TA75Tribunal Administratif de ParisSatisfaction Partielle
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 31 août 2023
- ECLI
- DTA_2317879_20230831
- Date
- 31 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 juillet 2023, M. B A, représenté par
Me Charles, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L.521-3 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre au préfet de police de lui fixer un rendez-vous pour lui délivrer un récépissé de renouvellement de son titre de séjour dans un délai d'une semaine à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un récépissé de renouvellement de son titre de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est remplie au regard du délai déraisonnable de traitement de sa demande, de la précarité de sa situation et du risque d'éloignement qu'il encoure ;
- la mesure est utile dès lors qu'il n'a pas d'autre voie de recours face à l'inaction de l'administration ;
- la mesure ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 août 2023, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Viard pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. A demande au juge des référés, statuant par application de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de police de lui fixer un rendez-vous afin de se voir remettre un récépissé de renouvellement de son titre de séjour dans un délai d'une semaine à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ".
3. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l'article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du même code. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave.
4. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.
5. Il résulte de l'instruction que M. A a sollicité le 27 novembre 2021 le renouvellement de son titre de séjour portant la mention " salarié " valable jusqu'au 26 novembre 2021 et s'est vu remettre à cette occasion un récépissé de demande de carte de séjour valable jusqu'au 16 mai 2022 dont il a sollicité le renouvellement. Par un courriel en date du 19 avril 2023, la préfecture de police a informé le requérant du classement sans suite de sa demande de renouvellement de titre de séjour, au motif qu'il n'avait pas donné suite aux demandes de pièces complémentaires qui lui avaient été adressées. M. A soutient qu'il ne parvient pas à obtenir un rendez-vous pour déposer une demande de titre de séjour alors même qu'il a tenté à plusieurs reprises de se connecter sur la plateforme de prise de rendez-vous de la préfecture de police et a contacté les services préfectoraux par téléphone au numéro 3430, indiqué par la préfecture de police, sans succès. Il résulte de l'instruction que le requérant produit plusieurs courriels, en date du 21 mars 2023 au 8 juin 2023, par lesquels son conseil a vainement tenté de lui obtenir une convocation à un rendez-vous en vue du dépôt de sa demande de renouvellement de titre de séjour. En outre, il résulte des échanges entre le requérant et la préfecture de police, et sans que cela ne soit contredit en défense, que ces derniers comportent des informations contradictoires. Or, le refus de lui donner un rendez-vous contribue à sa précarité et l'expose à une mesure d'éloignement du territoire, étant observé que M. A réside sur le territoire français depuis 2016 et est père de trois enfants mineurs scolarisés en France. Par suite, la condition d'urgence doit être regardée comme remplie. Enfin, la mesure demandée est utile et ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative.
6. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'enjoindre au préfet de police de délivrer un rendez-vous à M. A dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance afin de lui permettre de déposer sa demande de titre de séjour et de lui délivrer le récépissé correspondant, sans qu'il soit besoin à ce stade, d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les conclusions relatives aux frais d'instance :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de l'Etat une somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint au préfet de police de donner un rendez-vous à M. A dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance afin de lui permettre de déposer sa demande de titre de séjour et de lui délivrer le récépissé correspondant.
Article 2 : L'Etat versera à M. A une somme de 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet de police de Paris.
Fait à Paris, le 31 août 2023.
La juge des référés,
M.-P. VIARD
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./9Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 31 août 2023
Référence
DTA_2317879_20230831
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel