TA758e Section - MESD8e Section - MESD
TA75 · 8e Section - MESD — 30 août 2023
- ECLI
- DTA_2317865_20230830
- Date
- 30 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 28 juillet et le 2 août 2023, M. C A, représenté par Me Sarhane, demande au tribunal :
1°) de l'admettre à l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 20 juillet 2023 par lequel le Préfet de police a prononcé son transfert aux autorités roumaines en charge de l'examen de sa demande d'asile ;
3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un récépissé de demande d'asile en procédure normale ainsi qu'un formulaire OFPRA dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle à verser à son conseil.
Il soutient que :
-l'arrêté n'est pas suffisamment motivé et est entaché d'un défaut d'examen de sa situation ;
-il méconnaît l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 et l'article 16 bis du règlement (CE) n° 1560/2003 dès lors qu'il n'est pas établi que les brochures A et B lui ont été remises ;
-il méconnaît l'article 5 du règlement n° 604/2013 ;
-il n'est pas établi que la procédure de reprise ait été respectée ;
-il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard du 2 de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 ;
-il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation en raison de la non-application de la clause discrétionnaire prévue par l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 août 2023, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le règlement d'exécution (UE) n° 118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014 modifiant le règlement (CE) n° 1560/2003 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Dousset pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
-le rapport de Mme Dousset,
-les observations de Me Okila, substituant Me Sarhane, représentant M. A, assisté d'un interprète en bengali, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens,
-et les observations de M. B, représentant le préfet de police, qui conclut au rejet de la requête.
Considérant ce qui suit :
1. M. A ressortissant bangladais né le 14 avril 1971 à Munshignaj est entré irrégulièrement en France et a présenté une demande d'asile au guichet unique des demandeurs d'asile de Paris le 8 juin 2023. La consultation du fichier " Eurodac " ayant permis d'établir que M. A avait sollicité l'asile auprès des autorités roumaines le 5 mai 2023, le préfet de police a prononcé son transfert à ces autorités par un arrêté du 20 juillet 2023. M. A demande l'annulation de cet arrêté.
Sur l'aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans le cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de M. A, de prononcer l'admission provisoire de l'intéressé au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve du troisième alinéa de l'article L. 571-1, l'étranger dont l'examen de la demande d'asile relève de la responsabilité d'un autre Etat peut faire l'objet d'un transfert vers l'Etat responsable de cet examen. / Toute décision de transfert fait l'objet d'une décision écrite motivée prise par l'autorité administrative. () ".
4. L'arrêté attaqué vise les textes dont il fait application et mentionne les faits qui en constituent le fondement. Il indique, en particulier, qu'il ressort de la comparaison des empreintes digitales de M. A au moyen du système " Eurodac ", effectuée conformément au règlement (UE) n° 603/2013, que l'intéressé a sollicité l'asile auprès des autorités roumaines le 5 mai 2023, que les critères prévus par le chapitre III ne sont pas applicables à la situation de M. A et qu'en conséquence au regard des articles 3 et 18-1-b, les autorités roumaines doivent être regardées comme étant responsables de sa demande d'asile. L'arrêté précise que ces autorités, saisies le 12 juillet 2023 d'une demande de reprise en charge, ont fait connaître leur accord le 12 juillet 2023 en application de l'article 18-1-d du règlement (UE) n° 604/2013. Par ailleurs, l'arrêté indique que l'ensemble des éléments de fait et de droit caractérisant la situation de M. A ne relève pas des dérogations prévues par les articles 3-2 ou 17 du règlement (UE) n° 604/2013, que l'intéressé ne peut se prévaloir d'une vie privée et familiale en France stable, qu'il n'établit pas être dans l'impossibilité de retourner en Roumanie et qu'il n'est pas porté une atteinte disproportionnée au respect du droit à sa vie privée et familiale au sens de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. L'arrêté indique, enfin, que M. A n'établit pas de risque personnel constituant une atteinte grave au droit d'asile en cas de remise aux autorités de l'Etat responsable de sa demande d'asile. Dans ces conditions, l'arrêté attaqué est suffisamment motivé, notamment en ce qui concerne les motifs pour lesquels l'examen de la demande d'asile de M. A relève de la Roumanie, et le moyen doit être écarté.
5. En deuxième lieu, il ne ressort pas des motifs de la décision attaquée ou des autres pièces du dossier que le préfet de police n'aurait pas procédé à un examen sérieux et particulier de la situation de M. A avant de prendre la décision litigieuse. Le moyen ne peut donc qu'être écarté.
6. En troisième lieu, aux termes de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " Droit à l'information / 1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un Etat membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement, et notamment : / a) des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d'une autre demande dans un Etat membre différent ainsi que des conséquences du passage d'un Etat membre à un autre pendant les phases au cours desquelles l'Etat membre responsable en vertu du présent règlement est déterminé et la demande de protection internationale est examinée ; / b) des critères de détermination de l'Etat membre responsable, de la hiérarchie de ces critères au cours des différentes étapes de la procédure et de leur durée, y compris du fait qu'une demande de protection internationale introduite dans un Etat membre peut mener à la désignation de cet Etat membre comme responsable en vertu du présent règlement même si cette responsabilité n'est pas fondée sur ces critères ; / c) de l'entretien individuel en vertu de l'article 5 et de la possibilité de fournir des informations sur la présence de membres de la famille, de proches ou de tout autre parent dans les Etats membres, y compris des moyens par lesquels le demandeur peut fournir ces informations ; / d) de la possibilité de contester une décision de transfert et, le cas échéant, de demander une suspension du transfert ; / e) du fait que les autorités compétentes des Etats membres peuvent échanger des données le concernant aux seules fins d'exécuter leurs obligations découlant du présent règlement ; / f) de l'existence du droit d'accès aux données le concernant et du droit de demander que ces données soient rectifiées si elles sont inexactes ou supprimées si elles ont fait l'objet d'un traitement illicite, ainsi que des procédures à suivre pour exercer ces droits, y compris des coordonnées des autorités visées à l'article 35 examiner les réclamations relatives à la protection des données à caractère personnel. / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les Etats membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. () ".
7. Il résulte de ces dispositions que le demandeur d'asile auquel l'administration entend faire application du règlement du 26 juin 2013 doit se voir remettre, dès le moment où le préfet est informé de ce qu'il est susceptible d'entrer dans le champ d'application de ce règlement, et, en tout cas, avant la décision par laquelle l'autorité administrative décide de refuser l'admission provisoire au séjour de l'intéressé au motif que la France n'est pas responsable de sa demande d'asile, une information complète sur ses droits, par écrit et dans une langue qu'il comprend. Cette information doit comprendre l'ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l'article 4 du règlement. Eu égard à la nature desdites informations, la remise par l'autorité administrative de la brochure prévue par les dispositions précitées et telle qu'elle figure à l'annexe X du règlement d'exécution (UE) n° 118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014 modifiant le règlement (CE) n° 1560/2003, constitue pour le demandeur d'asile une garantie.
8. Il ressort des pièces du dossier que M. A s'est vu remettre le 8 juin 2023 les brochures intitulées " J'ai demandé l'asile dans l'Union européenne - quel pays sera responsable de l'analyse de ma demande ' " (brochure A), " Je suis sous procédure Dublin - qu'est-ce que cela signifie ' " (brochure B) dans leur intégralité, comme en atteste l'étiquette apposée sur chaque brochure, et en bengali, langue qu'il a indiqué comprendre. En outre, le préfet de police fait valoir, sans être sérieusement contredit, que les documents litigieux ont été traduits pour le requérant par l'interprète en bengali qui l'a assisté lors de l'entretien. Enfin, M. A ne peut utilement se prévaloir d'une absence de remise du " guide du demandeur d'asile ", destiné aux demandeurs d'asile dont l'examen relève de la compétence de la France. Il suit de là que le moyen tiré de ce que la décision querellée aurait été prise en méconnaissance de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 et de l'article 29 du règlement (UE) n° 603/2013 doit être écarté comme manquant en fait.
9. En quatrième lieu, aux termes de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 : " Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. () . 3. L'entretien individuel a lieu en temps utile et, en tout cas, avant qu'une décision de transfert du demandeur vers l'État membre responsable soit prise conformément à l'article 26, paragraphe 1. 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel. 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. 6. L'État membre qui mène l'entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l'entretien. Ce résumé peut prendre la forme d'un rapport ou d'un formulaire type. L'État membre veille à ce que le demandeur et/ou le conseil juridique ou un autre conseiller qui représente le demandeur ait accès en temps utile au résumé ".
10. La conduite de l'entretien par une personne qualifiée en vertu du droit national constitue, pour le demandeur d'asile, une garantie. Il ressort des pièces du dossier que M. A a bénéficié d'un tel entretien le 8 juin 2023 dans les locaux de la préfecture, que cet entretien a été réalisé en bengali, et qu'il a ainsi eu la possibilité de faire part de toute information pertinente relative à la détermination de l'Etat responsable. Si le résumé de l'entretien individuel, dont M. A a eu connaissance comme l'atteste l'apposition de sa signature, ne mentionne pas le nom et la qualité de l'agent qui a conduit l'entretien, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé a été reçu par un agent du bureau de l'accueil de la demande d'asile de la délégation à l'immigration à la préfecture de police. L'entretien de M. A ayant été mené par un agent qualifié au sens du 5 de l'article 5 du règlement du 26 juin 2013, l'absence d'indication de l'identité dudit agent est sans incidence sur la régularité de la procédure suivie dès lors qu'elle n'a pas privé M. A de la garantie tenant au bénéfice de cet entretien et à la possibilité de faire valoir toutes observations utiles et, en l'espèce, n'a pas été susceptible d'exercer une influence sur le sens de la décision prise. Enfin, M. A ne fait état d'aucun élément laissant supposer que cet entretien ne se serait pas déroulé dans les conditions prévues par les dispositions précitées, notamment au regard des garanties de confidentialité. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet aurait méconnu les dispositions de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 doit être écarté.
11. En cinquième lieu, aux termes de l'article 23 du règlement (UE) n° 604/2013 : " 1. Lorsqu'un Etat membre auprès duquel une personne visée à l'article 18, paragraphe 1, point b), c) ou d), a introduit une nouvelle demande de protection internationale estime qu'un autre Etat membre est responsable conformément à l'article 20, paragraphe 5, et à l'article 18, paragraphe 1, point b), c) ou d), il peut requérir cet autre Etat membre aux fins de reprise en charge de cette personne. / 2. Une requête aux fins de reprise en charge est formulée aussi rapidement que possible et, en tout état de cause, dans un délai de deux mois à compter de la réception du résultat positif Eurodac (" hit "), en vertu de l'article 9 paragraphe 5, du règlement (UE) n° 603/2013. " Aux termes de l'article 25 du même règlement : " 1. L'État membre requis procède aux vérifications nécessaires et statue sur la requête aux fins de reprise en charge de la personne concernée aussi rapidement que possible et en tout état de cause dans un délai n'excédant pas un mois à compter de la date de réception de la requête. Lorsque la requête est fondée sur des données obtenues par le système Eurodac, ce délai est réduit à deux semaines. 2. L'absence de réponse à l'expiration du délai d'un mois ou du délai de deux semaines mentionnés au paragraphe 1 équivaut à l'acceptation de la requête, et entraîne l'obligation de reprendre en charge la personne concernée, y compris l'obligation d'assurer une bonne organisation de son arrivée. " Aux termes de l'article 26 du même règlement : " 1. Lorsque l'État membre requis accepte la prise en charge ou la reprise en charge d'un demandeur ou d'une autre personne visée à l'article 18, paragraphe 1, point c) ou d), l'État membre requérant notifie à la personne concernée la décision de le transférer vers l'État membre responsable et, le cas échéant, la décision de ne pas examiner sa demande de protection internationale ".
12. Il ressort des pièces du dossier que le préfet de police a saisi les autorités roumaines le 12 juillet 2023 d'une demande de reprise en charge de M. A, comme en atteste l'accusé de réception électronique délivré par l'application informatique " DubliNet ", et que les autorités roumaines ont donné leur accord le même jour. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions des articles 23 et 25 du règlement (UE) n° 604/2013 doit être écarté.
13. Enfin, d'une part, aux termes de l'article L. 742-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La procédure de transfert vers l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile ne peut être engagée dans le cas de défaillances systémiques dans l'Etat considéré mentionné au 2 de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride". Le paragraphe 2 de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 dispose: " () Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'État membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable. / Lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur en vertu du présent paragraphe vers un État membre désigné sur la base des critères énoncés au chapitre III ou vers le premier État membre auprès duquel la demande a été introduite, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable devient l'État membre responsable ".
14. D'autre part, aux termes du premier paragraphe de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 : " Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement ". Aux termes de l'article 2 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Le droit de toute personne à la vie est protégé par la loi. La mort ne peut être infligée à quiconque intentionnellement, sauf en exécution d'une sentence capitale prononcée par un tribunal au cas où le délit est puni de cette peine par la loi ". Et aux termes de l'article 3 de la même convention : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".
15. La Roumanie est un Etat membre de l'Union européenne partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New York, qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et les libertés fondamentales. Il appartient néanmoins à l'administration d'apprécier dans chaque cas, au vu des pièces qui lui sont soumises et sous le contrôle du juge, si les conditions dans lesquelles un dossier particulier est traité par les autorités de ce pays répondent à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile.
16. En l'espèce M. A ne produit aucun élément de nature à établir qu'il existerait des raisons sérieuses de croire à l'existence de défaillances systémiques en Roumanie dans la procédure d'asile ou que les autorités roumaines, alors même que sa demande d'asile aurait été définitivement rejetée, l'éloigneront à destination du Bangladesh sans procéder, préalablement, à une évaluation des risques auxquels il serait exposé en cas d'exécution d'une telle mesure d'éloignement, ni qu'il ne pourrait faire valoir, le cas échéant, des éléments nouveaux pour solliciter des autorités roumaines le réexamen de sa demande d'asile dans des conditions conformes à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile. Au demeurant, M. A n'établit pas, par les pièces qu'il a produites, qu'il risquerait d'être soumis à la torture, à des peines ou traitements inhumains ou dégradants en cas de retour au Bangladesh. Enfin, si M. A a évoqué, au cours de l'audience, des problèmes de santé, il n'a produit aucune pièce à l'appui de ses affirmations et il ne démontre pas que des soins seraient nécessaires ni qu'il ne pourrait pas bénéficier d'un suivi en Roumanie. Dès lors, en ne mettant pas en œuvre les clauses dérogatoires prévues par les articles 3-2 et 17 du règlement (UE) n° 604/2013, le préfet n'a pas méconnu ces dispositions. Le moyen doit donc être écarté.
17. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. A tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 20 juillet 2023 doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte et celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E
Article 1er : M. A est admis à l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C A, à Me Sarhane et au préfet de police.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 août 2023.
La magistrate désignée,
A. DOUSSET
La greffière,
A. DEPOUSIER
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision./8Avocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 8e Section - MESD
- Formation
- 8e Section - MESD
- Date
- 30 août 2023
Référence
DTA_2317865_20230830
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel