TA44Tribunal Administratif de NantesCitée 1×
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 8 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2317537_20231208
- Date
- 8 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 novembre 2023, Mme A H E D et M. F C B, représentés par Me Hug, demandent au juge des référés :
1°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer, sur le fondement de l'article L. 521-4 du code de justice administrative, de procéder au réexamen de la demande de visa déposée par Mme G D, en application de l'ordonnance n°2314500, dans un délai de trois jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 400 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que, n'ayant reçu aucune décision dans le délai fixé de quinze jours, le ministre n'a pas procédé au réexamen de leur demande et n'a ainsi pas exécuté l'injonction prononcée par le juge des référés dans l'ordonnance n°2314500 ; si elle a bien été reçue à l'ambassade il y a plus de quinze jours, elle attend depuis lors, seule, sans ressource et en situation irrégulière en Ethiopie, dans une situation qui lui est extrêmement préjudiciable.
Par un mémoire en défense enregistré le 28 novembre 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête.
Il soutient que, par une décision du 24 novembre 2023 antérieure à l'introduction de la requête, l'autorité consulaire française à Addis-Abeba (Ethiopie) a accordé le visa sollicité, et que la vignette a été délivrée le 27 novembre 2023.
Vu
- les autres pièces du dossier ;
- l'ordonnance n°2314500 du 25 octobre 2023 du juge des référés du tribunal administratif de Nantes.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Echasserieau, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience puis ont été informées, le 28 novembre 2023, de la radiation de l'affaire du rôle du 5 décembre 2023.
Considérant ce qui suit :
1. Par ordonnance n° 2314500 du 25 octobre 2023, le juge des référés du tribunal, saisie par Mme H E D et M. C B, ressortissants soudanais, nés respectivement le 1er décembre 1995 et le 12 février 1991, a, d'une part, suspendu l'exécution de la décision du 20 septembre 2023 par laquelle l'autorité consulaire française à Addis-Abeba (Ethiopie) a refusé de délivrer un visa de long séjour à Mme A H E, au titre de la réunification familiale, et, d'autre part, a enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de procéder à un nouvel examen de la demande de visa présentée par Mme H E D, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de ladite ordonnance. Par la présente requête, Mme H E D et M. C B demandent au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-4 du code de justice administrative, d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de procéder au réexamen de la demande de visa déposée par Mme G D, en application de l'ordonnance n°2314500, dans un délai de trois jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard.
2. Aux termes de l'article L. 521-4 du code de justice administrative : " Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d'un élément nouveau, modifier les mesures qu'il avait ordonnées ou y mettre fin ". En outre, lorsque le juge des référés a estimé, au vu de la requête dont il est saisi, qu'il y avait lieu, non de la rejeter en l'état pour l'un des motifs mentionnés à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, mais d'engager la procédure prévue à l'article L. 522-1 de ce code, il lui incombe de poursuivre cette procédure et, notamment, de tenir une audience publique. Il en va cependant différemment lorsque, après que cette procédure a été engagée, intervient un désistement ou un évènement rendant sans objet la requête. Dans ce cas, le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte du désistement ou constater un non-lieu sans tenir d'audience.
3. D'une part, si l'exécution d'une ordonnance prononçant la suspension d'une décision administrative sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative peut être recherchée dans les conditions définies par les articles L. 911-4 et L. 911-5 du même code, l'existence de cette voie de droit ne fait pas obstacle à ce qu'une personne intéressée demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-4 du même code, de compléter la mesure de suspension demeurée sans effet par une injonction et une astreinte destinée à en assurer l'exécution, l'inexécution d'une ordonnance de référé pouvant être regardée comme un élément nouveau au sens de l'article L. 521-4 du code de justice administrative permettant au juge des référés de fixer un nouveau délai pour l'exécution de la mesure précédemment ordonnée et assortir l'injonction d'une astreinte.
4. D'autre part, lorsqu'une personne demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-4 du code de justice administrative, d'assurer par de nouvelles injonctions et une astreinte l'exécution de mesures ordonnées par le juge des référés et demeurées sans effet, il appartient à cette personne de soumettre au juge des référés tout élément de nature à établir l'absence d'exécution, totale ou partielle, des mesures précédemment ordonnées et à l'administration, si la demande lui est communiquée en défense et si elle entend contester le défaut d'exécution, de produire tout élément en sens contraire, avant que le juge des référés se prononce au vu de cette instruction.
5. Il ressort des pièces du dossier que par une décision du 24 novembre 2023, soit antérieure à l'enregistrement de la requête de Mme H E D et M. C B le 25 novembre 2023, l'autorité consulaire française à Addis-Abeba (Ethiopie) a délivré le visa sollicité à Mme H E D. Dans ces conditions, la requête de Mme H E D et M. C B est devenue dépourvue d'objet à compter de la date de délivrance de la vignette matérialisant l'accord précité. En tout état de cause, l'ordonnance n° 2314500 du 25 octobre 2023 par laquelle le juge des référés de ce tribunal enjoint ministre de l'intérieur et des outre-mer de procéder à un nouvel examen de la demande de visa présentée par Mme H E D, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de ladite ordonnance, a reçue exécution. Par suite, les conclusions présentées par Mme H E D et M. C B sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-4 du code de justice administrative sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, ainsi que le ministre se borne à le soutenir dans ses conclusions, plus lieu d'y statuer.
6. Il n'y pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de Mme H E D et M. C B présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions présentées par Mme H E D et M. C B sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-4 du code de justice administrative.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A H E D, M. F C B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Fait à Nantes, le 8 décembre 2023
Le juge des référés,
B. ECHASSERIEAU
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 8 décembre 2023
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2317537_20231208
Données disponibles
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