TA44Tribunal Administratif de NantesSatisfaction Totale
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 8 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2317672_20240108
- Date
- 8 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I. Par une requête et un mémoire enregistrés les 28 novembre et 12 décembre 2023 sous le numéro 2317672, M. A B, représenté par Me Philippon, demande au juge des référés : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de Maine-et-Loire a refusé d'enregistrer sa demande d'asile en procédure normale ; 3°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de procéder à un nouvel examen de sa situation administrative dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et dans cette attente, de procéder au renouvellement de son attestation de demandeur d'asile ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil, en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridique, et, à défaut d'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle, à lui verser sur le seul fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - sa requête est recevable dès lors qu'il démontre le caractère infondé de son placement en fuite, au regard du motif légitime ayant fait obstacle à sa présentation le 5 septembre 2023 avant 4h45 auprès des services de la police aux frontières de l'aéroport Paris Charles de Gaulle ; - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que, d'une part, il peut faire l'objet à tout moment d'un éloignement vers la Croatie, alors même que le délai de six mois prévu par l'article 29.1 du règlement n°604/2013 du parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 a expiré ; cette absence d'enregistrement de sa demande d'asile en procédure normale préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à sa situation, alors de surcroît que l'OFII a suspendu les conditions matérielles d'accueil dont il bénéficiait ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * elle méconnait l'article 29 du règlement n°604/2013 du 26 juin 2013 : le délai de six mois durant lequel l'administration devait organiser son transfert vers la Croatie a expiré le 10 septembre 2023 à minuit en application de ces dispositions ; il n'a jamais manqué à ses obligations de pointage et a répondu présent à l'ensemble de ses convocations mise à part celle de se rendre le 5 septembre 2023 avant 4h45 auprès des services de la police aux frontières de l'aéroport Paris Charles de Gaulle, pour un motif légitime, dès lors qu'il justifie avoir fait l'objet de calculs rénaux assortis d'une colique néphrétique, nécessitant son admission au service des urgences de l'hôpital du Mans, le 4 septembre 2023 à 16h37, et dont il a informé l'administration par courriels des 14 et 21 septembre 2023 ; il ne peut ainsi être regardé comme ayant pris la fuite ; à titre subsidiaire, il incombera à l'administration de démontrer avoir informé la Croatie de son placement en fuite avant l'expiration du délai de 6 mois prévu par l'article 29 du règlement précité ; à défaut, le préfet de Maine-et-Loire est tenu d'enregistrer sa demande d'asile en procédure normale en application des dispositions de l'article 9 du règlement (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des Etats membres par un ressortissant d'un pays tiers. Par un mémoire en défense, enregistré le 11 décembre 2023, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête. A titre principal, il oppose une fin de non-recevoir aux conclusions de la requête aux fins de suspension en ce que la contestation d'une mesure de transfert est régie par une procédure spéciale, exclusive du référé-suspension, alors que M. B ne justifie pas avoir été dans l'impossibilité de se présenter à sa convocation à l'aéroport Roissy-Charles de Gaulle le 5 septembre 2023 à 4h45 et ne fait pas état d'éléments nouveaux qui n'auraient pas déjà été examinés par l'administration. A titre subsidiaire, il fait valoir que : - la condition d'urgence n'est pas remplie dès lors que M. B s'est lui-même placé dans la situation d'urgence qu'il invoque en ne se présentant pas à l'aéroport Roissy-Charles de Gaulle, le 5 septembre 2023 à 4h45, sans motif légitime ; - aucun des moyens soulevés par M. B n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * le comportement du requérant a mis en évidence son refus explicite de ne pas exécuter la mesure de transfert vers la Croatie dont il a fait l'objet : le 25 août 2023, il a refusé de signer sa convocation à l'aéroport Roissy-Charles de Gaulle, le 5 septembre 2023 et il ne s'est pas présenté à cette convocation, sans motif légitime, ce qui constitue une soustraction intentionnelle et persistante en vue de faire échec à l'exécution de la décision de transfert, alors qu'il avait été informé des conséquences attachées à un tel comportement ; la mise en fuite de M. B est ainsi parfaitement justifiée ; au regard des mêmes circonstances, la décision contestée ne porte pas une atteinte manifestement illégale au droit d'asile. La demande d'aide juridictionnelle de M. B a été rejetée par une décision du 4 décembre 2023. II. Par une requête enregistrée le 29 novembre 2023 sous le numéro 2317695, Mme D C, représentée par Me Philippon, demande au juge des référés : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de Maine-et-Loire a refusé d'enregistrer sa demande d'asile en procédure normale ; 3°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de procéder à un nouvel examen de sa situation administrative dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et dans cette attente de procéder au renouvellement de son attestation de demandeur d'asile ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil, en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridique, et, à défaut d'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle, à lui verser sur le seul fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que, d'une part, elle peut faire l'objet à tout moment d'un éloignement vers la Croatie alors même que le délai de six mois prévu par l'article 29.1 du règlement n°604/2013 du parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 a expiré ; cette absence d'enregistrement de sa demande d'asile en procédure normale préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à sa situation, alors de surcroît que l'OFII a suspendu les conditions matérielles d'accueil dont elle bénéficiait ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * elle méconnait l'article 29 du règlement n°604/2013 du 26 juin 2013 : le délai de six mois durant lequel l'administration devait organiser son transfert vers la Croatie a expiré le 10 septembre 2023 à minuit en application de ces dispositions ; elle n'a jamais manqué à ses obligations de pointage et a répondu présente à l'ensemble de ses convocations mise à part celle de se rendre le 5 septembre 2023 avant 4h45 auprès des services de la police aux frontières de l'aéroport Paris Charles de Gaulle, pour un motif légitime, dès lors qu'elle justifie que son époux a fait l'objet de calculs rénaux assortis d'une colique néphrétique, nécessitant son admission au service des urgences de l'hôpital du Mans, le 4 septembre 2023 à 16h37, et dont elle a informé l'administration par courriels des 14 et 21 septembre 2023 ; elle ne peut ainsi être regardée comme ayant pris la fuite ; à titre subsidiaire, il incombera à l'administration de démontrer avoir informé la Croatie de son placement en fuite avant l'expiration du délai de 6 mois prévu par l'article 29 du règlement précité ; à défaut, le préfet de Maine-et-Loire est tenu d'enregistrer sa demande d'asile en procédure normale en application des dispositions de l'article 9 du règlement (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des Etats membres par un ressortissant d'un pays tiers. Par un mémoire en défense, enregistré le 11 décembre 2023, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête. A titre principal, il oppose une fin de non-recevoir aux conclusions de la requête aux fins de suspension en ce que la contestation d'une mesure de transfert est régie par une procédure spéciale, exclusive du référé-suspension, alors que Mme C ne justifie pas avoir été dans l'impossibilité de se présenter à sa convocation à l'aéroport Roissy-Charles de Gaulle le 5 septembre 2023 à 4h45 et ne fait pas état d'éléments nouveaux qui n'auraient pas déjà été examinés par l'administration. A titre subsidiaire, il fait valoir que : - la condition d'urgence n'est pas remplie dès lors que Mme C s'est elle-même placée dans la situation d'urgence qu'elle invoque en ne se présentant pas à l'aéroport Roissy-Charles de Gaulle, le 5 septembre 2023 à 4h45, sans motif légitime ; - aucun des moyens soulevés par Mme C n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * le comportement de la requérante a mis en évidence son refus explicite de ne pas exécuter la mesure de transfert vers la Croatie dont elle a fait l'objet : le 25 août 2023, elle a refusé de signer sa convocation à l'aéroport Roissy-Charles de Gaulle, le 5 septembre 2023 et elle ne s'est pas présenté à cette convocation, sans motif légitime, ce qui constitue une soustraction intentionnelle et persistante en vue de faire échec à l'exécution de la décision de transfert, alors qu'elle avait été informée des conséquences attachées à un tel comportement ; la mise en fuite de Mme C est ainsi parfaitement justifiée ; au regard des mêmes circonstances, la décision contestée ne porte pas une atteinte manifestement illégale au droit d'asile. La demande d'aide juridictionnelle de Mme C a été rejetée par une décision du 4 décembre 2023. Vu : - les pièces des dossiers ; - la requête enregistrée le 27 novembre 2023 sous le numéro 2317650 par laquelle M. B et Mme C demandent l'annulation des décisions attaquées. Vu : - le règlement n°604/2013 du parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Robert-Nutte, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 12 décembre 2023 à 10 h 30 : - le rapport de Mme Robert-Nutte, juge des référés, qui informe les parties, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative de ce que l'ordonnance est susceptible d'être fondée sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité des conclusions des requêtes à fin de suspension dès lors que les demandeurs soutiennent, sans l'établir, qu'ayant été considérés à tort comme étant en fuite pour l'application du paragraphe 2 de l'article 29 du règlement n°604/2013 du parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, le délai de transfert de six mois prévu au paragraphe 1 de cet article n'a pas été prolongé et que les décisions de transfert ne peuvent plus, dès lors, être exécutées ; - et les observations de Me Philippon, représentant M. B et Mme C, qui reprend ses écritures à la barre et insiste sur le motif légitime ayant empêché les requérants de se présenter à l'aéroport Roissy-Charles de Gaulle, le 5 septembre 2023 à 4h43, caractérisé par l'admission au service des urgences de l'hôpital du Mans de M. B, le 4 septembre 2023, dont il n'est sorti qu'après 21h10, ce qui a rendu matériellement impossible leur présence à l'aéroport. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Sur la jonction : 1. Les requêtes nos2317672 et 2317695 formées par M. B et Mme C présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu, par suite, de les joindre pour qu'il y soit statué par une seule ordonnance. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Par une décision du 4 décembre 2023, le bureau d'aide juridictionnelle a rejeté les demandes d'aide juridictionnelle de M. B et Mme C. Par suite, les conclusions susvisées sont devenues sans objet et il n'y a plus lieu d'y statuer. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 3. M. B et Mme C, ressortissants russes, déclarent être entrés en France le 20 décembre 2022, accompagnés de leurs enfants, les jeunes E, né le 22 septembre 2018 et Rabbiia, née le 11 octobre 2020. Ils se sont présentés à la préfecture de la Loire-Atlantique le 27 décembre 2022 pour solliciter l'asile. Les recherches conduites par la préfecture sur le fichier EURODAC ont révélé la responsabilité des autorités croates dans l'examen de leur demande d'asile. Le préfet de Maine-et-Loire a pris à l'encontre de M. B et Mme C, le 1er février 2023, une décision de transfert vers la Croatie, dont la légalité a été confirmée par le tribunal, le 10 mars 2023. M. B et Mme C ne se sont pas présentés, le 5 septembre 2023, à l'aéroport de Roissy Charles de Gaulle, en vue de l'exécution de ces mesures de transfert. Les intéressés demandent au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution des décisions implicites par lesquelles le préfet de Maine-et-Loire a refusé d'enregistrer leurs demandes d'asile en procédure normale. Sur la fin de non-recevoir opposée en défense : 4. Lorsqu'un demandeur d'asile fait l'objet d'une décision de transfert vers l'État membre responsable de l'examen de sa demande en application des dispositions du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, la décision de transfert emporte celle refusant de faire application à son bénéfice des dispositions du paragraphe 2 de l'article 3 et du paragraphe 1 de l'article 17 de ce règlement qui, respectivement, prévoient qu'il est " impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeur " et permettent à chaque Etat de " décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans [ce] règlement. ". L'article 29 de ce règlement prévoit que le transfert s'effectue dans un délai de six mois, qui peut être porté à dix-huit mois maximum si la personne concernée prend la fuite. 5. Lorsque, postérieurement à la décision ordonnant son transfert dans l'Etat responsable de sa demande, l'intéressé demande à l'autorité compétente que sa demande d'asile soit instruite " en procédure normale ", il doit être regardé comme demandant à cette autorité de reconnaître la compétence de la France pour examiner sa demande d'asile et de lui délivrer une attestation de dépôt de cette demande lui permettant de suivre la procédure devant l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. 6. Le refus opposé à une telle demande constitue une décision susceptible de recours. Les conclusions d'annulation dirigées contre cette décision sont toutefois irrecevables s'il apparaît, en l'absence de circonstances de fait ou de considérations de droit nouvelles, pertinentes et postérieures à la décision de transfert, que ce refus se borne à confirmer purement et simplement celui de faire application des dispositions mentionnées ci-dessus du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, en particulier de la clause dite " discrétionnaire " de l'article 17 de ce règlement, implicitement mais nécessairement inclus dans la décision de transfert. Une telle irrecevabilité doit, en particulier, être opposée à ces conclusions lorsque le demandeur soutient, sans l'établir, qu'ayant été considéré, à tort, comme étant en fuite pour l'application du paragraphe 2 de l'article 29 de ce règlement, le délai de transfert de six mois prévu au paragraphe 1 de cet article n'a pas été prolongé et que la décision de transfert ne peut plus, dès lors, être exécutée. 7. Il résulte de l'instruction que l'état de santé de M. B a nécessité son admission au service des urgences du CHU du Mans, le 4 septembre 2023 à 16h37, en raison d'une colique néphrétique, pour laquelle il s'est vu prescrire un traitement médicamenteux le même jour à 21h10. Compte tenu de la durée et de la date de cette prise en charge de M. B par le service des urgences, celui-ci n'était pas en mesure de se présenter à l'aéroport Roissy Charles de Gaulle, le 5 septembre 2023 avant 4h45. A cet égard, si le préfet de Maine-et-Loire fait valoir que cette admission aux urgences ne poursuivait que le but de faire échec à l'exécution des mesures de transfert dont les requérants ont fait l'objet, il résulte, toutefois, de l'instruction que M. B a souffert le 4 septembre 2023 d'une colique néphrétique, complication dont il ne saurait être sérieusement contesté, d'une part, que sa survenue ne peut être anticipée, d'autre part, qu'elle emporte des douleurs très intenses se propageant du milieu du dos vers l'aine, et, enfin, qu'elle nécessite une prise en charge. Ainsi, M. B, et par voie de conséquence, Mme C, son épouse, avec laquelle il constitue un foyer composé de deux enfants, ne peuvent être regardés comme s'étant intentionnellement soustraits à l'exécution de leur transfert vers la Croatie. Par suite, dès lors que M. B et Mme C établissent avoir été considérés à tort comme en fuite, les conclusions de leurs requêtes à fin de suspension dirigées contre les décisions implicites de refus d'enregistrement de leurs demandes d'asile, dont le préfet ne conteste pas l'existence et qui apparaissent révélées notamment par le courriel du pôle régional Dublin du 28 novembre 2023, sont recevables. Les fins de non-recevoir opposées par le préfet en défense doivent donc être écartées. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 8. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". En ce qui concerne la condition tenant à l'existence d'un doute sérieux sur la légalité des décisions attaquées : 9. Aux termes du paragraphe 1 de l'article 29 du règlement du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, le transfert du demandeur vers l'Etat membre responsable doit s'effectuer " dès qu'il est matériellement possible et, au plus tard, dans un délai de six mois à compter de l'acceptation par un autre Etat membre de la requête aux fins de la prise en charge ou de reprise en charge de la personne concernée ou de la décision définitive sur le recours ou la révision lorsque l'effet suspensif est accordé conformément à l'article 27, paragraphe 3 ". Aux termes du paragraphe 2 de cet article : " Si le transfert n'est pas exécuté dans le délai de six mois, l'Etat membre responsable est libéré de son obligation de prendre en charge ou de reprendre en charge la personne concernée et la responsabilité est alors transférée à l'Etat membre requérant. Ce délai peut être porté à un an au maximum s'il n'a pu être procédé au transfert en raison d'un emprisonnement de la personne concernée ou à dix-huit mois au maximum si la personne concernée prend la fuite ". La notion de fuite au sens de ce texte doit s'entendre comme visant notamment le cas où un ressortissant étranger non admis au séjour se serait soustrait de façon intentionnelle et systématique au contrôle de l'autorité administrative dans le but de faire obstacle à l'exécution d'une mesure d'éloignement le concernant. 10. Au regard des circonstances évoquées au point 7, le moyen tiré de la méconnaissance du paragraphe 2 de l'article 29 du règlement (UE) n° 604/2013 est de nature, en l'état de l'instruction, à faire naître un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées. En ce qui concerne l'urgence : 11. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence s'apprécie objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce. 12. Le refus illégal d'enregistrer une demande d'asile, qui fait obstacle à l'examen de cette dernière et prive donc l'étranger du droit d'être autorisé à demeurer sur le territoire jusqu'à ce qu'il ait été statué sur sa demande, porte par lui-même une atteinte suffisamment grave et immédiate à la situation du demandeur pour que la condition d'urgence soit, sauf circonstances particulières, satisfaite. Ainsi, et alors qu'au regard des circonstances évoquées au point 7, M. B et Mme C ne peuvent être regardés comme s'étant placés dans la situation d'urgence invoquée, la condition d'urgence doit être regardée comme remplie. 13. Il résulte de tout ce qui précède que les deux conditions auxquelles l'article L. 521-1 du code de justice administrative subordonne la suspension d'une décision administrative sont réunies. Il y a donc lieu d'ordonner la suspension des décisions implicites par lesquelles le préfet de Maine-et-Loire a refusé d'enregistrer les demandes d'asile de M. B et Mme C en procédure normale. Sur les conclusions à fin d'injonction : 14. L'exécution de la présente ordonnance implique uniquement qu'il soit procédé à un nouvel examen de la situation de M. B et Mme C. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et dans l'attente de la notification du jugement au fond, d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de procéder à ce réexamen dans un délai d'une semaine à compter de la notification de la présente ordonnance. Sur les frais liés à l'instance : 15. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, une somme globale de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. B et Mme C et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y pas lieu de statuer sur les conclusions des requêtes aux fins d'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle de M. B et Mme C. Article 2 : L'exécution des décisions implicites par lesquelles le préfet de Maine-et-Loire a refusé d'enregistrer les demandes d'asile de M. B et Mme C en procédure normale est suspendue. Article 3 : Il est enjoint au préfet de Maine-et-Loire de procéder à un nouvel examen des demandes d'enregistrement en procédure normale des demandes d'asile de M. B et Mme C, dans un délai d'une semaine à compter de la notification de cette ordonnance. Article 4 : L'Etat versera à M. B et à Mme C la somme globale de 1 000 euros (mille euros) au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, Mme F et au préfet de Maine-et-Loire. Fait à Nantes, le 8 janvier 2024. La juge des référés, O. ROBERT-NUTTE La greffière, M.-C. MINARDLa République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, Nos 2317672-2317695
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 8 janvier 2024
Référence
DTA_2317672_20240108
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel