TA755e Section - 1re Chambre5e Section - 1re ChambreSatisfaction Partielle
TA75 · 5e Section - 1re Chambre — 24 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2317791_20231124
- Date
- 24 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 27 juillet et 18 septembre 2023, M. A B, représenté par Me Stoffaneller, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 25 juillet 2023 par lequel le préfet de Seine-et-Marne l'a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an ;
2°) d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer un titre de séjour l'autorisant à travailler, ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai :
- elle est insuffisamment motivée et entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ;
- elle est entachée d'erreur de droit au regard des dispositions du 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il justifie être entré régulièrement sur le territoire français ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 octobre 2023, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Lamarche, première conseillère ;
- et les observations de Me Stoffaneller, pour M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant malien né le 1er janvier 1999, est entré en France au cours du mois de janvier 2019 selon ses déclarations. Par un arrêté du 25 juillet 2023, le préfet de Seine-et-Marne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. M. B demande au tribunal d'annuler ces décisions.
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai :
2. En premier lieu, la décision contestée, qui n'avait pas à mentionner l'ensemble des éléments caractérisant la situation personnelle de M. B vise les textes dont il fait application, en particulier les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, notamment les 1° et 6° de l'article L. 611-1 et indique, avec suffisamment de précisions, les circonstances de fait sur lesquelles le préfet de Seine-et-Marne s'est fondé pour lui faire obligation de quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté
3. En deuxième lieu, il ne ressort ni termes de la décision contestée ni des pièces du dossier que le préfet de Seine-et-Marne n'aurait pas procédé à un examen sérieux et individualisé de la situation de l'intéressé. Par conséquent, ce moyen doit être écarté.
4. En troisième lieu, d'une part, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; () / 6° L'étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois a méconnu les dispositions de l'article L. 5221-5 du code du travail. ". Aux termes de l'article L. 5221-2 du code du travail : " Pour entrer en France en vue d'y exercer une profession salariée, l'étranger présente : 1° Les documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur ; 2° Un contrat de travail visé par l'autorité administrative ou une autorisation de travail ". Et aux termes de l'article L. 5221-5 du même code : " Un étranger autorisé à séjourner en France ne peut exercer une activité professionnelle salariée en France sans avoir obtenu au préalable l'autorisation de travail mentionnée au 2° de l'article L. 5221-2 ".
5. D'autre part, aux termes de l'article 21 de la convention d'application de l'accord de Schengen, dans sa version issue du règlement (UE) n° 265/2010 du Parlement européen et du Conseil du 25 mars 2010 et du règlement (UE) n° 610/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : " 1. Les étrangers titulaires d'un titre de séjour délivré par un des Etats membres peuvent, sous le couvert de ce titre ainsi que d'un document de voyage, ces documents étant en cours de validité, circuler librement pour une durée n'excédant pas
90 jours sur toute période de 180 jours sur le territoire des autres États membres, pour autant qu'ils remplissent les conditions d'entrée visées à l'article 5, paragraphe 1, points a), c) et e), du règlement (CE) no 562/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 établissant un code communautaire relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) et qu'ils ne figurent pas sur la liste de signalement nationale de l'Etat membre concerné () ". Selon l'article 22 de cette convention, dans sa version issue du règlement (UE) n° 610/2013 précité : " Les étrangers entrés régulièrement sur le territoire d'une des Parties Contractantes peuvent être tenus de se déclarer, dans les conditions fixées par chaque Partie Contractante, aux autorités compétentes de la Partie Contractante sur le territoire de laquelle ils pénètrent. Cette déclaration est souscrite, au choix de la Partie Contractante sur le territoire de laquelle ils pénètrent, soit à l'entrée, soit dans un délai de trois jours ouvrables à compter de l'entrée ". Aux termes du 1 de l'article 6 du règlement (UE) n° 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016, qui s'est substitué à l'article 5 du règlement (CE) n° 562/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 : " Pour un séjour prévu sur le territoire des États membres, d'une durée n'excédant pas 90 jours sur toute période de 180 jours, ce qui implique d'examiner la période de 180 jours précédant chaque jour de séjour, les conditions d'entrée pour les ressortissants de pays tiers sont les suivantes : / a) être en possession d'un document de voyage en cours de validité autorisant son titulaire à franchir la frontière () / c) justifier l'objet et les conditions du séjour envisagé, et disposer de moyens de subsistance suffisants () / e) ne pas être considéré comme constituant une menace pour l'ordre public, la sécurité intérieure, la santé publique ou les relations internationales de l'un des Etats () ".
6. M. B soutient être entré régulièrement en France sous couvert d'un titre de séjour italien en cours de validité. La carte d'identité italienne qu'il produit à l'appui de ses allégations, valable jusqu'au 1er janvier 2032, a toutefois été émise le 23 septembre 2021 alors qu'il se prévaut d'être entré en France au cours du mois de janvier 2019 et d'y résider de manière continue depuis lors. Ainsi, le requérant n'établit pas la réalité de la date de sa dernière entrée en France. En outre, il est constant que M. B s'est maintenu sur le territoire français sans titre de séjour et qu'il y travaille sans y être autorisé. Dans ces conditions, M. B, dont la situation relève bien des dispositions précitées du 1° et du 6° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, n'est pas fondé à soutenir que l'obligation de quitter le territoire français en litige est entachée d'erreur de droit.
7. En dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
8. M. B fait valoir qu'il réside en France depuis le début de l'année 2019, qu'il est actuellement hébergé chez son père, titulaire d'une carte de résident valable jusqu'au 17 mai 2026 et qu'il exerce une activité professionnelle depuis le mois de novembre 2021, d'abord en qualité de maçon, jusqu'au 31 mars 2022, puis en qualité de manœuvre dans le cadre de missions d'intérim au titre des mois de mars à juillet 2023. Toutefois, il n'était présent que depuis un peu plus de quatre ans en France à la date de la décision contestée et son insertion professionnelle demeure limitée. Il est par ailleurs constant que l'intéressé est célibataire et sans charge de famille sur le territoire français et n'est pas dépourvu d'attaches dans son pays d'origine où réside son épouse et où il a vécu jusqu'à l'âge de vingt ans au moins. En outre, il ne fait état d'aucune intégration sociale et ne justifie d'aucun lien particulier noué sur le territoire français. Dans ces conditions, le préfet de Seine-et-Marne n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts qu'il a poursuivis en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il n'a pas davantage commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressé.
Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :
9. Aux termes du dernier alinéa de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. " Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ".
10. Il ressort des termes de l'arrêté en litige que le préfet de Seine-et-Marne a obligé M. B à quitter le territoire français sans délai pour " rejoindre le pays dont il a la nationalité ou tout pays dans lequel il est légalement admissible (à l'exception d'un Etat membre de l'Union européenne, de l'Islande, du Liechtenstein, de la Norvège ou de la Suisse). "
11. M. B soutient que les autorités italiennes ont admis l'existence de risques de persécutions en cas de retour au Mali et qu'elles lui ont délivré une carte de résident au titre de l'asile valable jusqu'en 2032. Le requérant ne produit toutefois aucun autre document que la carte d'identité italienne émise le 23 septembre 2021 et valable jusqu'au 1er janvier 2032 précédemment mentionnée. Ce document ne permet pas à lui-seul, et en tout état de cause, d'établir qu'il encourrait un risque personnel, direct et actuel en cas de retour dans son pays d'origine. M. B n'assortit ses allégations d'aucune autre précision ni d'aucune justification susceptible d'établir la réalité des risques qu'il invoque. Dans ces conditions, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés.
12. Toutefois, le préfet de Seine-de-Marne, qui ne conteste pas la validité de la carte d'identité italienne versée au dossier, ne pouvait exclure que M. B soit renvoyé à destination de l'Italie. Dans ces conditions, le requérant est fondé à obtenir l'annulation de la décision en litige en tant qu'elle exclut expressément tout Etat membre de l'Union européenne comme pays de renvoi.
Sur la légalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an :
13. D'une part, aux termes du premier alinéa de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. " Aux termes du premier alinéa de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. ".
14. D'autre part, aux termes de l'article L. 613-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () les décisions d'interdiction de retour et de prolongation d'interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées. ". Il incombe à l'autorité compétente qui prend une décision d'interdiction de retour d'indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l'étranger. Elle doit, par ailleurs, faire état des éléments de la situation de l'intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français, à la nature et à l'ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d'éloignement dont il a fait l'objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifie sa décision une menace pour l'ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l'intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n'est pas tenue, à peine d'irrégularité, de le préciser expressément.
15. En premier lieu, la décision contestée vise les dispositions de l'article
L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont il est fait application, expose la situation personnelle et familiale du requérant, les circonstances relatives aux conditions et à la durée de son séjour sur le territoire français et indique qu'il n'est pas porté une atteinte disproportionnée à son droit à la vie privée et familiale. Ainsi, le préfet de Seine-et-Marne qui a tenu compte, au vu de la situation du requérant, de l'ensemble des critères prévus par la loi, a suffisamment motivé l'interdiction de retour sur le territoire français contestée.
16. En second lieu, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation, qui reprennent ce qui a été précédemment développé à l'appui des conclusions tendant à l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français, doivent être écartés pour les mêmes motifs.
17. Il résulte de tout ce qui précède que M. B est seulement fondé à obtenir l'annulation de la décision fixant le pays de destination en tant qu'elle exclut tout Etat membre de l'Union européenne.
Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :
18. Le présent jugement, qui annule la seule décision fixant le pays de destination en tant qu'elle exclut tout Etat membre de l'Union européenne, n'implique ni qu'il soit enjoint sous astreinte au préfet de Seine-et-Marne de délivrer un titre de séjour à M. B ni de procéder à un nouvel examen de sa situation. Les conclusions de la requête à fin d'injonction et d'astreinte doivent dès lors être rejetées.
Sur les conclusions tendant au paiement des frais exposés lors de l'instance :
19. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas pour l'essentiel la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par M. B à ce titre.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 25 juillet 2023 par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a fixé le pays à destination duquel M. B pourra être éloigné est annulée en tant qu'elle exclut tout Etat membre de l'Union européenne comme pays de renvoi.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de Seine-et-Marne.
Délibéré après l'audience du 9 novembre 2023 à laquelle siégeaient :
Mme Riou, présidente,
Mme Kanté, première conseillère,
Mme Lamarche, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 novembre 2023.
La rapporteure,
M. LamarcheLa présidente,
C. RiouL'assesseure la plus ancienne,
C. Kante
La greffière,
V. Lagrède
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 5e Section - 1re Chambre
- Formation
- 5e Section - 1re Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 24 novembre 2023
Référence
DTA_2317791_20231124
Données disponibles
- Texte intégral