TA756e Section - 1re Chambre6e Section - 1re ChambreSatisfaction Partielle
TA75 · 6e Section - 1re Chambre — 8 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2317933_20231208
- Date
- 8 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 juillet 2023, M. B A, représenté par Me Sangue, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d'annuler la décision portant refus de délivrance d'un récépissé en date du 10 août 2022 ;
3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer dans un titre de séjour mention "salarié" ou "vie privée et familiale", dans le délai de huit jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
4°) d'enjoindre au préfet de police, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative dans le délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le recours dirigé à l'encontre de ces décisions est recevable ;
- les décisions litigieuses sont entachées d'un défaut de motivation et d'un défaut d'examen particulier de la situation de l'intéressé ;
- la décision de refus de délivrance d'un récépissé est entachée d'une erreur de droit ;
- la décision implicite de refus de délivrance d'un titre de séjour est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
La requête a été transmise au préfet de police de Paris qui n'a pas produit d'observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
- le code des relations entre le public et l'administration,
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Weidenfeld a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant algérien, né le 20 avril 1996, à Sidi Abderrahmane en Algérie, a sollicité son admission exceptionnelle au séjour le 10 août 2022. Par la présente requête, il demande au tribunal d'annuler la décision par laquelle le préfet de police de Paris a implicitement rejeté sa demande ainsi que d'annuler la décision par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un récépissé.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne la décision implicite de refus de délivrance d'un titre de séjour :
2. Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ". Aux termes de l'article L. 232-4 du même code : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu'à l'expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués ".
3. Il ressort des pièces du dossier que, par courrier du 21 juin 2023, adressé par lettre recommandée réceptionnée le 27 juin 2023, M. A a sollicité du préfet de police la communication des motifs de la décision implicite de rejet née, en application de l'article R. 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, du silence gardé pendant 4 mois par le préfet de police sur sa demande de titre de séjour présentée le 10 août 2022. Il est constant que le préfet de police n'a pas répondu à sa demande de communication de motifs. M. A est dès lors fondé à soutenir que la décision contestée est entachée d'un défaut de motivation et, par suite, pour ce seul motif, à en demander l'annulation.
En ce qui concerne la décision portant refus de délivrance d'un récépissé du 10 août 2022 :
4. Aux termes de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise. Ce document est revêtu de la signature de l'agent compétent ainsi que du timbre du service chargé, en vertu de l'article R. 431-20, de l'instruction de la demande () ".
5. Il résulte des pièces du dossier qu'un document intitulé " confirmation de dépôt d'une demande d'admission exceptionnelle au séjour ", assorti de la mention " ne constitue pas une preuve de régularité du séjour et ne permet pas l'ouverture de droits associés à un séjour régulier " a été remis à M. A le 10 août 2022, à la suite du dépôt de sa demande de titre de séjour. Toutefois, un tel document ne peut pas être regardé comme le récépissé prévu par les dispositions précitées de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dans ces conditions, et alors que l'incomplétude du dossier du requérant n'est ni établie ni même soutenue, le préfet de police n'ayant pas produit d'observations, M. A est fondé à soutenir que la décision litigieuse est entachée d'une erreur de droit.
Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte :
6. Eu égard au motif d'annulation retenu, le présent jugement implique seulement, par application des dispositions de l'article L. 911-2 du code de justice administrative, que le préfet de police procède au réexamen de la situation administrative de M. A, dans un délai qu'il convient de fixer à quatre mois à compter de la notification de la présente décision, et qu'il le munisse, dans l'attente d'une nouvelle décision et dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement, d'une autorisation provisoire de séjour. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte
Sur les frais liés au litige
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat, partie perdante dans la présente instance, une somme de 800 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 10 août 2022 par laquelle le préfet de police a refusé de délivrer un récépissé à M. A et la décision du 11 décembre 2022 par laquelle le préfet de police a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour présentée le 10 août 2022 sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de réexaminer la situation de M. A dans le délai de quatre mois à compter de la mise à disposition au greffe du présent jugement et de lui délivrer dans un délai de quinze jours une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : L'Etat versera à M. A la somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de police de Paris.
Délibéré après l'audience du 24 novembre 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Weidenfeld, présidente,
M. Rezard, premier conseiller,
M. Lautard-Mattioli, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 décembre 2023.
La présidente-rapporteure,
K. WeidenfeldL'assesseur le plus ancien,
A. Rezard
Le greffier,
A. Lemieux
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2317933/6-1Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 6e Section - 1re Chambre
- Formation
- 6e Section - 1re Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 8 décembre 2023
Référence
DTA_2317933_20231208
Données disponibles
- Texte intégral