TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 21 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2317899_20231221
- Date
- 21 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 1er décembre 2023, Mme D B, représentée par Me Rouillé-Mirza, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a implicitement refusé de délivrer des visas de long séjour en qualité de membres de la famille d'un réfugié aux enfants C et E A ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de procéder à un nouvel examen des demandes de visas sollicités, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est présumée s'agissant d'un refus de visa opposé à un membre de la famille d'un réfugié, et est en tout état de cause satisfaite dès lors que l'enfant C est malade et qu'il bénéficie d'une prise en charge précaire en Guinée en l'absence de sa mère ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * elle méconnaît les dispositions de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que les actes d'état civil des enfants, lesquels n'ont pas été remis en cause, établissent leur filiation avec elle ; ce lien est en tout état de cause établi par la possession d'état ; la commission de recours contre les décisions de refus de visas d'entrée en France a émis un avis favorable à la délivrance des visas litigieux ; * elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; * elle méconnaît les stipulations du premier paragraphe de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 décembre 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au non-lieu à statuer s'agissant des conclusions à fin de suspension et d'injonction sous astreinte et s'en remet à la sagesse de la juridiction s'agissant de celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir que, par une décision du 13 décembre 2023, il a décidé de suivre l'avis de la commission de recours contre les refus de visas d'entrée en France et de délivrer les visas sollicités. Par un mémoire en réplique enregistré le 17 décembre 2023, Mme D B déclare maintenir l'ensemble de ses conclusions, faisant valoir qu'un simple courriel émis par un expéditeur, du reste anonyme, indiquant un accord pour suivre la recommandation de la commission, ne saurait constituer une preuve de la délivrance du visa sollicité. Une pièce complémentaire, produite par le ministre, a été enregistrée le 19 décembre 2023. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 1er décembre 2023 sous le numéro 2318036 par laquelle Mme B demande l'annulation de la décision attaquée. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Bouchardon, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience puis informées de la radiation de l'affaire du rôle de l'audience du 20 décembre 2023. Considérant ce qui suit : 1. Lorsque le juge des référés a estimé, au vu de la requête dont il est saisi, qu'il y avait lieu, non de la rejeter en l'état pour l'un des motifs mentionnés à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, mais d'engager la procédure prévue à l'article L. 522-1 de ce code, il lui incombe de poursuivre cette procédure et, notamment, de tenir une audience publique. Il en va cependant différemment lorsque, après que cette procédure a été engagée, intervient un désistement ou un évènement rendant sans objet la requête. Dans ce cas, le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte du désistement ou constater un non-lieu sans tenir d'audience. 2. Postérieurement à l'introduction de la requête, le ministre de l'intérieur et des outre-mer a, par une décision du 13 décembre 2023, décidé de suivre l'avis de la commission de recours contre les décisions de refus de visas d'entrée en France et de délivrer aux intéressés les visas sollicités. Il produit à cet effet copie de la note diplomatique adressée le 18 décembre suivant aux autorités consulaires à Conakry, les enjoignant de convoquer les enfants C et E A en vue de leur délivrer les visas. Par suite, la décision par laquelle le ministre a implicitement refusé de délivrer des visas de long séjour en qualité de membre de la famille d'un réfugié aux enfants a implicitement mais nécessairement été retirée. Par suite, les conclusions présentées par Mme B sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, ainsi que, par voie de conséquence, celles tendant au prononcé d'une injonction sous astreinte, sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer. 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme sollicitée par Mme B au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions présentées par Mme B aux fins de suspension et d'injonction sous astreinte. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D B, ainsi qu'au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Nantes, le 21 décembre 2023. Le juge des référés, L. BOUCHARDON La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 21 décembre 2023
Référence
DTA_2317899_20231221
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA