TA754e Section - 1re Chambre - OQTF 6 sem.4e Section - 1re Chambre - OQTF 6 sem.Citée 1×
TA75 · 4e Section - 1re Chambre - OQTF 6 sem. — 29 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2318135_20230929
- Date
- 29 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 1er août et 16 septembre 2023, M. D A, représenté par Me Cheix, avocate commise d'office, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 6 juillet 2023 par lequel le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) de condamner l'Etat à verser à Me Cheix la somme de 2000 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'obligation de quitter le territoire français est entachée d'incompétence de son auteur , elle a méconnu son droit d'être entendu, elle est entachée d'un défaut de motivation et d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ; - elle est entachée d'erreur de fait car la décision d'irrecevabilité de l'Office Français de Protection des Réfugiés et Apatrides (OFPRA) n'existe pas ; - elle est entachée d'un défaut de base légale car sa demande d'asile n'a toujours pas fait l'objet d'une décision ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales car il vit en France depuis l'année 2017 ; - il convient d'exciper de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français à l'encontre de la décision fixant le pays de destination ; - la décision fixant le pays de destination méconnaît l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile car l'OFPRA ne s'est toujours pas prononcé sur sa situation ; - elle méconnaît également l'article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en raison des risques encourus dans son pays d'origine. Par un mémoire en défense enregistré le 18 septembre 2023 à 09h21, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Seulin en application des dispositions de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Seulin, magistrate désignée, - les observations de Me Cheix, avocate commise d'office, qui reprend les moyens soulevés dans ses écritures en insistant sur le fait que M. A n'a jamais eu connaissance de la décision de l'OFPRA sur sa demande de réexamen et que l'arrêté est ainsi dépourvu de base légale, que la production de la fiche telemofpra est insuffisante pour prouver une notification régulière, que le préfet s'est cru en situation de compétence liée et a entaché sa décision d'erreur de droit, - les observations de M. A, assisté d'un interprète, qui soutient qu'il n'avait pas les nouveaux documents avec lui lorsqu'il a formé sa demande de réexamen et qu'il a toujours les mêmes problèmes dans son pays d'origine. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant bangladais, né le 12 octobre 1992, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 6 juillet 2023 par lequel le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français sur le fondement des dispositions du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Sur l'obligation de quitter le territoire français : 2. En premier lieu, par un arrêté n° 2023-00059 du 23 janvier 2023 régulièrement publié au recueil spécial des actes administratifs de la préfecture de police, le préfet de police a donné délégation à M. C B, chef du bureau de l'accueil de la demande d'asile, signataire de l'arrêté attaqué, à l'effet de signer les décisions dans la limite de ses attributions, dont relève la police des étrangers, en cas d'absence ou d'empêchement d'autorités dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elles n'ont pas été absentes ou empêchées lors de la signature de l'acte attaqué. Par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté aurait été signé par une autorité incompétente doit être écarté comme manquant en fait. 3. En deuxième lieu, la décision attaquée, mentionne expressément les considérations de fait et de droit sur lesquelles elle se fonde et, notamment, la décision d'irrecevabilité de l'OFPRA du 6 avril 2023 et l'absence de droit au maintien sur le territoire français de l'intéressé en vertu de l'article L. 531-42 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il ressort en outre des termes mêmes de la décision attaquée que le préfet a procédé à un examen sérieux de la situation de M. A. Ces moyens seront donc écartés. 4. En troisième lieu, le droit d'être entendu, qui constitue un principe général du droit de l'Union, implique que l'autorité préfectorale, avant de prendre à l'encontre d'un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l'intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu'il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu'elle n'intervienne. Toutefois, dans le cas prévu au 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, où la décision faisant obligation de quitter le territoire français est prise après que la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou si l'étranger ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, l'obligation de quitter le territoire français découle nécessairement du défaut de reconnaissance de cette qualité ou de ce bénéfice. Le droit de l'intéressé d'être entendu n'impose alors pas à l'autorité administrative de le mettre à même de réitérer ses observations ou de présenter de nouvelles observations, de façon spécifique, sur l'obligation de quitter le territoire français qui est prise en conséquence du refus définitif de reconnaissance de la qualité de réfugié ou de l'octroi de bénéfice de la protection subsidiaire. Par suite, le moyen tiré de ce qu'il a été privé du droit d'être entendu doit être écarté. 5. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants :() 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° ;() ". 6. Le préfet de police s'est fondé sur les dispositions du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour obliger M. A à quitter le territoire français, au motif que l'Office Français de Protection des Réfugiés et Apatrides (OFPRA) a rejeté pour irrecevabilité sa demande de réexamen par une décision du 6 avril 2023. Il ressort de la fiche telemofra produite par le préfet de police que la décision du 6 avril 2023 de l'OFPRA a été notifiée à M. A le 7 avril 2023, sans que celui-ci n'apporte un quelconque élément de nature à remettre en cause cette notification, reconnaissant même à l'audience qu'il n'avait apporté aucun élément nouveau à l'appui de sa demande de réexamen. Par ailleurs, il ressort des termes de l'arrêté préfectoral attaqué du 6 juillet 2023 que le préfet a aussi examiné la situation de M. A au regard de l'article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et qu'il ne s'est donc pas senti en situation de compétence liée, alors même qu'il n'est pas l'autorité habilitée à délivrer à l'intéressé le statut de réfugié. Les moyens tirés de l'erreur de fait, du défaut de base légale et de l'erreur de droit seront donc écartés. 7. En cinquième et dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. () ". 8. Si M. A soutient vivre en France depuis 2017, il ressort des pièces du dossier qu'il a fait l'objet d'une première obligation de quitter le territoire français par un arrêté du préfet de police du 2 février 2022 pris après le rejet de sa demande d'asile par une décision de l'OFPRA du 30 juin 2021, confirmée par une décision du 25 novembre 2021 de la Cour nationale du droit d'asile, devenues définitives, à laquelle il n'a pas obéi, puis d'une seconde obligation de quitter le territoire français le 7 juillet 2023. Par ailleurs, M. A n'apporte aucun élément sur sa situation personnelle et familiale en France. Le moyen tiré de la violation des stipulations précitées sera donc écarté. Sur la décision fixant le pays de destination : 9. Il résulte de ce qui vient d'être dit que le moyen excipant de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français doit être écarté. 10. Aux termes de l'article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ()". Aux termes de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : 1° Le pays dont l'étranger a la nationalité, sauf si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile lui a reconnu la qualité de réfugié () ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile ;() ". 11. Il ressort de la fiche telemofpra produite par le préfet de police que l'OFPRA s'est bien prononcée sur la demande de réexamen de M. A, qu'elle a jugée irrecevable faute d'élément nouveau par une décision du 6 avril 2023 de sorte que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, doit être écarté. 12. Enfin, si M. A soutient qu'il encourt un risque pour sa vie en cas de retour dans son pays d'origine où il dit craindre des persécutions, il ne produit à l'appui de sa requête aucun élément probant de nature à attester qu'il encourt actuellement et personnellement de tels risques en cas de retour au Bangladesh, alors qu'il a vu sa demande d'asile rejetée par une décision définitive de la CNDA du 25 novembre 2021 et que l'OFPRA a déclaré irrecevable sa demande de réexamen. Dans ces conditions, le moyen tiré de la violation des stipulations précitées ne peut qu'être écarté. 13. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté susvisé du préfet de police du 6 juillet 2023. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'annulation doivent être rejetées, tout comme celles au titre des articles L. 761 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D A et au préfet de police. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 septembre 2023. La magistrate désignée, A. SeulinLa greffière, L. Thomas La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/4-1
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TA751 septembre 2023
DTA_2318351_20230901TA7529 septembre 2023CETTE DÉCISION
DTA_2318135_20230929
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 4e Section - 1re Chambre - OQTF 6 sem.
- Formation
- 4e Section - 1re Chambre - OQTF 6 sem.
- Date
- 29 septembre 2023
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2318135_20230929