TA44- Asile - 15 jours- Asile - 15 jours
TA44 · - Asile - 15 jours — 9 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2318179_20240109
- Date
- 9 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 7 décembre 2023, M. C B, représenté par Me Prelaud, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 22 novembre 2023 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a ordonné son transfert aux autorités bulgares ; 2°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire d'enregistrer sa demande d'asile en procédure normale et de lui délivrer une attestation de demande d'asile, dans un délai de sept jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 jours de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé dès lors qu'il ne précise pas sur quel fondement les autorités bulgares ont été saisies, et n'évoque pas ses déclarations sur les mauvais traitements subis en Bulgarie ; - cet arrêté est entaché d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation ; - le préfet a méconnu les dispositions de l'article 4 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013, en ce qu'il n'est pas démontré qu'il ait eu en sa possession les brochures comportant les informations prévues à cet article dans une langue qu'il comprend, en l'occurrence le pachto ; - le préfet a méconnu les dispositions de l'article 5 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013, en ce qu'il n'a pas été reçu par un agent habilité dans des conditions garantissant la confidentialité, que sa situation de handicap n'a pas été constatée ; les initiales de l'agent ne correspondent pas au nom tamponné sur le résumé de l'entretien ; -le préfet a méconnu l'article 34 du règlement n°603/2013 du 26 juin 2013 et du règlement n° 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 sur la protection des données en ce qu'il n'a reçu aucune information lors du relevé de ses empreintes, qu'il n'a pas été informé des conditions de traitement de ces empreintes, et qu'il n'est pas justifié de l'habilitation de l'agent ayant procédé à ce relevé ; - le préfet a méconnu les dispositions de l'article 20 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013, en ce qu'il n'a jamais demandé l'asile en Bulgarie et ne pouvait, dès lors, faire l'objet d'un arrêté de transfert aux fins de reprise en charge ; - le préfet a méconnu les dispositions de l'article 3 paragraphe 2 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 compte tenu des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et le traitement des demandeurs d'asile en Bulgarie ; - le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 compte tenu de sa vulnérabilité et du risque de violation directe et par ricochet des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 décembre 2023, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 7 décembre 2023. Vu les pièces du dossier. Vu : - la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Martin, vice-président, pour statuer sur les litiges visés à l'article L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 18 décembre 2023 : - le rapport de M. Martin ; - les observations de Me Prélaud, avocate de M. B, lui-même présent et assisté de M. A, interprète. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant afghan né le 18 octobre 1997, entré irrégulièrement en France le 15 octobre 2023, a sollicité l'asile le 23 octobre suivant auprès de la préfecture de Seine-et-Marne. La consultation du fichier Eurodac a révélé qu'il avait déjà présenté une demande d'asile auprès des autorités bulgares le 1er septembre 2023 puis auprès des autorités croates le 29 septembre 2023. Saisies d'une demande de reprise en charge de l'intéressé sur le fondement du b) du 1 de l'article 18 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, les autorités bulgares ont, le 7 novembre 2023 explicitement donné leur accord. Par un arrêté du 22 novembre 2023, le préfet de Maine-et-Loire a décidé le transfert de M. B aux autorités bulgares. Par la présente requête, M. B demande l'annulation de cet arrêté. 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () l'étranger dont l'examen de la demande d'asile relève de la responsabilité d'un autre Etat peut faire l'objet d'un transfert vers l'Etat responsable de cet examen. / Toute décision de transfert fait l'objet d'une décision écrite motivée prise par l'autorité administrative () ". Est suffisamment motivée une décision de transfert qui mentionne le règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et comprend l'indication des éléments de fait sur lesquels l'autorité administrative se fonde pour estimer que l'examen de la demande présentée devant elle relève de la responsabilité d'un autre Etat membre, une telle motivation permettant d'identifier le critère du règlement communautaire dont il est fait application. 3. Il ressort des termes de l'arrêté attaqué, qui vise notamment les articles 7-2 et 18 du règlement n° 604/2013 et l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que M. B est entré irrégulièrement en France le 15 octobre 2023 où il a présenté une demande d'asile auprès du préfet de Seine-et-Marne le 23 octobre 2023 et que la consultation du fichier EURODAC a fait apparaître que M. B avait sollicité l'asile auprès des autorités bulgares le 1er septembre 2023 et croates le 29 septembre 2023. L'arrêté précise que les autorités bulgares ont accepté leur responsabilité par accord explicite le 7 novembre 2023, et qu'en application du règlement précité et suite aux réponses données par les autres Etats membres saisis, ces autorités doivent être regardées comme responsables de la demande d'asile de M. B. Il ajoute enfin que M. B a déclaré être célibataire, ne pas avoir de membres de sa famille résidant en France, ne pas avoir de problème de santé et ne peut se prévaloir d'une vie privée et familiale stable en France, de sorte que la décision de transfert ne porte pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au sens de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il indique enfin que M. B n'établit pas de risque personnel constituant une atteinte grave au droit d'asile en cas de remise aux autorités bulgares. Dans ces conditions, l'arrêté de transfert attaqué, qui énonce suffisamment les considérations de fait et les motifs de droit qui le fondent, est suffisamment motivé. 4. En deuxième lieu, il ne ressort ni de cette motivation ni des autres pièces du dossier que le préfet se serait abstenu de procéder à un examen réel et sérieux de la situation de M. B. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : " Droit à l'information /1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un Etat membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement, et notamment: /a) des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d'une autre demande dans un Etat membre différent ainsi que des conséquences du passage d'un Etat membre à un autre pendant les phases au cours desquelles l'Etat membre responsable en vertu du présent règlement est déterminé et la demande de protection internationale est examinée; /b) des critères de détermination de l'Etat membre responsable (); /c) de l'entretien individuel en vertu de l'article 5 () ; /d) de la possibilité de contester une décision de transfert et, le cas échéant, de demander une suspension du transfert;/e) du fait que les autorités compétentes des Etats membres peuvent échanger des données le concernant aux seules fins d'exécuter leurs obligations découlant du présent règlement; /f) de l'existence du droit d'accès aux données le concernant (). /2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les Etats membres utilisent la brochure commune (). Cette brochure commune comprend également des informations relatives à l'application du règlement (UE) n° 603/2013 et, en particulier, à la finalité pour laquelle les données relatives à un demandeur peuvent être traitées dans Eurodac. La brochure commune est réalisée de telle manière que les Etats membres puissent y ajouter des informations spécifiques aux Etats membres. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 44, paragraphe 2, du présent règlement. / 3. Si c'est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l'entretien individuel visé à l'article 5 ". Aux termes de l'article 5 du règlement n°604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : " Entretien individuel : 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. () 3. L'entretien individuel a lieu en temps utile et, en tout cas, avant qu'une décision de transfert du demandeur vers l'État membre responsable soit prise conformément à l'article 26, paragraphe 1. / 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel. / 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / 6. L'État membre qui mène l'entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l'entretien. Ce résumé peut prendre la forme d'un rapport ou d'un formulaire type. L'État membre veille à ce que le demandeur et/ou le conseil juridique ou un autre conseiller qui représente le demandeur ait accès en temps utile au résumé ". 6. Il résulte de ces dispositions que le demandeur d'asile auquel l'administration entend faire application du règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 doit se voir remettre l'ensemble des éléments d'information prévus au paragraphe 1 de l'article 4 du règlement. La remise de ces éléments doit intervenir en temps utile pour lui permettre de faire valoir ses observations, c'est-à-dire au plus tard lors de l'entretien individuel prévu par l'article 5 du même règlement, entretien qui doit notamment permettre de s'assurer qu'il a compris correctement ces informations. Eu égard à leur nature, la remise par l'autorité administrative de ces informations prévues par les dispositions précitées constitue pour le demandeur d'asile une garantie. 7. Il ressort des pièces du dossier que M. B s'est vu remettre le 23 octobre 2023, jour de l'enregistrement de sa demande d'asile en préfecture et à l'occasion de l'entretien individuel, le guide du demandeur d'asile et deux brochures intitulées " J'ai demandé l'asile dans l'Union européenne - quel pays sera responsable de l'analyse de ma demande ' " et " Je suis sous procédure Dublin - qu'est-ce que cela signifie ' ", conformes aux modèles figurant à l'annexe X du règlement d'exécution (UE) n°118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014, et qui contiennent l'ensemble des informations prescrites par les dispositions précitées. Cette information lui a été donnée avant que le préfet ne décide son transfert dans l'Etat membre responsable de sa demande d'asile. En outre, M. B a reconnu avoir compris les informations contenues dans ces documents, dont les pages de garde ont été signées par l'intéressé le même jour, et qui, rédigées en langue pachto, lui ont également été commentées oralement dans cette langue que l'intéressé a déclaré comprendre, avec le concours par téléphone d'un interprète intervenant pour le compte de la société ISM Interprétariat, agréée par le ministère de l'intérieur, ainsi que cela ressort des termes du résumé de l'entretien individuel sur lequel le requérant a également apposé sa signature. Il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il n'aurait pas été en capacité de comprendre les informations qui lui ont été délivrées et de faire valoir toutes observations utiles relatives à sa situation, ce qu'il a d'ailleurs fait en évoquant sa situation familiale et son état de santé. Par ailleurs, la circonstance que, durant l'entretien, M. B n'aurait pas été interrogé sur les violences subies en Bulgarie, non corroborée par les pièces du dossier, ne suffise pas à établir que les dispositions de l'article 4 du règlement n° 604/2013 auraient été méconnues. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet de Maine-et-Loire aurait méconnu les dispositions de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 doit être écarté. 8. En quatrième lieu, la conduite de l'entretien par une personne qualifiée en vertu du droit national constitue, pour le demandeur d'asile, une garantie. Comme il a été dit, M. B a bénéficié d'un tel entretien le 23 octobre 2023 dans les locaux de la préfecture de Seine-et-Marne. Le résumé de cet entretien individuel, dont l'intéressé a eu connaissance comme l'atteste l'apposition de sa signature, mentionne les initiales de l'agent qui a conduit l'entretien et est contresigné par le chef du bureau de l'asile. cet agent ayant conduit l'entretien doit être présumé qualifié en vertu du droit national. Le requérant ne fournit aucun élément pertinent de nature à renverser cette présomption alors que le résumé atteste par ses mentions de la qualité de cet entretien au regard du processus de détermination de l'État membre responsable. En signant ce résumé sans émettre aucune objection, M. B est réputé avoir obtenu les explications et les traductions nécessaires. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet de Maine-et-Loire aurait méconnu les dispositions de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 doit être écarté. 9. En cinquième lieu, M. B ne peut utilement invoquer, à l'encontre de l'arrêté attaqué décidant son transfert en Bulgarie, les dispositions de l'article 34 du règlement n° 603/2013, qui prévoit que l'Etat assure la sécurité des données avant et pendant leur transmission au système central et adopte toutes mesures nécessaires en matière notamment d'accès au fichier Eurodac. En outre, et en tout état de cause, il ne ressort pas des pièces du dossier que le fichier Eurodac aurait été consulté, aux fins de comparaison des empreintes de M. B, par une personne non autorisée et non par l'autorité nationale désignée à cet effet. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 34 du règlement (UE) n° 603/2013 ne peut qu'être écarté. 10. En sixième lieu, aux termes de l'article 20 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " Début de la procédure - 1. Le processus de détermination de l'Etat membre responsable commence dès qu'une demande de protection internationale est introduite pour la première fois auprès d'un Etat membre. / 2. Une demande de protection internationale est réputée introduite à partir du moment où un formulaire présenté par le demandeur ou un procès-verbal dressé par les autorités est parvenu aux autorités compétentes de l'Etat membre concerné. Dans le cas d'une demande non écrite le délai entre la déclaration d'intention et l'établissement d'un procès- verbal doit être aussi court que possible. ". 11. Pour soutenir que l'arrêté de transfert attaqué méconnaitrait ces dispositions, M. B fait valoir qu'il n'aurait jamais fait enregistrer une demande d'asile en Bulgarie, ses empreintes ayant été recueillies de force avant qu'il ne soit transféré dans un camp de réfugiés. Toutefois, il ne produit aucun élément précis et probant à l'appui de ces allégations. En tout état de cause, il ressort des pièces du dossier, en particulier des empreintes décadactylaires figurant dans le fichier Eurodac, qu'il a été identifié comme ayant présenté une demande d'asile auprès des autorités bulgares le 1er septembre 2023, information qu'aucun élément ne permet de remettre en cause. Le moyen sera écarté. 12. En septième lieu, aux termes du 2 de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " () Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entrainent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'Etat membre procédant à la détermination de l'Etat membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre Etat membre peut être désigné comme responsable ". Ces dispositions doivent être appliquées dans le respect des droits garantis par la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 13. Par ailleurs, eu égard au niveau de protection des libertés et des droits fondamentaux dans les Etats membres de l'Union européenne, lorsque la demande de protection internationale a été introduite dans un Etat autre que la France, que cet Etat a accepté de prendre ou de reprendre en charge le demandeur et en l'absence de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, les craintes dont le demandeur fait état quant au défaut de protection dans cet Etat membre doivent en principe être présumées non fondées, sauf à ce que l'intéressé apporte, par tout moyen, la preuve contraire. La seule circonstance qu'à la suite du rejet de sa demande de protection par cet Etat membre l'intéressé serait susceptible de faire l'objet d'une mesure d'éloignement ne saurait caractériser la méconnaissance par cet Etat de ses obligations. 14. Si M. B soutient qu'il n'a reçu aucune assistance en Bulgarie, que les forces de police bulgares se sont livrées à des violences à son égard, que ses empreintes y ont été prises de force et qu'il a été enfermé dans un immeuble dans des conditions inhumaines d'hébergement, il ne fournit aucun commencement de preuve au soutien de ses allégations alors, d'ailleurs, que dès lors que ses empreintes ont été enregistrées dans le système Eurodac dans la catégorie 1, son identifiant Eurodac comportant un code commençant par le chiffre 1, il doit être regardé comme ayant effectivement déposé une demande d'asile en Bulgarie. D'autre part, la Bulgarie est un État membre de l'Union européenne et partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New York, qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en sorte qu'il doit être présumé que la demande d'asile de M. B sera traitée par les autorités bulgares dans des conditions conformes à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile. En se bornant à se référer en des termes généraux à des documents émanant d'organisations non-gouvernementales internationales, des articles de presse, à un arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme du 20 juillet 2021 relatif à des faits survenus en 2016, à la mise en demeure adressée par la Commission européenne aux autorités bulgares en 2018 sans d'ailleurs avoir jamais recommandé de suspendre les transferts des demandeurs d'asile vers cet État ainsi qu'au taux d'admission au statut de réfugié des demandeurs d'asile afghans qui serait plus faible en Bulgarie que dans d'autres états membres, le requérant n'établit pas qu'à la date de l'arrêté attaqué, il existerait des raisons sérieuses de croire à l'existence de défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs. Par ailleurs, l'arrêté attaqué n'a pas pour objet et ne saurait avoir pour effet d'éloigner M. B vers son pays d'origine mais uniquement de le transférer en Bulgarie, responsable de sa demande d'asile. Il ne ressort d'aucune pièce du dossier qu'une décision définitive d'éloignement en Afghanistan a été prise à son encontre ni que M. B ne serait pas en mesure de faire valoir auprès des autorités bulgares tout élément nouveau relatif à l'évolution de sa situation personnelle et à la situation qui prévaut désormais en Afghanistan depuis le mois d'août 2021, ni enfin que les autorités bulgares n'évalueront pas d'office les risques réels de mauvais traitements auxquels il serait exposé en cas de renvoi dans son pays d'origine. Les moyens tirés de la méconnaissance des articles 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3.2 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 doivent, par suite, être écartés. 15. En huitième lieu, aux termes de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L'État membre qui décide d'examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l'État membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité () ". La faculté laissée aux autorités françaises, par les dispositions de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, de décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement précité, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile. Ces dispositions doivent être appliquées dans le respect des droits garantis par la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 16. Si M. B fait valoir qu'il aurait subi des actes de torture et de maltraitance durant son séjour en Bulgarie, il n'établit pas, alors qu'il a déclaré n'avoir aucun problème de santé, que son état rend nécessaire un traitement en France et serait incompatible avec un transfert vers la Bulgarie ou qu'il ne pourrait y bénéficier, le cas échéant, d'un suivi médical adapté que son état pourrait alors requérir. Dans ces conditions, et alors que M. B ne dispose d'aucune attache familiale en France, le préfet de Maine-et-Loire n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en ne se saisissant pas de la faculté d'instruire la demande d'asile en France que lui offre l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. 17. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté attaqué du 22 novembre 2023. Par suite, sa requête, y compris les conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B, au préfet de Maine-et-Loire et à Me Clara Prelaud. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 janvier 2024. Le magistrat désigné, L. Martin Le greffier, J-F. MerceronLa République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- - Asile - 15 jours
- Formation
- - Asile - 15 jours
- Date
- 9 janvier 2024
Référence
DTA_2318179_20240109
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel