TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 31 août 2023
- ECLI
- DTA_2317819_20230831
- Date
- 31 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 28 juillet et le 17 août 2023, Mme A B, représentée par Me Charles, demande à la juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet de police de lui accorder un rendez-vous afin qu'elle puisse déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour et de changement de statut et de lui délivrer un récépissé l'autorisant à travailler dans un délai d'une semaine à compter de la notification de la présente ordonnance sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à lui verser en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'urgence est avérée ; son titre de séjour a expiré le 2 mai 2023 et elle n'a pas obtenu de récépissé malgré le dépôt d'une demande de renouvellement de ce titre ; elle se trouve en situation irrégulière de ce fait, ce qui l'empêche notamment d'obtenir l'autorisation de travail nécessaire au renouvellement de son titre de séjour ; - la mesure demandée est utile ; elle constitue l'unique moyen d'obtenir un rendez-vous pour déposer sa demande d'admission exceptionnelle au séjour dès lors que les demandes en ce sens qu'elle a adressées aux services de la préfecture de police sont restées insatisfaites. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 août 2023, le préfet de police, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Viard pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ". 2. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable. 3. Il résulte de l'instruction que Mme B, ressortissante marocaine née le 8 juin 1995, qui soutient être entrée en France en 2016, a bénéficié d'une carte de séjour temporaire portant la mention " recherche d'emploi et création d'entreprise " qui a expiré le 2 mai 2023. Ayant conclu un contrat à durée indéterminée le 28 février 2023, elle soutient avoir alors déposé sur le site de l'administration numérique des étrangers en France (ANEF) une demande de changement de statut, qui a été clôturée par les services de la préfecture de police car elle a déposée sur la mauvaise plateforme. Le 26 juin 2023, elle a déposé une nouvelle demande sur le site " Démarches simplifiées ". Par un courriel du 27 juillet 2023, les services de la préfecture de police ont informé Mme B du classement sans suite de sa demande au motif qu'elle y avait joint une confirmation de dépôt de demande d'autorisation de travail au lieu d'une autorisation de travail définitive. Dès lors, la mesure sollicitée, qui aurait pour effet de faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative, ne saurait être ordonnée par le juge des référés saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de police de Paris. Fait à Paris, le 31 août 2023. M.-P. VIARD La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. N°2317819/9
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 31 août 2023
Référence
DTA_2317819_20230831
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA