TA44Tribunal Administratif de NantesSatisfaction Totale
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 15 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2318086_20240115
- Date
- 15 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I. Par une requête enregistrée le 5 décembre 2023, sous le numéro 2318086, Mme B D, représentée par Me Schwarz, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 30 juin 2023 par laquelle l'autorité consulaire française à Tunis (Tunisie) a refusé de lui délivrer un visa de long séjour, mention " passeport talent " ; 2°) d'enjoindre à l'autorité consulaire française à Tunis de procéder à un nouvel examen de sa situation, sans délai à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à sa situation ; elle a signé un accord tripartite le 2 juin 2023 avec les sociétés OPERTEX, qui est son employeur, et THERMOMARKET et risque de perdre une opportunité professionnelle importante alors même que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a émis un avis favorable à la délivrance du visa sollicité, le 26 octobre 2023 ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * elle est entachée d'un défaut de motivation ; * la compétence de son auteur n'est pas établie ; * elle est entachée d'une erreur de droit dès lors qu'elle remplit toutes les conditions requises pour la délivrance du visa sollicité et a fourni l'ensemble des pièces nécessaires ; * elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'elle est ingénieure et justifie d'une plus-value à apporter à la France notamment en matière d'isolation, alors que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a émis un avis favorable à la délivrance du visa sollicité, le 26 octobre 2023 Par un mémoire en défense enregistré le 15 décembre 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que la condition d'urgence n'est pas remplie et qu'aucun des moyens soulevés n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de sa décision du 14 décembre 2023 portant refus de délivrance des visas sollicités, laquelle est fondée sur le fait que Mme D ne justifie, ni de la formation, ni de l'expérience professionnelle en adéquation avec le poste envisagé, alors qu'il n'est pas établi que la société THERMOMARKET, qui se propose de l'employer, dispose d'une capacité financière pour assumer ses engagements salariaux à son égard. II. Par une requête enregistrée le 5 décembre 2023, sous le numéro 2318087, M. A E, représenté par Me Schwarz, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 30 juin 2023 par laquelle l'autorité consulaire française à Tunis (Tunisie) a refusé de lui délivrer un visa de long séjour, mention " passeport talent - famille accompagnante " ; 2°) d'enjoindre à l'autorité consulaire française à Tunis de procéder à un nouvel examen de sa situation, sans délai à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que la décision attaquée prive son épouse d'une opportunité professionnelle et compromet une expérience de vie pour leur famille ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * elle est entachée d'un défaut de motivation ; * la compétence de son auteur n'est pas établie ; * elle est entachée d'une erreur de droit dès lors que son épouse remplit toutes les conditions requises pour la délivrance d'un visa " passeport-talent " et a fourni l'ensemble des pièces nécessaires ; de même, il remplit l'ensemble des conditions exigées pour la délivrance d'un visa " passeport talent-famille accompagnante " et a produit l'ensemble des documents nécessaires à l'instruction de sa demande ; * elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que son épouse est ingénieure et justifie d'une plus-value à apporter à la France notamment en matière d'isolation, alors que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a émis un avis favorable à la délivrance du visa qu'il sollicite, le 26 octobre 2023, son entrée en France devant être facilitée pour favoriser une immigration professionnelle de qualité. III. Par une requête enregistrée le 5 décembre 2023, sous le numéro 2318088, M. A E et Mme B D, agissant au nom de l'enfant C E, représentés par Me Schwarz, demandent au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 30 juin 2023 par laquelle l'autorité consulaire française à Tunis (Tunisie) a refusé de délivrer un visa de long séjour à l'enfant C E, portant la mention " passeport talent - famille accompagnante " ; 2°) d'enjoindre à l'autorité consulaire française à Tunis de procéder à un nouvel examen de la situation de l'intéressée, sans délai à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que la décision attaquée prive Mme D d'une opportunité professionnelle et leur enfant de celle d'être scolarisée en France et d'y séjourner ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * elle est entachée d'un défaut de motivation ; * la compétence de son auteur n'est pas établie ; * elle est entachée d'une erreur de droit dès lors que Mme D remplit toutes les conditions requises pour la délivrance d'un visa " passeport-talent " et a fourni l'ensemble des pièces nécessaires ; de même, leur fille, C, remplit l'ensemble des conditions exigées pour la délivrance d'un visa " passeport talent-famille accompagnante " et il a été produit l'ensemble des documents nécessaires à l'instruction de sa demande ; * elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que Mme D est ingénieure et justifie d'une plus-value à apporter à la France notamment en matière d'isolation, alors que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a émis un avis favorable à la délivrance du visa sollicité pour leur fille, le 26 octobre 2023, l'entrée en France de celle-ci devant être facilitée pour favoriser une immigration professionnelle de qualité. Vu : - les pièces des dossiers ; - les requêtes enregistrées le 24 novembre 2023 sous les numéros 2317585, 2317614 et 2317615 par lesquelles Mme D et M. E demandent l'annulation des décisions attaquées. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Robert-Nutte, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 19 décembre 2023 à 9 heures 30 : - le rapport de Mme Robert-Nutte, juge des référés, - les observations de Me de la Fournière, substituant Me Schwarz, représentant Mme D et M. E, qui redirige les conclusions des requêtes à fin de suspension contre la décision du 14 décembre 2023 du ministre de l'intérieur et des outre-mer et qui soutient, d'une part, que l'administration a ajouté des conditions aux textes régissant les conditions de délivrance d'un visa " passeport-talent ", en exigeant que Mme D justifie de diplômes et d'une expérience professionnelle en adéquation avec le poste proposé, d'autre part, que la décision contestée est entachée d'une erreur d'appréciation, dès lors que l'intéressée est la seule, dans son pays et en France, à maîtriser les compétences nécessaires pour occuper le poste envisagé, qu'elle justifie de la parfaite adéquation entre son profil et celui-ci, tout comme la société THERMOMARKET établit être en mesure d'honorer les salaires contractuellement définis et, enfin que l'urgence est également caractérisée au regard du coût engendré pour la société THERMOMARKET qui prend en charge les frais de procédure ; des pièces complémentaires ont été produites pour les requérants lors de l'audience ; - et les observations du représentant du ministre de l'intérieur et des outre-mer qui reprend ses écritures à la barre et fait valoir que l'extrait K-Bis produit ne concerne pas la société THERMOMARKET. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Les requêtes nos 2318086, 2318087 et 2318088 formées par Mme D et M. E concernent les membres d'une même famille et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu, par suite, de les joindre pour qu'il soit statué par une seule ordonnance. 2. Mme D, ressortissante tunisienne née le 12 février 1990, est diplômée de l'école nationale d'ingénieurs de Monastir (Tunisie). Employée en qualité de directrice technique sous contrat à durée indéterminée par la société OPERTEX, depuis le 1er octobre 2022, l'intéressée a conclu, le 2 juin 2023, une convention tripartite afin d'exercer ses fonctions au sein de la société THERMOMARKET, dans le cadre d'une mobilité dite " intra-groupe ", à compter du 3 juillet 2023. Le 6 juin 2023, l'intéressée et son époux, M. A E, ont respectivement sollicité auprès des autorités consulaires françaises à Tunis, la délivrance d'un visa de long séjour mention " passeport talent " et " famille accompagnante ", demande qui concerne également l'enfant du couple, la jeune C E. Le 30 juin 2023, les autorités consulaires françaises à Tunis ont refusé la délivrance des trois visas ainsi sollicités. Saisie le 26 juillet 2023, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, réunie le 25 octobre 2023, a recommandé au ministre de l'intérieur et des outre-mer de délivrer les visas litigieux. Par une décision du 14 décembre 2023, dont les requérants doivent être regardés comme demandant au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution, conformément à leur demande présentée lors de l'audience, le ministre de l'intérieur et des outre-mer a maintenu les refus de visa opposés à Mme D, M. E et la jeune C. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 3. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En ce qui concerne la condition d'urgence : 4. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le demandeur, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence s'apprécie objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de chaque espèce. 5. Il résulte de l'instruction que la société THERMOMARKET est dans l'attente de l'intégration de Mme D dans ses effectifs, en qualité de directrice technique, depuis le 3 juillet 2023, afin qu'elle développe des procédés d'isolation sur mesure d'appareils spécifiques présents sur les réseaux vapeurs dans les installations industrielles françaises. Il n'est pas contesté en défense que de tels procédés d'isolation emportent d'importantes économies d'énergies, ce qui représente un enjeu écologique. En outre, il ressort des pièces versées aux débats que Mme D dispose de compétences spécifiques dans ce domaine technique. Par ailleurs, il résulte des termes du contrat de travail conclu entre Mme D et la société THERMOMARKET que l'intéressée percevra une rémunération mensuelle brute de 3 167 euros pour un travail d'une durée hebdomadaire de 35 heures. Bien que le coût de la vie soit nettement moins élevé en Tunisie qu'en France, les clauses de ce contrat de travail à durée indéterminée caractérisent néanmoins une amélioration significative des conditions d'activité actuelles de l'intéressée, laquelle perçoit un salaire mensuel d'environ 1 280 euros, pour une durée de travail hebdomadaire de 48 heures. Au regard de l'ensemble de ces circonstances, la décision contestée, en ce qu'elle prive Mme D de la possibilité d'exécuter le contrat de travail conclu avec la société THERMOMARKET, doit être regardée comme préjudiciant de manière suffisamment grave et immédiate à sa situation, ainsi que, par voie de conséquence, à celle de son époux et de leur fille, qui ont vocation à l'accompagner en France en tant que famille accompagnante. Par suite, la condition d'urgence prévue à l'article L. 521-1 du code de justice administrative doit, dans les circonstances très particulières de l'espèce, être regardée comme remplie. En ce qui concerne la condition tenant à l'existence d'un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée : 6. Le moyen invoqué par Mme D et M. E à l'appui de leur demande de suspension et tiré de ce que la décision contestée est entachée d'une erreur d'appréciation, comme cela a été soutenu lors de l'audience, est, en l'état de l'instruction, de nature à créer un doute sérieux sur sa légalité. 7. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu de suspendre l'exécution de la décision du 14 décembre 2023 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a rejeté les demandes de visa de long séjour présentées par Mme D, M. E et la jeune C E. Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte : 8. L'exécution de la présente ordonnance implique d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de procéder à un nouvel examen des demandes de visa de long séjour de Mme D, M. E et l'enfant C E, dans un délai de 10 jours à compter de sa notification. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés aux instances : 9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, une somme de 800 euros au titre des frais exposés par M. E et Mme D et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : L'exécution de la décision du 14 décembre 2023 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a rejeté les demandes de visa de long séjour présentées par Mme D, M. E et la jeune C E, est suspendue. Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de procéder à un nouvel examen des demandes de visa de long séjour de Mme D, M. E et l'enfant C E, dans un délai de 10 jours à compter de la notification de cette ordonnance. Article 3 : L'Etat versera à Mme D et M. E la somme globale de 800 euros (huit cents euros) au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B D, M. A E et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Nantes, le 15 janvier 2024. La juge des référés, O. ROBERT-NUTTE La greffière, G. PEIGNELa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, Nos 2318086, 2318087, 2318088
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7527 octobre 2023
ORTA_2318086_20231027TA4415 janvier 2024CETTE DÉCISION
DTA_2318086_20240115
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 15 janvier 2024
Référence
DTA_2318086_20240115
Données disponibles
- Texte intégral