TA752e Section - 3e Chambre2e Section - 3e ChambreSatisfaction Partielle
TA75 · 2e Section - 3e Chambre — 20 juin 2024
- ECLI
- DTA_2317687_20240620
- Date
- 20 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 26 juillet 2023 et le 9 août 2023, M. A B, représenté par la SAS Itra Consulting, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 26 juin 2023 par lequel le préfet de police lui a refusé la délivrance d'un certificat de résidence ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou, à défaut, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation et de le munir, dans le délai de huit jours à compter de la notification du présent jugement, d'un récépissé autorisant le séjour et le travail, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. B soutient que : - la décision attaquée est entachée d'incompétence ; - elle est insuffisamment motivée en droit ; - elle est entachée d'erreur d'appréciation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 6-4 de l'accord franco-algérien. Par un mémoire enregistré le 22 août 2023, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun moyen n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code des relations entre le public et l'administration, - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Coz a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant algérien né le 1er juin 1980 à Bouga, arrivé en France, selon ses déclarations, le 1er décembre 1980, a sollicité, le 3 août 2021, auprès des services de la préfecture de police, la délivrance d'un certificat de résidence algérien en qualité de parent d'enfant français. Par un arrêté du 26 juin 2023, le préfet de police a refusé de lui délivrer le titre demandé. Par la présente requête, M. B demande au tribunal d'annuler cet arrêté. 2. Aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " () Le certificat de résidence d'un an portant la mention "vie privée et familiale est délivré de plein droit : () 4. Au ressortissant algérien ascendant direct d'un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu'il exerce même partiellement l'autorité parentale à l'égard de cet enfant ou qu'il subvienne effectivement à ses besoins. () ". 3. Il appartient à l'autorité administrative de délivrer, lorsqu'elle est saisie d'une demande en ce sens, un certificat de résidence algérien portant la mention " vie privée et familiale " à l'étranger de nationalité algérienne ne vivant pas en état de polygamie, qui remplit les conditions prévues par les stipulations précitées du 4 de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Elle ne peut opposer un refus à une telle demande que pour un motif d'ordre public suffisamment grave pour que ce refus ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale du demandeur. Lorsque l'administration lui oppose ce motif pour refuser de faire droit à sa demande, il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi d'un moyen en ce sens, de rechercher si les faits qu'elle invoque à cet égard sont de nature à justifier légalement sa décision. 4. Il ressort des pièces du dossier que Monsieur B a été condamné, à six reprises, entre le 7 novembre 2003 et 20 septembre 2021, par les tribunaux correctionnels de Cherbourg, de Chartres et de Bobigny ainsi que par le tribunal de grande instance de Paris et par le tribunal judiciaire de Versailles. Toutefois les condamnations pour des faits de trafic de stupéfiants remontent, pour la dernière, au 27 janvier 2005. Par ailleurs, les faits de conduite d'un véhicule à moteur malgré injonction de restituer le permis de conduire résultant du retrait de la totalité des points le 21 août 2012 et de conduite d'un véhicule sans permis le 9 septembre 2018, pour lesquels il a été condamné respectivement à 400 et 500 euros d'amende par le tribunal correctionnel de Bobigny et le tribunal de grande instance de Paris, ainsi que d'outrage à un agent d'un exploitant de réseau de transport public de personnes ou habilité à constater les infractions à la police ou à la sûreté du transport le 17 mars 2021, ne permettent pas d'établir qu'il constituerait une menace à l'ordre public alors que M. B produit des pièces établissant qu'il accompagne régulièrement son enfant français dans diverses démarches. Dès lors, M. B est fondé, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, à soutenir que le préfet de police, en n'examinant pas sa situation au regard des stipulations du 4 de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, a commis une erreur de droit et à obtenir l'annulation de la décision attaquée. 5. Le présent jugement implique uniquement d'enjoindre au préfet de police de réexaminer la situation de M. B dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de le munir dans cette attente d'une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte. 6. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat, partie perdante, la somme de 1 100 euros à verser à M. B en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du préfet de police du 26 juin 2023 est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de réexaminer la demande de M. B dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement et de le munir dans cette attente d'une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler. Article 3 : L'Etat versera à M. B la somme de 1 100 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 6 juin 2024 à laquelle siégeaient : M. Fouassier, président, M. Coz, premier conseiller, Mme Arnaud, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 juin 2024. Le rapporteur, Y. COZ Le président, C. FOUASSIER La greffière, C. EL HOUSSINE La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./2-3
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 2e Section - 3e Chambre
- Formation
- 2e Section - 3e Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 20 juin 2024
Référence
DTA_2317687_20240620
Données disponibles
- Texte intégral