TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 4 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2317869_20231204
- Date
- 4 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 30 novembre 2023, la commune de Terranjou, représentée par son maire en exercice, demande au juge des référés de désigner un huissier de justice aux fins de constater l'état du bâtiment situé 27 rue d'Anjou à Martigné-Briand (commune déléguée), parcelle cadastrée 191G33, appartenant à Mickaël Sebti dont la dernière adresse connue est 50 rue du Change à Vendôme (41100). Elle soutient que la propriétaire du bâtiment voisin lui a fait part de l'état dégradé de l'immeuble situé en coeur de bourg et qu'elle a lancé une procédure de péril ordinaire. Vu les pièces produites et jointes au dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation tel qu'il a été modifié par l'ordonnance n°2020-1144 du 16 septembre 2020 et par le décret n°2020-1711 du 24 décembre 2020, dans ses dispositions applicables au 1er janvier 2021 ; - le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif de Nantes a désigné Mme A, première vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référés. Considérant ce qui suit : 1. Tout d'abord, en vertu de l'article L. 511-9 du code de la construction et de l'habitation, " Préalablement à l'adoption de l'arrêté de mise en sécurité, l'autorité compétente peut demander à la juridiction administrative la désignation d'un expert afin qu'il examine les bâtiments, dresse constat de leur état y compris celui des bâtiments mitoyens et propose des mesures de nature à mettre fin au danger. L'expert se prononce dans un délai de vingt-quatre heures à compter de sa désignation. /Si le rapport de l'expert conclut à l'existence d'un danger imminent, l'autorité compétente fait application des pouvoirs prévus par la section 3 du présent chapitre. ". Selon l'article R. 511-2 de ce code : " Lorsque l'autorité compétente demande à la juridiction administrative la désignation d'un expert en vertu de l'article L. 511-9, il est fait application des dispositions du chapitre Ier du titre III du livre V du code de justice administrative et de l'article R. 556-1 du même code. ". 2. Ensuite, aux termes de l'article R. 556-1 du code de justice administrative : " Lorsque le juge administratif est saisi par le maire, sur le fondement de l'article L. 511-9 du code de la construction et de l'habitation, d'une demande tendant à la désignation d'un expert, il est statué suivant la procédure de référé prévue à l'article R. 531-1. ". 3. Enfin, aux termes de l'article R. 531-1 du code de justice administrative : " S'il n'est rien demandé de plus que la constatation de faits, le juge des référés peut, sur simple requête qui peut être présentée sans ministère d'avocat et même en l'absence d'une décision administrative préalable, désigner un expert pour constater sans délai les faits qui seraient susceptibles de donner lieu à un litige devant la juridiction. ". 4. Il résulte des dispositions précitées que l'intervention du juge administratif est uniquement prévue pour la désignation d'un expert chargé de procéder au constat de l'état d'un immeuble pour la mise en œuvre de la procédure de danger manifeste ou imminent. Par conséquent, il n'appartient pas au juge des référés de désigner un commissaire de justice (anciennement dénommé huissier de justice) aux fins de constater l'état du bâtiment et de déterminer les mesures qui s'imposent pour la sécurité publique. En effet, seul un expert en architecture est compétent au sens de l'article L.511-9 du code de justice administrative pour examiner le bâtiment en cause, dresser le constat de ce dernier, et éventuellement celui des bâtiments mitoyens, ainsi que proposer les mesures de nature à mettre fin au danger. 5. Dans ces conditions, il appartient au maire de la commune, dans l'attente de la présentation d'une requête régulière auprès du tribunal administratif, en application des dispositions de l'article L. 511-9 du code de la construction et de l'habitation, de faire usage des pouvoirs de police qu'il tient des dispositions de l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales. Par conséquent, en l'état de l'instruction, la présente requête tendant à la désignation d'un commissaire de justice ne peut être accueillie. 6. La présente ordonnance ne fait toutefois pas obstacle à ce que la commune de Terranjou saisisse à nouveau, sur le fondement des dispositions de l'article L. 511-9 du code de la construction et de l'habitation, le tribunal administratif de Nantes d'une nouvelle requête signée par le maire ou une personne représentant la commune ayant reçu délégation pour ce faire, et demandant la désignation d'un expert aux fins de constat du bâtiment en cause. O R D O N N E Article 1er : La requête n°2317869 de la commune de Terranjou est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Terranjou. Fait à Nantes, le 4 décembre 2023 La juge des référés, F. A La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, N°2317869
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 4 décembre 2023
Référence
DTA_2317869_20231204
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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