TA752e Section - 1re Chambre - OQTF 6 sem.2e Section - 1re Chambre - OQTF 6 sem.
TA75 · 2e Section - 1re Chambre - OQTF 6 sem. — 26 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2317722_20230926
- Date
- 26 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 27 juillet 2023, M. B A demande au tribunal : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 7 juillet 2023 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation administrative. Il soutient que : - il risque d'être persécuté en cas de retour dans son pays d'origine ; - le préfet a méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Par un mémoire en défense, enregistré le 12 septembre 2022, le préfet de police, représenté par Me Rannou conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens présentés par M. A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Béal, en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique en présence de M. Boucher greffier d'audience : - le rapport de M. Béal, - les observations de Me Nunes représentant M. A et en présence d'un interprète en langue bengali. L'instruction a été close à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Par arrêté du 7 juillet 2023, le préfet de police a obligé M. A à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination. M. A demande au tribunal d'annuler cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, la décision contestée et notamment la fixation du pays de destination comporte l'énoncé des dispositions légales dont il a été fait application ainsi que des circonstances de fait au vu desquelles elle a été prise et notamment, de la situation personnelle et administrative du requérant. Contrairement à ce que soutient le requérant, le préfet de police n'était pas tenu de mentionner de manière exhaustive tous les éléments relatifs à la situation personnelle dont il entendait se prévaloir. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré d'une insuffisance de la motivation n'est pas fondé et doit être écarté. 3. En second lieu, pour contester la décision distincte fixant le pays de renvoi, M. A invoque les risques de traitements inhumains et dégradants qu'il peut encourir en cas de retour dans son pays en raison d'un conflit foncier l'ayant opposé à ses voisins soutenus par le gouvernement. Toutefois, ses allégations relatives aux risques que lui ferait courir son retour dans son pays d'origine ne sont assorties d'aucune justification. Au surplus, l'office français de protection des réfugiés et apatrides et la cour nationale du droit d'asile ont rejeté sa demande d'asile fondée sur les mêmes faits. Il n'est, par suite, pas fondé à soutenir qu'il risque d'être persécuté en cas de retour dans son pays et que les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales auraient été méconnues 4. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 7 juillet 2023 du préfet de police. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction doivent être également rejetées. DECIDE Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A et au préfet de police. rendu public par mise à disposition au greffe le 26 septembre 2023, Le magistrat désigné, A. Béal Le greffier R. Boucher La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 2e Section - 1re Chambre - OQTF 6 sem.
- Formation
- 2e Section - 1re Chambre - OQTF 6 sem.
- Date
- 26 septembre 2023
Référence
DTA_2317722_20230926
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel