TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 12 août 2023
- ECLI
- DTA_2318119_20230812
- Date
- 12 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 1er août 2023, Mme B A, représentée par Me Herdeiro, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une convocation à se présenter en préfecture afin qu'elle puisse déposer sa demande de titre de séjour, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Mme A soutient que : - la condition de l'urgence est remplie car elle ne peut pas faire renouveler son passeport en l'absence d'un titre de séjour ou d'une convocation en préfecture aux fins de régularisation de sa situation administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Marino pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". 2. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable. 3. Lorsque le rendez-vous ne peut être obtenu qu'en se connectant au site internet de la préfecture, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que, si l'étranger établit qu'il n'a pu obtenir une date de rendez-vous, malgré plusieurs tentatives n'ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L.521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu'il fixe, une date de rendez-vous. Si la situation de l'étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel ce rendez-vous doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d'urgence particulière. 4. En l'espèce, Mme A, ressortissante algérienne née le 25 mars 2000 fait valoir qu'elle ne peut pas obtenir de rendez-vous pour déposer une demande de titre de séjour. Elle ne produit toutefois à l'appui de sa requête qu'un courriel porteur d'un formulaire de demande de titre en date du 9 mars 2023 et un autre de relance du 6 juillet 2023. Il résulte par ailleurs de l'instruction que la requérante, selon ses propres déclarations, est présente en France depuis le 28 janvier 2000 et n'a présenté aucune demande de titre avant le 9 mars 2023. Elle s'est ainsi elle-même placée dans une situation d'urgence dont elle ne peut se prévaloir devant le juge des référés. Mme A ne peut ainsi être regardée comme justifiant de l'urgence de sa situation. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête doit être rejetée dans toutes ses conclusions, y compris celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l'intérieur et des Outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 12 août 2023. Le juge des référés, Y. MARINO La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/9
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 12 août 2023
Référence
DTA_2318119_20230812
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA