TA448ème chambre8ème chambreSatisfaction Totale
TA44 · 8ème chambre — 28 février 2025
- ECLI
- DTA_2317682_20250228
- Date
- 28 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 29 novembre 2023, Mme C B épouse D, représentée par Me Belebenie, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision de l'autorité consulaire française à Douala (Cameroun) du 13 octobre 2023 refusant de lui délivrer un visa d'entrée et de court séjour en France pour un motif d'ordre familial ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de délivrer le visa sollicité dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée en fait et en droit ; - elle est entachée d'une erreur de fait et d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'elle n'a aucune intention migratoire ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 et du paragraphe 1 de l'article 9 de la convention internationale sur les droits de l'enfant ainsi que les dispositions de l'article 24 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. Par un mémoire en défense enregistré le 25 novembre 2024, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme B épouse D ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention d'application de l'accord de Schengen, signée le 19 juin 1990 ; - le règlement (CE) n° 810/2009 du 13 juillet 2009 du Parlement européen et du Conseil établissant un code communautaire des visas ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Fessard-Marguerie a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme B épouse D, ressortissante camerounaise, a présenté une demande de visa d'entrée et de court séjour auprès de l'autorité consulaire française à Douala (Cameroun). Par une décision du 13 octobre 2023, cette autorité a refusé de lui délivrer le visa sollicité. Par une décision implicite, née le 9 janvier 2024, le sous-directeur des visas a rejeté le recours formé contre la décision consulaire. Par sa requête, Mme B épouse D demande l'annulation de la décision consulaire. Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision de l'autorité consulaire française : 2. Il résulte des dispositions de l'article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que la décision prise par le sous-directeur des visas, dont la saisine préalable à un recours contentieux est obligatoire à peine d'irrecevabilité de celui-ci, se substitue à la décision prise par l'autorité consulaire ou diplomatique sur la demande de visa. Il s'ensuit que les conclusions de la requête doivent être regardées comme exclusivement dirigées contre la décision implicite de rejet du sous-directeur des visas. Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision du sous-directeur des visas : 3. Aux termes de l'article D. 312-8-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " En l'absence de décision explicite prise dans le délai de deux mois, le recours administratif exercé devant les autorités mentionnées aux articles D. 312-3 et D. 312-7 est réputé rejeté pour les mêmes motifs que ceux de la décision contestée. L'administration en informe le demandeur dans l'accusé de réception de son recours. " 4. Le sous-directeur des visas doit être regardé comme s'étant approprié le motif retenu par l'autorité consulaire tiré de l'existence d'un risque de détournement de l'objet du visa à des fins migratoires. 5. Aux termes de l'article 10 de la convention d'application de l'accord de Schengen : " 1. Il est institué un visa uniforme valable pour le territoire de l'ensemble des Parties contractantes. Ce visa () peut être délivré pour un séjour de trois mois au maximum () ". Aux termes de l'article 21 du règlement (CE) du 13 juillet 2009 du Parlement européen et du Conseil établissant un code communautaire des visas : " 1. Lors de l'examen d'une demande de visa uniforme, () une attention particulière est accordée à l'évaluation du risque d'immigration illégale () que présenterait le demandeur ainsi qu'à sa volonté de quitter le territoire des États membres avant la date d'expiration du visa demandé. " Aux termes de l'article 32 du même règlement : " 1. () le visa est refusé : () / b) s'il existe des doutes raisonnables sur () la fiabilité des déclarations effectuées par le demandeur ou sur sa volonté de quitter le territoire des États membres avant l'expiration du visa demandé. () ". Aux termes de l'annexe II du même règlement : " Liste non exhaustive de documents justificatifs / Les justificatifs visés à l'article 14, que les demandeurs de visa doivent produire, sont notamment les suivants : () / B. DOCUMENTS PERMETTANT D'APPRÉCIER LA VOLONTÉ DU DEMANDEUR DE QUITTER LE TERRITOIRE DES ÉTATS MEMBRES : / 1) un billet de retour ou un billet circulaire, ou encore une réservation de tels billets; 2) une pièce attestant que le demandeur dispose de moyens financiers dans le pays de résidence; 3) une attestation d'emploi: relevés bancaires; 4) toute preuve de la possession de biens immobiliers; 5) toute preuve de l'intégration dans le pays de résidence: liens de parenté, situation professionnelle. ". 6. L'administration peut, indépendamment d'autres motifs de rejet tels que la menace pour l'ordre public, refuser la délivrance d'un visa, qu'il soit de court ou de long séjour, en cas de risque avéré de détournement de son objet, lorsqu'elle établit que le motif indiqué dans la demande ne correspond manifestement pas à la finalité réelle du séjour de l'étranger en France. Elle peut à ce titre opposer un refus à une demande de visa de court séjour en se fondant sur l'existence d'un risque avéré de détournement du visa à des fins migratoires. 7. Il ressort des pièces du dossier que Mme B épouse D a sollicité la délivrance d'un visa de court séjour afin de rendre visite à sa fille et à ses petits-enfants, qui résident sur le territoire français, en vue de célébrer notamment son anniversaire et celui de sa fille. Pour établir qu'elle dispose d'attaches familiales, personnelles et matérielles dans son pays de résidence, Mme B épouse D justifie être mariée, depuis le 9 novembre 1975, à M. A D et être propriétaire d'un terrain à Douala et de plusieurs biens, qu'elle a donnés en location, et produit à cet égard l'acte de propriété et les contrats de bail signés avec ses locataires. Enfin, elle verse aux débats ses billets d'avion aller-retour ainsi qu'un courrier d'engagement à ne pas s'établir sur le territoire français après l'expiration de son visa. Dans ces conditions, eu égard à ses attaches matérielles et familiales dans son pays de résidence, Mme B épouse D est fondée à soutenir que le sous-directeur des visas a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation en retenant l'existence d'un risque de détournement de l'objet du visa à des fins migratoires pour rejeter sa demande de visa. 8. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que Mme B Épouse D est fondée à demander l'annulation de la décision attaquée. Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte : 9. Eu égard à ses motifs, le présent jugement implique nécessairement, compte tenu de l'absence de changements de circonstances de droit ou de fait y faisant obstacle, qu'il soit enjoint au ministre de l'intérieur de faire délivrer à Mme B épouse D le visa sollicité dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais d'instance : 10. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à Mme B épouse D au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La décision implicite du sous-directeur des visas née le 9 janvier 2024 est annulée. Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur de faire délivrer le visa d'entrée et de court séjour sollicité, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera la somme de 1 200 (mille deux-cents) euros à Mme B Épouse D au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B épouse D et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 24 janvier 2025, à laquelle siégeaient : Mme Poupineau, présidente, M. Ravaut, conseiller, Mme Fessard-Marguerie, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 février 2025. La rapporteure, A. FESSARD-MARGUERIE La présidente, V. POUPINEAU La greffière, A-L. LE GOUALLEC La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 28 février 2025
Référence
DTA_2317682_20250228
Données disponibles
- Texte intégral