TA75Tribunal Administratif de ParisSatisfaction Partielle
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 31 août 2023
- ECLI
- DTA_2317631_20230831
- Date
- 31 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 26 juillet 2023 et le 10 août 2023, Mme A B, représentée par Me Bertin, demande au juge des référés dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'enjoindre au préfet de police d'avancer la date de rendez-vous fixée et de la convoquer dans les plus brefs délais et au plus tard en septembre 2023, afin de lui permettre de déposer sa demande de titre de séjour et de lui remettre un récépissé, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à venir ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors qu'elle est maintenue en situation irrégulière ce qui porte atteinte à sa liberté d'aller et venir, à son droit à poursuivre des études, et à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; - la mesure sollicitée est utile en ce que la requérante ne parvient pas à obtenir de rendez-vous malgré les diligences effectuées depuis deux ans ; - la mesure sollicitée ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative. Par un mémoire enregistré le 10 août 2023, le préfet de police conclut au non-lieu à statuer. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". 2. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable. 3. Lorsque la demande de renouvellement ne peut être obtenue qu'en se connectant au site internet de la préfecture, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que, si l'étranger établit qu'il n'a pu déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour, malgré plusieurs tentatives n'ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L.521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de prendre toute mesure utile afin de lui permettre de déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour. 4. En l'espèce, Mme B, née le 13 août 1988, de nationalité marocaine, est arrivée en France le 29 juin 2007. Elle a bénéficié de titres de séjour mention " étudiant " couvrant la période du 31 octobre 2007 au 11 juin 2021. Au cours de l'année 2021, elle a sollicité le renouvellement de son titre de séjour sur la plateforme ANEF, mais a fait face à un problème technique de la plateforme. Elle a alors obtenu un rendez-vous en préfecture le 29 juin 2021, qui n'a cependant pas permis de débloquer la situation. Le 27 décembre 2022, Mme B a adressé à la préfecture une demande de rendez-vous pour déposer une demande d'admission exceptionnelle au séjour, puis a relancé les services de la préfecture les 28 février, 14 avril et 21 juillet 2023. Elle a finalement obtenu un rendez-vous pour le 16 juillet 2024. Toutefois, elle fait valoir que ce rendez-vous ne respecte pas un délai d'attente raisonnable, et a sollicité que ce rendez-vous soit avancé à une date plus proche. 5. Pour justifier de l'urgence à l'obtention d'une mesure du juge des référés afin d'être convoqué à une date plus proche, Mme B soutient qu'elle doit réaliser un stage obligatoire dans le cadre de sa formation universitaire, à partir du mois de novembre 2023, dont le début est conditionné à l'obtention d'un titre de séjour. Elle justifie donc de l'utilité de la mesure sollicitée et de l'urgence particulière de sa situation. Enfin, la mesure sollicitée ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative. 6. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu d'enjoindre au préfet de police de fixer à Mme B un rendez-vous dans un délai de cinq jours à compter de la notification l'ordonnance à intervenir afin qu'elle puisse déposer sa demande de titre de séjour et de lui délivrer, sous réserve de la complétude de son dossier, un récépissé, sans qu'il soit besoin, pour l'instant, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés à l'instance : 7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre la somme de 800 euros à la charge de l'État sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est enjoint au préfet de police de convoquer Mme B dans un délai de cinq jours à compter de la notification de la présente ordonnance et de lui délivrer, sous réserve de la complétude de son dossier, un récépissé de demande de titre. Article 2 : L'Etat versera à Mme B la somme de 800 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 31 août 2023. La juge des référés, M.-P. VIARD La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. 2/9
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 31 août 2023
Référence
DTA_2317631_20230831
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel