TA44Tribunal Administratif de NantesRejet
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 14 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2317909_20231214
- Date
- 14 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 2 décembre 2023, M. B A, représenté par Me Smati, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 18 septembre 2023 par laquelle le préfet de Maine-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de procéder à un nouvel examen de sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de le munir dans l'intervalle d'une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 800 euros au profit de son conseil qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que, d'une part, il existe une présomption d'urgence en matière de refus de renouvellement de titre de séjour, d'autre part, il travaille depuis de nombreuses années en France alors que son épouse et sa fille sont présentes en France où elles demandent actuellement l'asile ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : *la procédure qui découle des articles L. 425-9, R. 313-22 et R. 425-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016 n'a pas été respectée en l'absence de preuve de la transmission de l'avis du collège des médecins de l'OFII au préfet, de ce que l'avis aurait respecté l'article 3 de l'arrêté du 27 décembre 2016 ; *elle méconnaît les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en ce que son état de santé nécessite une prise en charge médicale en raison de son diabète et de problèmes ophtalmiques ces soins étant indisponibles dans son pays d'origine ; * le préfet s'est estimé à tort lié par l'avis du collège des médecins de l'OFII ; * elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et aucun examen de sa situation personnelle et familiale n'a été effectué ; * elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle eu égard à la durée de sa présence sur le territoire et aux preuves de son intégration notamment professionnelle alors que son épouse et sa fille sont présentes en France où elles demandent actuellement l'asile ; Par un mémoire en défense, enregistré le 12 décembre 2023, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par M. A, n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. M. A été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 3 octobre 2023. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête par laquelle M. A demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Echasserieau, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Echasserieau, juge des référés a été entendu au cours de l'audience publique du 12 décembre 2023 à 14 heures. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 18 septembre 2023 par laquelle le préfet de Maine-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 3. Aucun des moyens invoqués par M. A à l'appui de sa demande de suspension ne paraît, en l'état de l'instruction, propre à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée. Il y a donc lieu de rejeter les conclusions à fin de suspension présentées pour M. A, ainsi, par voie de conséquence, que ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à Me Smati. Fait à Nantes, le 14 décembre 2023. Le juge des référés, B. ECHASSERIEAU Le greffier, J-F. MERCERONLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 14 décembre 2023
Référence
DTA_2317909_20231214
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel