TA4411ème chambre11ème chambreSatisfaction Totale
TA44 · 11ème chambre — 25 février 2025
- ECLI
- DTA_2318104_20250225
- Date
- 25 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, un mémoire et des pièces complémentaires, enregistrés les 4 décembre 2023, 15 janvier 2024 et 16 décembre 2024, Mme B D veuve C doit être regardée comme demandant au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
2°) d'annuler la décision implicite née le 22 novembre 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours dirigé contre la décision de l'autorité consulaire française à Tunis (Tunisie) du 30 août 2023 lui refusant la délivrance d'un visa d'entrée et de long séjour en France en qualité d'ascendante à charge d'une ressortissante française ;
3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de faire délivrer le visa demandé, ou, à défaut, de réexaminer la demande ;
Elle soutient que la décision attaquée procède d'une appréciation erronée de l'objet et des conditions de son séjour, dont elle justifie par les pièces produites au dossier.
La requête a été communiquée au ministre de l'intérieur, qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Par une décision du 12 février 2024, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Nantes a refusé d'admettre Mme D veuve C au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Revéreau a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B D veuve C, ressortissante tunisienne, a sollicité la délivrance d'un visa d'entrée et de long séjour en France en qualité d'ascendante à charge d'une ressortissante française auprès de l'autorité consulaire française à Tunis (Tunisie). Par une décision du 30 août 2023, cette autorité a refusé de délivrer le visa demandé. Par une décision implicite née le 22 novembre 2023, dont Mme D veuve C demande l'annulation, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre cette décision consulaire.
Sur les conclusions tendant à l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
2. Par une décision du 12 février 2024, le bureau d'aide juridictionnelle a refusé à Mme D veuve C le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Les conclusions tendant à ce que la requérante soit provisoirement admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle sont ainsi devenues sans objet. Il n'y a donc plus lieu d'y statuer.
Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision consulaire :
3. Il résulte des dispositions de l'article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui instituent un recours administratif préalable obligatoire que la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France se substitue à celle qui a été prise par l'autorité consulaire française. Par suite, la décision implicite née le 22 novembre 2023 de cette commission s'est substituée à la décision du 30 août 2023 de l'autorité consulaire française à Tunis. Il en résulte que les conclusions de la requête doivent être regardées comme dirigées contre la seule décision de la commission de recours.
Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France :
4. Aux termes de l'article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Une commission placée auprès du ministre des affaires étrangères et du ministre de l'intérieur est chargée d'examiner les recours administratifs contre les décisions de refus de visa de long séjour prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. (). ". Aux termes de l'article D. 312-8-1 du même code : " En l'absence de décision explicite prise dans le délai de deux mois, le recours administratif exercé devant les autorités mentionnées aux articles D. 312-3 et D. 312-7 est réputé rejeté pour les mêmes motifs que ceux de la décision contestée. L'administration en informe le demandeur dans l'accusé de réception de son recours ".
5. En application des dispositions précitées de l'article D. 312-8-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, si le recours administratif préalable obligatoire formé contre une décision de refus d'une demande de visa fait l'objet d'une décision implicite de rejet, cette décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, qui se substitue à celle de l'autorité consulaire, doit être regardée comme s'étant approprié le motif retenu par cette autorité, tiré en l'espèce du caractère incomplet et/ou non fiable des informations communiquées par Mme D veuve C afin de justifier l'objet et les conditions du séjour envisagé.
6. Aux termes de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Tout étranger souhaitant entrer en France en vue d'y séjourner pour une durée supérieure à trois mois doit solliciter auprès des autorités diplomatiques et consulaires françaises un visa de long séjour dont la durée de validité ne peut être supérieure à un an. / Ce visa peut autoriser un séjour de plus de trois mois à caractère familial () ". Aux termes de l'article L. 423-11 de ce même code : " L'étranger, parent à charge d'un français et de son conjoint, se voit délivrer une carte de résident d'une durée de dix ans sous réserve de la production du visa de long séjour prévu au 1° de l'article L. 411-1 et de la régularité du séjour ".
7. Pour justifier de l'objet et des conditions de son séjour en France, Mme D veuve C fait valoir qu'elle souhaite rejoindre Mme A C, sa fille de nationalité française, dont elle est à la charge. Afin d'en justifier, elle verse aux débats, outre un extrait de naissance établissant leur lien de filiation, une attestation de la caisse nationale de sécurité sociale tunisienne faisant état de la perception d'une pension mensuelle brute de retraite à hauteur de 294,933 dinars tunisiens, équivalent à environ 80 euros, et indique, sans être contredite, que cette seule source de revenus propres ne lui permet pas de subvenir décemment à ses besoins de la vie courante en Tunisie. Il ressort également des pièces du dossier que Mme A C procède régulièrement à des virements bancaires au profit de sa mère depuis l'année 2019, et que, enseignante titulaire en France, elle dispose des ressources nécessaires à l'effet de pourvoir régulièrement à ses besoins. Par suite, en l'absence de mémoire en défense du ministre dans le cadre de la présente instance apportant des éléments de nature à établir le caractère incomplet et/ou non fiables de informations communiquées par la requérante, l'objet et les conditions du séjour envisagé en France doivent être tenus pour établis. En conséquence, Mme D veuve C est fondée à soutenir que la commission de recours a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la décision implicite née le 22 novembre 2023 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
9. Le présent jugement implique nécessairement qu'il soit procédé à la délivrance du visa d'entrée et de long séjour en France demandé par Mme D veuve C, dans un délai de deux mois suivant sa notification.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite née le 22 novembre 2023 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur de faire délivrer un visa d'entrée et de long séjour en France à Mme D veuve C dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B D veuve C et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.
Délibéré après l'audience du 4 février 2025, à laquelle siégeaient :
M. Besse, président,
M. Revéreau, premier conseiller,
Mme Moreno, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 février 2025.
Le rapporteur,
P. REVEREAU
Le président,
P. BESSE
La greffière,
N. BRULANT
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 11ème chambre
- Formation
- 11ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 25 février 2025
Référence
DTA_2318104_20250225
Données disponibles
- Texte intégral