TA75Tribunal Administratif de ParisSatisfaction Partielle
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 12 août 2023
- ECLI
- DTA_2318027_20230812
- Date
- 12 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 31 juillet 2023, Mme A B, représentée par Me Marmin, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour dans un délai de huit à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir afin de pouvoir déposer sa demande de titre de séjour ; 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 700 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Mme B soutient que : - la condition de l'urgence est remplie car elle se trouve dans une situation précaire, qu'elle peut faire l'objet d'une mesure d'éloignement que son employeur lui réclame une autorisation de travail en cours de validité et risque à défaut de la suspendre voire de la licencier ; - la mesure sollicitée est utile car elle constitue l'unique moyen d'obtenir un rendez-vous pour obtenir le renouvellement de son récépissé de titre de séjour, la préfecture l'ayant informée qu'il n'était plus possible d'en obtenir le renouvellement en ligne et qu'elle devait se déplacer au guichet; - la mesure ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Marino pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". 2. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable. 3. Lorsque le rendez-vous ne peut être obtenu qu'en se connectant au site internet de la préfecture, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que, si l'étranger établit qu'il n'a pu obtenir une date de rendez-vous, malgré plusieurs tentatives n'ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L.521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu'il fixe, une date de rendez-vous. Si la situation de l'étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel ce rendez-vous doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d'urgence particulière. 4. En l'espèce, il résulte de l'instruction que Mme B, ressortissante congolaise (RDC) née le 24 février 1977, disposait d'une carte de séjour " vie privée et familiale " l'autorisant à travailler arrivée à expiration le 7 juin 2022. Elle en a demandé le renouvellement et a été mise en possession d'un récépissé renouvelé à trois reprises et dont le dernier était valable jusqu'au 21 mai 2023. Mme B a été informée par un courriel de la préfecture de police en date du 6 mai 2023 que les éléments qu'elle avait communiqués ne permettait pas de donner une suite favorable à sa demande de renouvellement de son récépissé et qu'elle devait prendre un rendez-vous. Elle a été convoquée dans les locaux de la préfecture de police le 26 juillet 2023. La requérante fait valoir que l'agent du guichet lui aurait indiqué qu'elle devait prendre un rendez-vous en ligne " renouvellement AES ", ce qu'elle n'a pas été mesure de faire dès lors que cette rubrique n'existe pas sur le site de l'ANEF. 5. Le préfet de police, qui n'a pas produit d'observations en défense, ne conteste pas les allégations de la requérante selon lesquelles il n'est pas possible de prendre un rendez-vous en ligne pour obtenir le renouvellement d'un titre de séjour au titre de l'admission exceptionnelle au séjour. Or, il est constant que le refus de lui donner un rendez-vous contribue à sa précarité Mme B dès lors que son employeur, l'EHPAD COS hospitalité familiale, lui demande de lui fournir un justificatif de la régularité de sa situation administrative, et l'expose également à une mesure d'éloignement du territoire. 6. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'enjoindre au préfet de police de délivrer un rendez-vous à Mme B dans un délai de quinze à compter de la notification de la présente ordonnance afin de lui permettre de déposer sa demande de titre de séjour et de lui délivrer le récépissé correspondant. Sur les conclusions relatives aux frais de l'instance : 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre une somme de 700 euros à la charge de l'État sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est enjoint au préfet de police de donner un rendez-vous à Mme B dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance afin de lui permettre de déposer sa demande de titre de séjour et de lui délivrer le récépissé correspondant. Article 2 : L'Etat versera à Mme B une somme de 700 euros sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l'intérieur et des Outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 12 août 2023. Le juge des référés, Y. MARINO La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/9
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 12 août 2023
Référence
DTA_2318027_20230812
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel