TA751re Section - 1re Chambre1re Section - 1re Chambre
TA75 · 1re Section - 1re Chambre — 20 mars 2024
- ECLI
- DTA_2317997_20240320
- Date
- 20 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I- Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés sous le n°2317997, le
28 juillet 2023 M. B A, représenté par Me Demir, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision par laquelle le préfet de police a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour ;
2°) d'enjoindre au préfet territorialement compétent, à titre principal, de lui délivrer, un titre de séjour mention " salarié " sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande dans le délai de trois mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l'expiration de ce délai de trois mois, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler durant le temps du réexamen de sa demande ;
3°) mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la décision implicite méconnaît l'article L. 433-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
II- Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrée sous le n°2329665, le
27 décembre 2023 et le 13 février 2024, ce dernier mémoire n'étant pas communiqué, M. B A, représenté par Me Charles, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 13 novembre 2023 par lequel le préfet de police de Paris a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et l'a interdit de retour sur le territoire français pendant une durée de trente-six mois ;
2°) d'enjoindre au préfet de police, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour pluriannuelle ou un titre de séjour temporaire mention " salarié " ou " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois et sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir et de le munir d'une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans cette attente ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard et de le munir dans cette attente d'une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
La décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour :
- est entachée d'un défaut de motivation et d'examen particulier de sa situation,
- méconnaît les articles L. 412-5, L. 421-1, L. 433-4 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
La décision l'obligeant à quitter le territoire français est entachée d'un défaut de motivation et d'examen particulier de sa situation.
La décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire :
- est entachée d'un défaut de motivation et d'examen de sa situation,
- méconnaît l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
La décision l'interdisant de retour sur le territoire français :
- est entachée d'un défaut de motivation,
- est illégale, par voie d'exception, dès lors qu'elle est fondée sur les décisions lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français, elles-mêmes illégales.
- méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,
- est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 janvier 2024, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 4 janvier 2024, la clôture d'instruction a été fixée au
14 février 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
- le code des relations entre le public et l'administration,
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Vidal, présidente-rapporteure,
-et les observations de Me Charles, représentant M. A, présent, dans l'affaire n°2329665.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant bangladais, né le 27 janvier 1985, entré en France en 2011, a sollicité le 8 juin 2021, le renouvellement sa carte de séjour temporaire mention " salarié " valable jusqu'au 13 mai 2021 et la délivrance d'une carte de séjour pluriannuelle sur le fondement des articles L. 421-1 et L. 433-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Aucune décision n'ayant été prise sur cette demande, M. A sollicite, sous la requête n°2317997, l'annulation de la décision implicite lui refusant le renouvellement sa carte de séjour. Par un arrêté du 13 novembre 2023, le préfet de police a refusé la demande de titre de séjour sollicitée au motif que sa présence constitue une menace pour l'ordre public, l'a obligé à quitter le territoire sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et l'a interdit de retour sur le territoire français. Sous la requête n°2329665, M. A demande l'annulation de cet arrêté.
Sur la jonction :
2. Les requêtes n°2317997 et n°2329665 concernent chacune la situation de M. A au regard du droit des étrangers et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
En ce qui concerne la décision implicite refusant la délivrance d'un titre de séjour :
3. Lorsque le silence gardé par l'administration sur une demande dont elle a été saisie a fait naître une décision implicite de rejet, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement se substitue à la première décision. Dans ce cas, des conclusions à fin d'annulation de cette première décision doivent être regardées comme dirigées contre la seconde.
4. Par l'arrêté du 13 novembre 2023, le préfet de police a refusé la demande de titre de séjour de M. A. Par suite, les conclusions d'annulation dirigées contre la décision implicite refusant le renouvellement de sa carte de séjour doivent être regardées comme dirigées contre la décision explicite du 13 novembre 2023 lui refusant la délivrance du titre de séjour, contenue dans l'arrêté du même jour, dont la légalité, également contestée sous la requête n°2329665, sera examinée dans le cadre de cette dernière requête.
En ce qui concerne l'arrêté du 13 novembre 2023 :
S'agissant des moyens communs à l'ensemble des décisions :
5. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : doivent être motivées les décisions qui : " () 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; () ". L'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ". Aux termes de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa version applicable à la date de la décision attaquée : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. / Dans le cas prévu au 3° de l'article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. ". Enfin, l'article L. 613-2 du même code dispose, dans sa version applicable à la date de la décision attaquée : " Les décisions relatives au refus () du délai de départ volontaire () et les décisions d'interdiction de retour () sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées. ".
6. Il ressort des termes mêmes de l'arrêté attaqué que le préfet de police vise les dispositions dont il fait application, en particulier les articles L. 611-1 et L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En outre, le préfet de police énonce l'ensemble des motifs de droit et de fait sur lesquels il s'est fondé pour prendre les décisions contestées, notamment le fait que la présence de M. A représenterait une menace pour l'ordre public. A cet égard, la circonstance que le préfet ne vise pas l'intégralité des éléments de fait relatifs à la situation du requérant n'est pas de nature à révéler ni un défaut de motivation, ni un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle. En particulier, le renouvellement de la carte de séjour ayant été refusé au motif que la présence de M. A représenterait une menace pour l'ordre public, le préfet de police, dont il ressort des termes de l'arrêté contesté qu'il a examiné la situation personnelle de l'intéressé, n'avait pas à mentionner son parcours professionnel. Par suite, les moyens tirés du défaut de motivation et du défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle doivent être écartés.
S'agissant de la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour :
7. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 412-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La circonstance que la présence d'un étranger en France constitue une menace pour l'ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire () ". Aux termes de l'article L. 432-1 du même code : " La délivrance d'une carte () pluriannuelle () peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l'ordre public. ". L'article L. 421-1 du même code dispose : " L'étranger qui exerce une activité salariée sous contrat de travail à durée indéterminée se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " d'une durée maximale d'un an. () ". Aux termes de l'article L. 433-1 du même code : " () Par dérogation au présent article la carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " prévue à l'article L. 421-1, ainsi que la carte de séjour pluriannuelle portant la mention " passeport talent " () sont renouvelées dans les conditions prévues à ces mêmes articles. ". Enfin l'article L. 433-4 du même code précise : " Au terme d'une première année de séjour régulier en France accompli au titre () d'une carte de séjour temporaire, l'étranger bénéficie, à sa demande, d'une carte de séjour pluriannuelle dès lors que : / 1° Il justifie de son assiduité, sous réserve de circonstances exceptionnelles, et du sérieux de sa participation aux formations prescrites par l'Etat dans le cadre du contrat d'intégration républicaine conclu en application de l'article L. 413-2 ; / 2° Il continue de remplir les conditions de délivrance de la carte de séjour temporaire dont il était précédemment titulaire. / La carte de séjour pluriannuelle porte la même mention que la carte de séjour temporaire dont il était précédemment titulaire. / L'étranger bénéficie, à sa demande, du renouvellement de cette carte de séjour pluriannuelle s'il continue de remplir les conditions de délivrance de la carte de séjour temporaire dont il été précédemment titulaire. ". Il résulte de ces dispositions que le préfet peut refuser le renouvellement d'une carte de séjour délivrée sur le fondement L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que la délivrance d'une carte pluriannuelle portant mention " salarié " si la présence de l'étranger la sollicitant constitue une menace pour l'ordre public.
8. Il est constant que M. A a été condamné par un jugement du tribunal correctionnel de Paris en date du 28 février 2020 à une peine de cinq mois d'emprisonnement avec sursis pour des faits d'agression sexuelle. M. A, après avoir engagé un recours en appel contre ce jugement, s'est désisté de son appel et reconnaît la matérialité des faits. Eu égard à leur gravité et à leur nature, ces faits, qui ne sauraient être regardés comme anciens à la date de la décision litigieuse, sont de nature à faire regarder la présence de M. A comme constituant une menace pour l'ordre public justifiant le refus de délivrance du titre de séjour sollicité. Au surplus, si les faits d'achat ou de vente sans facture du 13 novembre 2011, également mentionnés par le préfet au titre de la menace que représenterait la présence de M. A pour l'ordre public, ne sont, en l'absence de pièces en ce sens, matériellement établis, le préfet aurait pu légalement prendre la même décision en se fondant uniquement sur les faits d'agression sexuelle ayant donné lieu à condamnation susmentionnée. Par suite, le préfet ayant pu légalement estimer que la présence de M. A représenterait une menace pour l'ordre public pour les faits d'agression sexuelle commis, le moyen tiré de la violation de l'article L. 412-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers est écarté. Pour ce motif, doivent également être écartés les moyens tirés de la méconnaissance des articles L. 421-1, L. 433-1 et L. 433-4 du même code.
9. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. A a sollicité le renouvellement de son titre de séjour portant la mention " salarié " ainsi que la délivrance d'une carte pluriannuelle portant la même mention en ne se fondant pas sur l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, ne pouvant utilement soutenir que le préfet a méconnu cet article, le moyen tiré de sa méconnaissance doit être écarté.
S'agissant de la décision lui refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire :
10. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ; () ".
11. Comme il a été dit au point 8, la présence de M. A constituant une menace pour l'ordre public, le préfet pouvait légalement lui refuser l'octroi d'un délai de départ volontaire. Le moyen tiré de la méconnaissance de cet article doit être écarté.
S'agissant de la décision l'interdisant de retour sur le territoire français :
12. En cinquième lieu, les décisions refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français n'étant pas illégales, M. A n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de celles-ci pour demander l'annulation de la décision l'interdisant de retour sur le territoire français.
13. En sixième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".
14. Ainsi qu'il a été dit, la présence de M. A représente une menace pour l'ordre public. En outre, il ressort des termes de la décision contestée qu'il n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine dans lequel réside sa femme avec laquelle il est marié depuis 2021. Si des témoignages d'amis sont versés au dossier, ceux-ci ne suffisent à caractériser l'intensité d'une vie privée et familiale, de nature à faire regarder l'atteinte portée au droit au respect de sa vie privée et familiale comme disproportionnée. Par suite, les moyens tirés de ce que le préfet a porté une atteinte disproportionnée au droit au respect à la vie privée et familiale de
M. A protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que celui tiré de ce que le préfet aurait commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision doivent être écartés.
15. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions d'annulation des requêtes n°2317997 et n°2329665 doivent être rejetées, ainsi que celles présentées, pour chacune d'elle, aux fins d'injonction et d'astreinte et au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes n°2317997 et n°2329665 de M. A sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 6 mars 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Vidal, présidente,
Mme Grossholz, première conseillère,
Mme C, conseillere,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mars 2024.
La présidente-rapporteure,
S. VIDAL
L'assesseure la plus ancienne,
C. GROSSHOLZ
La greffière,
S. RUBIRALTA
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
2/1-1, N° 2329665/1-1Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7520 mars 2024CETTE DÉCISION
DTA_2317997_20240320
CAA7523 septembre 2024
ORCA_24PA01846_20240923Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 1re Section - 1re Chambre
- Formation
- 1re Section - 1re Chambre
- Date
- 20 mars 2024
Référence
DTA_2317997_20240320
Données disponibles
- Texte intégral