TA755e Section - 1re Chambre5e Section - 1re Chambre
TA75 · 5e Section - 1re Chambre — 24 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2317796_20231124
- Date
- 24 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 juillet 2023, M. B A, représenté par Me Boutonnet, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 13 juin 2023 par lequel le préfet de police lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné à l'issue de ce délai ;
2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le même délai, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat versée au titre de l'aide juridictionnelle.
Il soutient que :
Sur la décision portant refus de titre de séjour :
- elle est insuffisamment motivée et entachée d'un défaut d'examen sérieux et particulier de sa situation personnelle ;
- elle a été prise au terme d'une procédure irrégulière dès lors que la commission du titre de séjour n'a pas été saisie ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 15 septembre et 13 octobre 2023, le préfet de police, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par une ordonnance de réouverture et clôture d'instruction en date du 13 octobre 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 18 octobre 2023 à 12h00.
M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 10 juillet 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Lamarche a été entendu au cours de l'audience publique, les parties n'étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant bangladais né le 3 décembre 1966, entré en France le 17 juillet 2011 selon ses déclarations, a sollicité, le 19 avril 2023, son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 13 juin 2023, le préfet de police a refusé de lui délivrer ce titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné à l'issue de ce délai. M. A demande au tribunal d'annuler cet arrêté.
Sur la légalité de la décision de refus de titre de séjour :
2. En premier lieu, la décision contestée, qui n'avait pas à mentionner l'ensemble des éléments caractérisant la situation personnelle de M. A, vise les textes dont il fait application, en particulier les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, notamment le 3° de l'article L. 611-1. Il mentionne par ailleurs les circonstances de fait sur lesquelles le préfet de police s'est fondé pour prendre la décision de refus de séjour, notamment les circonstances que l'intéressé n'établit pas résider en France depuis plus de dix ans, qu'il ne peut être regardé comme établissant la réalité de motifs exceptionnels ou de considérations humanitaires de nature à justifier son admission exceptionnelle au séjour et que son épouse et leurs deux enfants résident dans son pays d'origine. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté.
3. En deuxième lieu, si le préfet de police fait, à tort, référence à une demande de titre de séjour en qualité de conjoint de française, cette erreur de plume, aussi regrettable soit-elle, n'entache pas la légalité de la décision contestée et ne permet pas, à elle seule, d'établir que le préfet de police n'aurait pas procédé à un examen sérieux et individualisé de la situation de M. A. Par conséquent, ce moyen doit être écarté.
4. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14 () ".
5. M. A soutient qu'il réside habituellement sur le territoire français depuis qu'il y est entré le 17 juillet 2011. Toutefois, la nature, le nombre et la diversité des documents qu'il produit au titre des années 2016 à 2019 ne permettent pas d'établir le caractère habituel de sa résidence en France. En particulier, au titre de l'année 2016, le requérant se borne à produire le relevé de situation de son livret A au 15 janvier 2016, ne faisant état d'aucune opération, un avis d'opposition administrative daté du 25 janvier 2016 à la suite d'une amende impayée, un certificat médical établi le 23 février 2016 et un avis d'impôt sur le revenu faisant état d'un revenu fiscal de référence de 174 euros. Au titre de l'année 2018, le requérant se borne à produire le relevé de situation de son livret A au 11 janvier 2018, ne faisant état d'aucune opération et un courrier de mise en demeure pour non restitution d'équipements Orange daté du 2 juillet 2018. Dans ces conditions, le préfet de police n'était pas tenu de soumettre sa demande d'admission exceptionnelle au séjour à la commission du titre de séjour. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision contestée aurait été édictée au terme d'une procédure irrégulière doit être écarté.
6. En quatrième lieu, en présence d'une demande de régularisation présentée, sur le fondement de l'article L. 435-1, par un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l'ordre public, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ". Un demandeur qui justifierait d'une promesse d'embauche ou d'un contrat lui permettant d'exercer une activité professionnelle ne saurait être regardé, par principe, comme attestant des " motifs exceptionnels " exigés par la loi. Il appartient à l'autorité administrative d'examiner, notamment, si la qualification, l'expérience et les diplômes de l'étranger ainsi que les caractéristiques de l'emploi auquel il postule de même que tout élément de sa situation personnelle dont il ferait état à l'appui de sa demande, tel que par exemple, l'ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l'espèce, des motifs exceptionnels d'admission au séjour.
7. M. A se prévaut de l'ancienneté de sa présence en France et de son insertion professionnelle. La durée de sa présence sur le territoire national ne constitue cependant pas, à elle seule, en tout état de cause, un motif de régularisation. Il est par ailleurs constant qu'il n'est pas dépourvu d'attaches dans son pays d'origine où résident sa mère, son épouse et leurs deux enfants et où il a vécu jusqu'à l'âge de quarante-cinq ans au moins. En outre, il ne fait état d'aucune intégration sociale particulière en dépit de l'ancienneté de son séjour en France. S'agissant de son intégration professionnelle, le requérant justifie de l'exercice d'une activité de vendeur entre le mois de janvier 2018 et le mois d'avril 2020 et produit deux promesses d'embauche établies les 1er février 2022 et 18 avril 2023 par la société qui l'a employé. Toutefois cette expérience professionnelle dans un métier à faible qualification, limitée par sa durée et discontinue et pour laquelle M. A ne possède aucun diplôme particulier, ne caractérise pas, à elle seule, l'existence de motifs exceptionnels ou de considérations humanitaires. Dans ces conditions, c'est sans commettre d'erreur de droit que le préfet de police a pu estimer que sa situation ne relevait pas de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels au sens et pour l'application de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et lui refuser la délivrance d'un titre de séjour sur ce fondement.
8. En cinquième lieu, compte tenu des éléments de sa situation personnelle et professionnelle rappelés au point précédent M. A n'est pas davantage fondé à soutenir que la décision contestée porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale au regard des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
9. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision contestée serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de la situation personnelle de M. A ou de ses conséquences sur cette situation. Les moyens doivent donc être écartés.
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
10. Les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation, qui reprennent ce qui a été précédemment développé à l'appui des conclusions tendant à l'annulation de la décision portant refus de titre de séjour, doivent être écartés pour les mêmes motifs.
11. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 9 novembre 2023 à laquelle siégeaient :
Mme Riou, présidente,
Mme Kanté, première conseillère,
Mme Lamarche, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 novembre 2023.
La rapporteure,
M. LamarcheLa présidente,
C. RiouLa présidente-rapporteure,
C. RiouL'assesseure la plus ancienne,
C. Kante
La greffière,
V. Lagrède
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 5e Section - 1re Chambre
- Formation
- 5e Section - 1re Chambre
- Date
- 24 novembre 2023
Référence
DTA_2317796_20231124
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel