TA751re Section - 1re Chambre1re Section - 1re Chambre
TA75 · 1re Section - 1re Chambre — 1 avril 2025
- ECLI
- DTA_2317890_20250401
- Date
- 1 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 juillet 2023, M. F A, agissant tant en son nom personnel qu'en celui de représentant légal de sa fille B C, représenté par Me Pitcher, demande au tribunal :
1°) d'enjoindre au recteur de l'académie de Paris de communiquer tous éléments utiles permettant d'informer le tribunal des absences de professeurs non remplacées dans la classe de B C au titre de l'année 2022-2023 ;
2°) de condamner l'Etat à verser à sa fille la somme de 900 euros et à lui verser la somme de 600 euros en réparation des préjudices subis par lui et sa fille en raison d'absences répétées de professeurs non remplacés ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 700 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le recteur de l'académie de Paris a manqué à son obligation constitutionnelle et légale d'assurer l'enseignement de toutes les matières obligatoires inscrites aux programmes d'enseignement selon les horaires réglementairement prescrits, en n'assurant pas 90 heures de cours d'anglais à B C, scolarisée en classe de 4ème au sein du collège Gabriel Fauré situé à Paris 13ème, qui lui étaient dus au titre son instruction durant l'année scolaire 2022-2023 ;
- le manquement de l'État à cette obligation a causé un préjudice, estimé à 900 euros, direct et certain à B C en lui causant un retard conséquent dans ses apprentissages ;
- le manquement de l'État à cette obligation a causé un préjudice, globalement estimé à 600 euros, direct et certain à M. F A, son père, consistant dans le préjudice moral résultant de l'obligation de réorganiser son emploi du temps, d'assurer de la présence d'un professeur particulier et d'assurer à la place de l'État l'enseignement de son enfant afin de limiter les lacunes accumulées par son enfant.
Une pièce complémentaire, enregistrée le 19 février 2025, a été présentée pour M. D et n'a pas été communiquée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 février 2025, le recteur de l'académie de Paris, recteur de la région académique d'Île-de-France, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- les heures d'absence ont été de très courte durée et un caractère perlé et imprévisible ;
- le montant total des heures d'absences décomptées par la requérante est inexact ;
- l'administration a accompli toutes les diligences requises pour trouver des solutions, notamment par la publication d'annonces de recrutement de professeurs contractuels ;
- il n'y a pas de lien de causalité entre les préjudices subis et l'absence d'heures d'enseignement obligatoire ;
- à supposer que la responsabilité de l'État soit engagée, il ne sera fait une juste appréciation des préjudices qu'en la limitant à une somme de 220 euros.
Un mémoire, enregistré le 27 février 2025, a été présenté pour M. A et n'a pas été communiqué.
Par une ordonnance du 20 février 2025, la clôture de l'instruction a été fixée au 10 mars 2025.
Des pièces complémentaires, enregistrées le 14 mars 2025, ont été présentées pour M. A et n'ont pas été communiquées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'éducation ;
- l'arrêté du 19 mai 2015 relatif à l'organisation des enseignements dans les classes de collège, dans sa version applicable au litige ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Truilhé,
- les conclusions de M. Pertuy, rapporteur public,
- et les observations de Me Pitcher, représentant M. A, et de Mme E, représentant le recteur de l'académie de Paris, recteur de la région académique d'Île-de-France, dûment mandatée.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B C, fille de M. F A, était scolarisée, durant l'année scolaire 2022-2023, en classe de 4ème au sein du collège Gabriel Fauré situé à Paris 13ème. Par une lettre du 3 juillet 2023, reçue le 10 juillet 2023, M. A a demandé au recteur de l'académie de Paris, qui n'y a pas répondu, l'indemnisation des préjudices subis du fait de l'absence d'heures d'enseignement au cours des années scolaires 2022-2023. Par la présente requête, M. A, agissant tant en son nom personnel qu'en celui de sa fille, demande l'indemnisation de ces préjudices.
2. Aux termes de l'article L. 122-1-1 du code de l'éducation : " La scolarité obligatoire doit garantir à chaque élève les moyens nécessaires à l'acquisition d'un socle commun de connaissances, de compétences et de culture, auquel contribue l'ensemble des enseignements dispensés au cours de la scolarité. Le socle doit permettre la poursuite d'études, la construction d'un avenir personnel et professionnel et préparer à l'exercice de la citoyenneté. () ". L'article L. 211-1 du même code précise : " L'éducation est un service public national, dont l'organisation et le fonctionnement sont assurés par l'Etat, sous réserve des compétences attribuées par le présent code aux collectivités territoriales pour les associer au développement de ce service public. ". Il résulte de l'article D. 332-4 du code de l'éducation que les enseignements obligatoires dispensés au collège comprennent les enseignements communs pour lesquels les programmes et le volume horaire sont fixés par arrêté du ministre chargé de l'éducation. Les annexes 1 et 2 de l'arrêté du 19 mai 2015 relatif à l'organisation des enseignements dans les classes de collège, dans sa version applicable au 1er septembre 2022, fixent les enseignements obligatoires et leur volume horaire dans les classes de sixième, cinquième, quatrième et troisième de collège.
3. La mission d'intérêt général d'enseignement qui lui est confiée impose au ministre chargé de l'éducation l'obligation légale d'assurer l'enseignement de toutes les matières obligatoires inscrites aux programmes d'enseignement tels qu'ils sont définis par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur selon les horaires réglementairement prescrits. Le manquement à cette obligation légale qui a pour effet de priver, en l'absence de toute justification tirée des nécessités de l'organisation du service, un élève de l'enseignement considéré pendant une période appréciable est constitutif d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat.
4. M. A fait valoir que 90 heures d'enseignement d'anglais n'ont pas été dispensées à sa fille B au cours de l'année scolaire 2022-2023. Toutefois, les pièces qu'il verse, composées principalement de courriels, témoignages, relevés pronote pour les seules semaines du 5 et
12 septembre 2022 et d'un bulletin scolaire, ne permettent pas d'établir les dates, heures et répartition des absences dont il se prévaut. Par ailleurs, l'attestation de l'intéressé par laquelle il déclare que sa fille a été privée de " au moins 87 " heures d'enseignements d'anglais ne saurait, en tout état de cause, établir l'existence de telles absences. Par suite, alors qu'il appartient au demandeur qui engage une action en responsabilité à l'encontre de l'administration d'apporter tous éléments de nature à établir devant le juge l'existence de faits de nature à caractériser une faute, et sans que le demandeur soit ainsi fondé à demander au tribunal d'enjoindre au rectorat de produire tous éléments à l'instance relatifs aux absences de professeurs non remplacées dans la classe de l'élève concerné, M. A n'établit pas que l'État aurait commis une faute dans l'organisation du service public de nature à engager sa responsabilité à l'égard de sa fille B C.
5. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander la condamnation de l'État à l'indemniser du préjudice subi par sa fille et par lui-même à raison des heures de cours non dispensées. Par voie de conséquence, doivent être rejetées les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. F A et au recteur de l'académie de Paris, recteur de la région académique d'Île-de-France.
Délibéré après l'audience du 18 mars 2025 à laquelle siégeaient :
- M. Truilhé, président,
- Mme Grossholz, première conseillère,
- Mme Ostyn, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 1er avril 2025.
Le président-rapporteur,
Signé
J.-C. TRUILHÉ
L'assesseure la plus ancienne,
Signé
C. GROSSHOLZ
La greffière,
Signé
S. RUBIRALTA
La République mande et ordonne au recteur de l'académie de Paris, recteur de la région académique d'Île-de-France en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA4414 mars 2025
ORCA_25NT00014_20250314TA751 avril 2025CETTE DÉCISION
DTA_2317890_20250401
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 1re Section - 1re Chambre
- Formation
- 1re Section - 1re Chambre
- Date
- 1 avril 2025
Référence
DTA_2317890_20250401
Données disponibles
- Texte intégral