TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 21 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2317775_20231221
- Date
- 21 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 30 novembre 2023, Mme E B, agissant en son nom et en qualité de représentante légale des enfants mineurs C A et D, représentée par Me Prélaud, demande au juge des référés : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 16 novembre 2023 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a déclaré irrecevable sa demande de titre de séjour ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de procéder à un nouvel examen de sa situation et de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler, le tout dans un délai de sept jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au profit de son conseil qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. A défaut à son profit. Elle soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que la décision attaquée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à sa situation ; d'une part, elle est une mère isolée de deux enfants mineurs et, d'autre part, elle vit dans une situation de grande précarité ; l'enfant C est atteint de la drépanocytose, a été hospitalisé une seconde fois le 27 novembre 2023 et est suivi par un psychologue, puisqu'il présente un état d'anxiété important en lien avec sa maladie et ses craintes en cas de retour en Angola ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * elle est insuffisamment motivée et est entachée d'un défaut d'examen réel et sérieux ; * elle est entachée d'une erreur de droit tirée de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'elle n'a pas reçu l'information selon laquelle il convenait d'introduire sa demande de titre de séjour dans un délai de trois mois suivant le dépôt de sa première demande d'asile ; l'enfant C n'a pu bénéficier d'un traitement adapté qu'à partir du mois d'avril 2023, soit postérieurement au dépôt de sa demande d'asile ; toutefois, la demande de titre de séjour peut être introduite au-delà du délai de trois mois en cas de circonstances nouvelles notamment pour des raisons de santé ; * elle est entachée d'une erreur de droit tirée du défaut de saisine du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) ; * elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation dès lors que l'enfant C ne peut bénéficier d'un suivi adapté en Angola et qu'elle constitue son seul repère ; * elle viole les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 décembre 2023 à 12h06, le préfet de la Loire-Atlantique conclut à ce qu'il n'y a plus lieu de statuer sur la requête. Il fait valoir que, par une décision du 18 décembre 2023, il a décidé de " procéder à l'enregistrement de la demande d'autorisation provisoire de séjour de la requérante ". Cette décision a implicitement mais nécessairement pour effet de procéder au retrait de celle du 16 novembre 2023. Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 5 décembre 2023. Vu les pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Bouchardon, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 18 décembre 2023 à 14 heures 30 : - le rapport de M. Bouchardon, juge des référés, - les observations de Me Prélaud, avocate de Mme B, en sa présence, qui prend note de la convocation en préfecture de cette dernière, mais maintient ses conclusions tendant à ce que lui soit délivré, dans un délai de sept jours, un récépissé de demande de titre l'autorisant à travailler, afin de pourvoir aux besoins de ses enfants. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions présentées au titre de l'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 1. Mme B ayant obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 5 décembre 2023, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions tendant à son admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. Lorsque le juge des référés a estimé, au vu de la requête dont il est saisi, qu'il y avait lieu, non de la rejeter en l'état pour l'un des motifs mentionnés à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, mais d'engager la procédure prévue à l'article L. 522-1 de ce code, il lui incombe de poursuivre cette procédure et, notamment, de tenir une audience publique. Il en va cependant différemment lorsque, après que cette procédure a été engagée, intervient un désistement ou un évènement rendant sans objet la requête. Dans ce cas, le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte du désistement ou constater un non-lieu sans tenir d'audience. 3. Postérieurement à l'introduction de la requête, le préfet de la Loire-Atlantique a procédé au retrait de la décision du 16 novembre 2023 par laquelle il avait déclaré la demande de titre de séjour de Mme B irrecevable et a convoqué cette dernière, le 21 février 2024, soit dans un délai limité à deux mois, en vue de procéder à l'enregistrement de sa demande. Par suite, les conclusions de l'intéressée, dont il résulte de l'instruction qu'elle et ses enfants bénéficient des soins adaptés à leur état, ainsi que de l'aide de la solidarité nationale, présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, ainsi que, par voie de conséquence, celles tendant au prononcé d'une injonction sous astreinte, sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer. Sur les frais d'instance : 4. Mme B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions combinées des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Prélaud d'une somme de 500 euros. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, ainsi que, par voie de conséquence, celles tendant au prononcé d'une injonction sous astreinte. Article 2 : L'Etat versera à Me Prélaud, avocate de Mme B, la somme de 500 euros (cinq cents euros) au titre des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme E B, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Prélaud. Copie sera en outre adressée au préfet de la Loire-Atlantique. Fait à Nantes, le 21 décembre 2023. Le juge des référés, L. BOUCHARDON La greffière, M-C. MINARDLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 21 décembre 2023
Référence
DTA_2317775_20231221
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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