TA753e Section - 3e Chambre3e Section - 3e Chambre
TA75 · 3e Section - 3e Chambre — 24 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2317667_20231024
- Date
- 24 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés le 26 juillet 2023, le 8 août 2023 et le 20 septembre 2023, M. C E, représenté par Me Morel, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 27 juin 2023 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande d'admission au séjour et l'a obligé à quitter le territoire français, dans un délai de trente jours, en fixant le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet compétent de lui délivrer une carte de résident, une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle mention " passeport talent " ou " vie privée et familiale " dans le délai de 15 jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le même délai, sous astreinte du même montant en le munissant, dans l'attente, d'une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'arrêté attaqué est entaché d'incompétence de son signataire ; - la décision de refus de séjour est insuffisamment motivée ; - elle n'a pas été précédée d'un examen approfondi de sa situation ; - l'arrêté attaqué méconnaît l'article L. 426-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnaît l'article L. 421-20 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il est entachée d'erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 septembre 2023, le préfet de police, représenté par Me Termeau du cabinet Actis avocats, conclut au rejet de la requête. Le préfet de police soutient que les moyens invoqués par M. E sont infondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Merino, - et les observations de Me Morel, avocat de M. E. Considérant ce qui suit : 1. M. C E, de nationalité argentine, né le 24 mai 1982, entré en France le 8 juin 2017 sous couvert d'un visa de long séjour " passeport talent (famille) ", s'est vu délivrer une carte de séjour portant la mention " passeport talent - famille ", valable jusqu'au 13 septembre 2018, puis renouvelée jusqu'au 1er mars 2023. Le 15 février 2023, il a sollicité la délivrance d'une carte de résident portant la mention " résident de longue durée - UE ", sur le fondement des dispositions de l'article L. 426-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou d'un titre de séjour " passeport talent - profession artistique et culturelle " dans le cadre de l'article L. 421-20 du même code. Par la présente requête, il demande l'annulation de l'arrêté du 27 juin 2023 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande d'admission au séjour et l'a obligé à quitter le territoire français, dans un délai de trente jours, en fixant le pays de destination. 2. En premier lieu, par un arrêté n° 2023-00059 du 23 janvier 2023 régulièrement publié au recueil spécial des actes administratifs de la préfecture de police n° 75-2023-056 du 23 janvier 2023, le préfet de police a donné à M. A D adjoint à la cheffe de la division de la rédaction et des examens spécialisés, délégation à l'effet de signer les décisions dans la limite de ses attributions, dont relève la police des étrangers, en cas d'absence ou d'empêchement d'autorités dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elles n'ont pas été absentes ou empêchées lors de la signature de l'acte attaqué. Par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué aurait été signé par une autorité incompétente doit être écarté. 3. En deuxième lieu, la décision de refus de séjour vise les dispositions applicables et expose avec suffisamment de précision les circonstances de fait venant à son soutien. Par suite, le moyen tiré de son insuffisante motivation manque en fait et doit être écarté. 4. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet aurait insuffisamment examiné la situation personnelle de M. E avant de refuser de l'admettre au séjour. Par suite, ce moyen doit être écarté. 5. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 426-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui justifie d'une résidence régulière ininterrompue d'au moins cinq ans en France au titre d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d'une carte de résident, de ressources stables, régulières et suffisantes pour subvenir à ses besoins et d'une assurance maladie se voit délivrer, sous réserve des exceptions prévues à l'article L. 426-18, une carte de résident portant la mention " résident de longue durée-UE " d'une durée de dix ans. / () Les ressources mentionnées au premier alinéa doivent atteindre un montant au moins égal au salaire minimum de croissance. Sont prises en compte toutes les ressources propres du demandeur, indépendamment des prestations familiales et des allocations prévues à l'article L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles ainsi qu'aux articles L. 5423-1, L. 5423-2 et L. 5423-3 du code du travail. () ". 6. Pour refuser de délivrer à M. E la carte de résident prévue à l'article L. 426-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de police s'est fondé principalement sur la circonstance que l'intéressé ne remplissait plus les conditions pour bénéficier d'un titre de séjour " passeport talent - famille " en raison de son divorce le 10 juin 2021 de M. B, titulaire d'un titre de séjour " passeport talent - profession artistique et culturelle ". Ce seul motif, dont M. E ne conteste pas la matérialité, était de nature à justifier le refus de carte de résident qui lui a été opposé et ce n'est qu'à titre surabondant que le préfet a estimé que l'intéressé ne justifiait pas de ressources suffisantes et stables au sens des dispositions précitées. Par suite, c'est par une exacte application de ces dispositions que le préfet de police a refusé de délivrer à l'intéressé la carte de résident qu'elles prévoient. 7. En cinquième lieu, d'une part, aux termes de l'article L. 421-20 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui exerce la profession d'artiste-interprète, définie à l'article L. 212-1 du code de la propriété intellectuelle, ou qui est auteur d'une œuvre littéraire ou artistique mentionnée à l'article L. 112-2 du même code se voit délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " passeport talent " d'une durée maximale de quatre ans, sous réserve de justifier du seuil de rémunération fixé par décret en Conseil d'Etat. / Lorsque cet étranger exerce une activité salariée, la délivrance du titre est conditionnée par la durée des contrats d'engagement conclus avec une entreprise ou un établissement dont l'activité principale comporte la création ou l'exploitation d'une œuvre de l'esprit. La durée minimale exigée pour la délivrance du titre est fixée par voie réglementaire. Cette carte permet l'exercice de l'activité professionnelle ayant justifié la délivrance. ". D'autre part, aux termes de l'article L. 212-1 du code de la propriété intellectuelle, lesquelles prévoient que : " A l'exclusion de l'artiste de complément, considéré comme tel par les usages professionnels, l'artiste-interprète ou exécutant est la personne qui représente, chante, récite, déclame, joue ou exécute de toute autre manière une œuvre littéraire ou artistique, un numéro de variétés, de cirque ou de marionnettes ". 8. Pour refuser de délivrer à M. E la carte de séjour prévue par les dispositions précitées, le préfet de police a relevé que l'intéressé ne justifiait pas d'exercer la profession d'artiste-interprète au sens de l'article L. 212-1 du code de la propriété intellectuelle,. Pour contester cette décision, M. E se prévaut notamment d'un contrat de travail en qualité d'enseignant au " Cours Florent " pour un volume horaire de 461 heures annuelles, d'un contrat de prestation de service signé le 14 février 2023 avec la société Re Media pour une direction de casting, d'un contrat de travail en qualité d'enseignant vacataire conclu le 5 janvier 2023 avec une université parisienne, d'un engagement en qualité de collaborateur artistique dans un projet de création d'une pièce de théâtre, de contrats de travail en qualité de metteur en scène avec la compagnie Damau d'une entreprise créée en septembre 2020 pour des activités de soutien au spectacle vivant, d'un engagement par la société Rel Media en qualité de directeur de casting et d'acteurs sur plusieurs projets, de prestations de mannequinat pour plusieurs agences, de la figuration dans le film " J'accuse " de Roman Polanski et d'une prestation en qualité d'acteur de complément pour le projet " Robespierre " par la société Barberousse Film. Toutefois, ces activités ne sauraient être regardées comme lui conférant le statut d'artiste-interprète ou exécutant au sens des dispositions précitées de l'article L. 212-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. S'il fait part d'engagements réguliers en qualité de comédien, il se borne à justifier d'engagements ponctuels, notamment par la " Compagnie Wanderers " pour les périodes du 4 au 15 octobre 2021 et du 14 au 17 février 2022 et à produire une promesse d'embauche en qualité de comédien pour le spectacle " Une pièce pour moi " dont les représentations doivent débuter au début du mois de janvier 2024. Au demeurant, il n'apporte aucun élément relatif à la rémunération de ces prestations. Par conséquent, c'est par une exacte application de ces dispositions que le préfet de police a refusé de lui délivrer le titre de séjour qu'elles prévoient. 9. En sixième lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ". 10. Il ressort des pièces du dossier que M. E est divorcé, célibataire et sans charge de famille en France. De plus, il n'établit pas avoir en France des attaches familiales remarquables. Par suite, en prenant l'arrêté attaqué, le préfet de police n'a pas méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 11. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police aurait entaché son arrêté d'erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences sur la situation personnelle de M. E. Ce moyen doit, par suite, être écarté. 12. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. E doit être rejetée en toutes ses conclusions. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. E est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C E et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 10 octobre 2023, à laquelle siégeaient : M. Gracia, président, Mme Merino, première conseillère, Mme Renvoise, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 octobre 2023. La rapporteure, M. MERINO Le président, J.-C. GRACIA La greffière, C. YAHIAOUI La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 2317667/3-3
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 3e Section - 3e Chambre
- Formation
- 3e Section - 3e Chambre
- Date
- 24 octobre 2023
Référence
DTA_2317667_20231024
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel