TA44Tribunal Administratif de NantesSatisfaction Totale
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 14 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2317696_20231214
- Date
- 14 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 29 novembre et 8 décembre 2023, M. C B et Mme A B représentés par Me Thoumine, demandent au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision du 27 octobre 2023 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui accorder le regroupement familial au profit de Mme A B et de l'enfant Issa Brayan B ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique d'autoriser le regroupement familial ou, à défaut, de réexaminer la demande de regroupement familial ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 800 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la condition d'urgence est satisfaite en ce que depuis le mariage Mme B qui a du quitter sa famille mais ne peut pas être intégrée à la famille de son époux compte tenu de la fuite de ce dernier en raison de violences familiales, est contrainte de résider dans un logement avec des conditions sanitaires précaires et dans une ville où elle n'a pas de famille alors que le couple a eu un enfant né le 12 mai 2023 ; Mme B se retrouve isolée dans une grande métropole alors que M. B a été diligent pour mener la procédure de regroupement et que l'examen de son recours pour excès de pouvoir est soumis à un délai incompatible avec leur vie familiale ; - les moyens qu'ils soulèvent sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision portant refus de lui accorder le regroupement familial : *elle est insuffisamment motivée au regard des dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration dès lors qu'elle ne permet pas de comprendre les motifs qui conduisent, en droit, à refuser le regroupement familial ; * elle est entachée d'une erreur de droit au regard de l'article L. 434-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il justifie de ressources suffisantes et que le fait de dépasser la durée maximale légale du temps de travail ne constitue pas un motif opposable notamment en ce qu'il ne contrevient pas aux principes essentiels qui régissent la vie familiale conformément aux lois de la République et elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation en ce qu'il a signé un avenant à son contrat de travail faisant passer son temps de travail total à 43,5 heures hebdomadaires ; * elle méconnaît son droit au respect de sa vie privée et familiale protégé par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'intérêt supérieur de son enfant garanti par l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant , alors que M. B vit régulièrement en France depuis 2016, que le couple s'est marié en août 2021, que leur enfant est né en mai 2023 et qu'il tente de faire venir son épouse depuis 2021, une précédente demande ayant été refusé pour ressources insuffisantes, qui réside dans des conditions difficiles et survit grâce aux mandats que lui envoie son époux. Par mémoire en défense, enregistré le 6 décembre 2023, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la condition d'urgence n'est pas satisfaite en ce que le requérant ne justifie pas des raisons pour lesquelles son épouse doit vivre isolée en Côte d'Ivoire et non avec sa famille, ni pourquoi il lui est impossible de lui procurer un autre logement, que le couple est récent et n'a jamais vécu ensemble ; sa décision n'a pas pour but de séparer durablement le couple qui pourra demander à nouveau son regroupement dès que les conditions seront remplies ; les délais d'audience des recours en annulation ne sont pas de son fait et ne peuvent lui être opposés ; - aucun des moyens de la requête n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée notamment en ce que l'intéressé ne se conforme pas aux principes essentiels régis par les lois de la République ; Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête par laquelle M. et Mme B demandent l'annulation de la décision attaquée. Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président du Tribunal a désigné M. Echasserieau, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours l'audience publique du 11 décembre 2023 à 14h00 : - Le rapport de M. Echasserieau, juge des référés ; - les observations de Me Thoumine pour M. et Mme B, en présence de M. B. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant ivoirien né le 27 décembre 1999, est entré en France en 2016 et s'est vu délivrer depuis lors une carte de séjour pluriannuelle valable jusqu'au 3 juillet 2027. Le 23 novembre 2021, il a sollicité le bénéfice du regroupement familial pour son épouse que le préfet de la Loire-Atlantique lui a refusé par une décision du 2 mai 2022. Il a renouvelé sa demande le 21 juillet 2022 au profit de son épouse et de son enfant né en mai 2023. Par une décision du 27 octobre 2023 le préfet de la Loire-Atlantique a opposé un nouveau refus à la demande de regroupement familial déposée par M. B, dont ce dernier demande la suspension par la présente requête. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-1 de ce code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". 3. En premier lieu, la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. 4. M. B soutient qu'il vit séparé de son épouse avec laquelle il s'est marié le 14 août 2021et de son fils né le 12 mai 2023 alors que sa famille est contrainte en raison de problèmes familiaux de résider à Abidjan où elle est isolée et dans un logement insalubre dont il soutient au surplus à l'audience, sans être contredit sur ce point, qu'il va être prochainement détruit. Dans ces conditions, eu égard à la durée de séparation de la famille alors que M. B remplit les conditions financières et de logement pour l'accueillir, la condition d'urgence doit être regardée comme remplie. 5. En second lieu, le moyen invoqué à l'encontre de la décision litigieuse, tiré de ce que celle-ci est entachée d'une erreur de droit en ce qu'en lui refusant le regroupement familial parce que le demandeur ne se conforme pas aux "principes fondamentaux reconnus par les lois de la République" alors que le législateur a entendu se référer aux principes essentiels qui, conformément aux lois de la République, régissent la vie familiale en France, et non, comme l'oppose à tort le préfet en l'espèce, ceux qui se rapportent aux règles applicables au droit du travail, paraît, en l'état de l'instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée du 27 octobre 2023 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a opposé un refus à la demande de regroupement familial déposée par M. B. 6. Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme B sont fondés à demander la suspension de l'exécution de la décision attaquée jusqu'à ce qu'il soit statué sur la requête en annulation par le juge du fond. Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte : 7. La présente ordonnance implique nécessairement d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de procéder à un nouvel examen de la demande de regroupement familial présentée par M. B, en tenant compte des motifs de la présente ordonnance, dans un délai d'un mois à compter de la notification de cette ordonnance. Il n'y a pas lieu, en l'état de l'instruction, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. B d'une somme de 800 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1 : L'arrêté du 27 octobre 2023 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a opposé un refus à la demande de regroupement familial déposée par M. B est suspendu jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la requête en annulation. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Loire-Atlantique de procéder au réexamen de la situation de M. B, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 3 : L'Etat versera à M. B la somme de 800 (huit cents) euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. et Mme B est rejeté. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B, à Mme A B, à Me Thoumine et au préfet de la Loire-Atlantique. Fait à Nantes, le 14 décembre 2023. Le juge des référés, B. Echasserieau La greffière, M.Roy La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 14 décembre 2023
Référence
DTA_2317696_20231214
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel