habitation ou un lieu d'entrepôt. Dans ces conditions, en estimant que le comportement de M. F constituait une menace pour l'ordre public, le préfet de police n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation.
En ce qui concerne la décision de refus d'octroi d'un délai de départ volontaire :
8. Il ressort de ce qui a été dit au point 7 que le préfet de police n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation.
Sur la décision fixant le pays de destination :
9. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".
10. M. F n'apporte aucun élément de nature à établir qu'il serait exposé à des risques de la nature de ceux prévus par les dispositions précitées dans le cas où il retournerait dans son pays d'origine. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance desdites dispositions doit être écarté.
11. Il résulte de tout ce qui précède que M. F n'est pas fondé à demander l'annulation des arrêtés du préfet de police du 31 juillet 2023. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte sont rejetées, ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, l'Etat n'étant pas la partie perdante dans la présente instance.
D E C I D E
Article 1er : La requête de M. F est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A F et au préfet de police.
Jugement rendu en audience publique le 9 août 2023.
La magistrate désignée,
G. ABDAT La greffière,
D. MIGEON
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2318214/8Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 8e Section - MESD
- Formation
- 8e Section - MESD
- Date
- 9 août 2023
Référence
DTA_2318214_20230809
Données disponibles
- Texte intégral