TA756e Section - 1re Chambre - OQTF 6 sem.6e Section - 1re Chambre - OQTF 6 sem.
TA75 · 6e Section - 1re Chambre - OQTF 6 sem. — 26 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2317586_20231026
- Date
- 26 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 26 juillet 2023, M. G D, représenté par Me Da Costa, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler les arrêtés du 24 juillet 2023 par lesquels le préfet de police de Paris l'a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de 12 mois ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation administrative et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de vingt-quatre heures à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à Me Pafundi, son conseil, au titre de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L.761-1 du code de justice administrative, sous réserve que ce conseil renonce à percevoir la part contributive de l'Etat allouée au titre de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est entachée d'incompétence ; - elle est entachée d'insuffisance de motivation ; - elle méconnait le principe de non-refoulement des demandeurs d'asile et l'article L. 743-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dans la mesure où elle méconnait les situations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. S'agissant de la décision lui refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire : - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conditions de refus d'octroi d'un délai de départ volontaire posées par l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. S'agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an : - elle est entachée d'incompétence ; - elle est entachée d'erreur d'appréciation dans l'application des dispositions de l'article L. 612-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation en ce que la décision d'interdiction de retour sur le territoire français revêt un caractère disproportionné. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 octobre 2023, le préfet de police, conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Weidenfeld, - les observations de Me Da Costa, représentant de M. B D, qui a fait valoir les incohérences de l'administration sans en tirer de moyen particulier. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B D, ressortissant somalien, né le 1er octobre 2002 a fait l'objet d'un contrôle d'identité sur le sol français. Par des arrêtés du 24 juillet 2023, pris sur le fondement du 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français, en fixant le pays de renvoi, en lui refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire, et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de 12 mois. Par la présente requête, M. B D demande l'annulation de ces arrêtés. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes du premier alinéa de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président. ". Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application de ces dispositions, l'admission provisoire de M. B D au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français : 3. En premier lieu, par un arrêté n° 2023-00059 du 23 janvier 2023, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial, le préfet de police a donné délégation à M. C E, adjoint à la cheffe du bureau de lutte contre l'immigration irrégulière, délégation à l'effet de signer les décisions dans la limite de ses attributions, dont relève la police des étrangers. Par suite, le moyen tiré du défaut de compétence du signataire de l'arrêté attaqué manque en fait et doit être écarté. 4. En deuxième lieu, la décision attaquée, qui mentionne les considérations de fait et de droit sur lesquels elle se fonde, est suffisamment motivée et satisfait ainsi aux exigences de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 5. En troisième lieu, si le requérant soutient qu'il disposait d'un rendez-vous le 26 juillet 2023 pour déposer sa demande d'asile, il n'en justifie pas par la production tronquée d'un texto adressé à M. A F, sans préciser le numéro de téléphone du destinataire. Il s'ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance du principe de non refoulement des demandeurs d'asile et de l'article L. 743-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut qu'être écarté. 6. En quatrième lieu, si le requérant soutient qu'il serait exposé à un risque réel de persécutions, ou de traitements inhumains et dégradants en cas de retour en Somalie, il n'apporte aucun élément quant aux risques auxquels il serait personnellement exposé. Par suite, et en tout état de cause, les moyens tirés de la violation des articles 2 et 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés. 7. En cinquième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'est pas assorti des précisions permettant d'en apprécier la portée. Sur la légalité de l'absence de délai de départ volontaire : 8. Le requérant soutient que le préfet de police a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation quant à l'absence de garanties de représentation suffisantes dans la mesure où il justifiait de démarches entreprises en vue du dépôt d'une demande d'asile. Toutefois, ainsi qu'il a été dit au point 5, les pièces versées à l'instance ne permettent pas d'établir de telles démarches. Par suite, dès lors qu'il est constant que le requérant n'a pu ni présenter de documents d'identité ou de voyage en cours de validité, ni justifier d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation des garanties de représentation suffisantes ne peut qu'être écarté. Sur la légalité de l'interdiction de retour sur le territoire français : 9. En premier lieu, pour la raison indiquée au point 3, la décision attaquée n'est pas entachée d'incompétence. 10. En deuxième lieu, il est constant que le requérant est entré en France le 9 juillet 2023, soit moins d'un mois avant l'intervention de la décision attaquée. Il n'est ni établi, ni même allégué, que le requérant disposerait de liens particuliers sur le territoire français. Par suite, eu égard à la durée et aux conditions de son séjour en France, le requérant n'est pas fondé à soutenir que l'interdiction de retour sur le territoire français prise à son encontre serait entachée d'une erreur d'appréciation dans son principe ou dans sa durée. 11. Il résulte de tout ce qui précède que M. B D n'est pas fondé à demander l'annulation des arrêtés du préfet de police du 25 juillet 2023. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte doivent être rejetées ainsi que celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 dès lors que l'Etat n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante. D É C I D E: Article 1er : M. B D est admis provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : La requête de M. B D est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. H B D et au préfet de police de Paris. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 octobre 2023. La magistrate désignée, K. WeidenfeldLa greffière, I.TillyLe Président, J-C. DUCHON-DORISLe greffier, R. DRAILe greffier, R. DRAILe Président, J-C. DUCHON-DORISLe greffier, R. DRAILe Président, J-C. DUCHON-DORISLe greffier, R. DRAILe Président, J-C. DUCHON-DORISLe greffier, R. DRAI La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/6-1
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 6e Section - 1re Chambre - OQTF 6 sem.
- Formation
- 6e Section - 1re Chambre - OQTF 6 sem.
- Date
- 26 octobre 2023
Référence
DTA_2317586_20231026
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel