TA751re Section - 3e Chambre - OQTF 6 sem.1re Section - 3e Chambre - OQTF 6 sem.
TA75 · 1re Section - 3e Chambre - OQTF 6 sem. — 9 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2317743_20231009
- Date
- 9 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 27 juillet 2023, Mme B D, représentée par Me Pere, demande au tribunal : 1°) de l'admettre à l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 25 juillet 2023 par lequel le préfet de la Seine-Maritime l'a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et l'a interdite de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an ; 3°) d'enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer un titre de séjour pour raisons de santé ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Mme D soutient que : En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : -elle est entachée d'incompétence ; -son droit à être entendue, garanti par l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et l'article L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration, a été méconnu ; -la décision n'est pas suffisamment motivée et est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; -elle méconnaît le 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; -elle est entachée d'irrégularité en raison du défaut de saisine de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ; -elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; -elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne la décision refusant un délai de départ volontaire : -par voie d'exception, elle est illégale dès lors qu'elle est fondée sur l'obligation de quitter le territoire français qui est entachée d'illégalité ; -elle est entachée d'incompétence ; -elle méconnaît les articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : -par voie d'exception, elle est illégale dès lors qu'elle est fondée sur l'obligation de quitter le territoire français et la décision de refus d'un délai de départ volontaire qui sont entachées d'illégalité ; -elle est entachée d'incompétence ; -elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 septembre 2023, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun moyen n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : -la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; -le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; -la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; -le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Dousset, en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : -le rapport de Mme Dousset, -et les observations de Me Pere, représentant Mme D. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 25 juillet 2023, le préfet de la Seine-Maritime a prononcé à l'encontre de Mme D, ressortissante brésilienne née le 15 avril 1985 à Saõ Joao de Meriti, une obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et l'a interdite de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an. Mme D demande l'annulation de cet arrêté. Sur l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans le cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de Mme D, de prononcer l'admission provisoire de l'intéressée au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur le moyen commun à l'ensemble des décisions attaquées : 3. Par un arrêté n° 23-033 du 30 janvier 2023 régulièrement publié au recueil des actes administratifs, le préfet de la Seine-Maritime a donné délégation à Mme A C, adjointe à la cheffe du bureau de l'éloignement, à l'effet notamment de signer les décisions portant obligation de quitter le territoire français sans délai et interdiction de retour. Dès lors, le moyen tiré du défaut de compétence de la signataire des décisions attaquées manque en fait et doit, par suite, être écarté. Sur l'obligation de quitter le territoire français : 4. En premier lieu, d'une part, il résulte des dispositions du titre VI du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l'intervention et l'exécution des décisions par lesquelles l'autorité administrative signifie à l'étranger l'obligation dans laquelle il se trouve de quitter le territoire français. Dès lors, les dispositions de l'article L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration ne sauraient être utilement invoqués à l'encontre de la décision attaquée. D'autre part, si les dispositions de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ne sont pas en elles-mêmes invocables par un étranger faisant l'objet d'une mesure d'éloignement telle qu'une obligation de quitter le territoire français, celui-ci peut néanmoins utilement invoquer le principe général du droit de l'Union, relatif au respect des droits de la défense, et qui implique que l'autorité préfectorale, avant de prendre à l'encontre d'un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l'intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu'il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu'elle n'intervienne. Toutefois, une atteinte à ce droit n'est susceptible d'affecter la régularité de la procédure à l'issue de laquelle la décision défavorable est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu'il lui revient, le cas échéant, d'établir devant la juridiction saisie. 5. Il ressort des pièces du dossier que Mme D a été entendue par les services de police le 25 juillet 2023 sur sa situation administrative et sur la perspective de son éloignement et qu'elle a pu faire valoir les éléments concernant son état de santé, ses attaches familiales et personnelles et son intégration professionnelle en France. L'intéressée ne fait pas valoir qu'elle disposait d'informations pertinentes concernant sa situation qu'elle aurait été empêchée de porter à la connaissance de l'administration avant l'adoption de la décision contestée et qui, si elles avaient pu être communiquées alors, auraient été de nature à faire obstacle à cette décision. Par suite, Mme D n'est pas fondée à soutenir qu'elle aurait été privée de son droit d'être entendue. 6. En deuxième lieu, la décision attaquée comporte l'énoncé des textes dont elle fait application et mentionne avec suffisamment de précisions les éléments de la situation personnelle de Mme D sur lesquels elle est fondée. En outre, il ne ressort pas des motifs de la décision attaquée ou des autres pièces du dossier que le préfet n'aurait pas procédé à un examen sérieux et particulier de la situation de Mme D avant de prendre la décision litigieuse. Les moyens tirés du défaut de motivation et d'examen sérieux doivent donc être écartés. 7. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : () 9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ". Aux termes de l'article R. 611-1 du même code : " Pour constater l'état de santé de l'étranger mentionné au 9° de l'article L.611-3, l'autorité administrative tient compte d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration () ". Aux termes de l'article R. 611-2 de ce code : " L'avis mentionné à l'article R. 611-1 est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu : 1° D'un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement l'étranger ou un médecin praticien hospitalier ; 2° Des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. Toutefois, lorsque l'étranger est placé ou maintenu en rétention administrative, le certificat prévu au 1° est établi par un médecin intervenant dans le lieu de rétention conformément à l'article R. 744-14. ". 8. Il résulte de ces dispositions que, dès lors qu'elle dispose d'éléments d'information suffisamment précis permettant d'établir qu'un étranger, résidant habituellement en France, présente un état de santé susceptible de le faire entrer dans la catégorie qu'elles prévoient des étrangers qui ne peuvent faire l'objet d'une mesure d'éloignement, l'autorité préfectorale doit, lorsqu'elle envisage de prendre une telle mesure à son égard, recueillir préalablement l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. 9. Mme D soutient que le préfet n'a pas pris en considération son état de santé alors qu'elle est atteinte du VIH et qu'elle est suivie en France, comme elle l'a déclaré lors de son audition par les services de police. Toutefois, si la requérante a communiqué à l'administration, préalablement à la mesure contestée, un certificat établissant qu'elle s'est présentée régulièrement à des rendez-vous dans le service des maladies infectieuses et tropicales de l'hôpital Saint-Antoine depuis le 3 octobre 2022 et une prescription pour des analyses sanguines, ces pièces ne laissaient pas présumer qu'elle ne pourrait pas bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine. Dans ces conditions, Mme D ne peut être regardée comme ayant porté à la connaissance du préfet des éléments d'information suffisamment précis et circonstanciés qui auraient dû conduire cette autorité à solliciter l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure dont serait entachée l'obligation de quitter le territoire doit être écarté. Pour les mêmes motifs, Mme D, qui, en outre, n'établit pas, par les documents qu'elle produit dans le cadre de la présente instance, qu'elle ne pourrait pas bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine, n'est pas fondée à soutenir que le préfet a méconnu le 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 10. En quatrième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 11. Mme D soutient qu'en tant que femme transgenre séropositive, elle sera exposée à des risques de discrimination et de violences en cas de retour au Brésil et que la décision attaquée méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Toutefois, un tel moyen est inopérant à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire français, qui ne fixe pas de pays de destination. En tout état de cause, Mme D n'a pas fait état de ces craintes lors de son audition par les services de police le 25 juillet 2023 et il est constant qu'elle n'a pas déposé une demande d'asile depuis son arrivée en France en juillet 2022. 12. Enfin, compte tenu de ce qui précède, le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation doit être écarté. Sur la décision de refus d'un délai de départ volontaire : 13. Ainsi qu'il a été dit, l'obligation de quitter le territoire français n'est pas entachée d'illégalité. Par suite, la décision de refus d'un délai de départ volontaire n'a pas été prise sur le fondement d'une décision illégale. Le moyen tiré d'une telle exception d'illégalité ne peut, dès lors, qu'être écarté. 14. En outre, aux termes de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision () " et aux termes de l'article L. 612-2 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; / 2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; / 3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ; / 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; () ". 15. Mme D soutient que le préfet ne pouvait refuser de lui accorder un délai de départ volontaire au motif qu'elle n'avait pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour dès lors qu'elle a expliqué aux services de police qu'elle était en train d'entreprendre des démarches en ce sens. Toutefois, cette seule circonstance ne saurait faire obstacle à l'édiction de la décision attaquée dès lors qu'il est constant qu'aucune demande de titre n'avait encore été déposée à la date de son adoption. Sur l'interdiction de retour sur le territoire français : 16. L'obligation de quitter le territoire français et la décision refusant à Mme D un délai de départ volontaire n'étant pas entachées d'illégalité, l'interdiction de retour sur le territoire français n'a pas été prise sur le fondement de décisions illégales. Le moyen tiré d'une telle exception d'illégalité ne peut, dès lors, qu'être écarté. 17. En outre, ainsi qu'il a été dit, Mme D n'établit pas par les seules pièces qu'elle produit, qu'elle ne pourrait pas bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine. Dans ces conditions, et alors en outre, qu'elle résidait en France depuis un an seulement à la date de la décision attaquée, qu'elle ne se prévaut d'aucune attache ni d'aucune intégration particulière sur le territoire national, elle n'est pas fondée à soutenir que la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. 18. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de Mme D à fin d'annulation de l'arrêté du préfet de la Seine-Maritime du 25 juillet 2023 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte et celles présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E Article 1er : Mme D est admise à l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B D et au préfet de la Seine-Maritime. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 octobre 2023. La magistrate désignée, A. DOUSSET La greffière, S. CAILLIEU-HELAIEM La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./1-3
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 1re Section - 3e Chambre - OQTF 6 sem.
- Formation
- 1re Section - 3e Chambre - OQTF 6 sem.
- Date
- 9 octobre 2023
Référence
DTA_2317743_20231009
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel