TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 26 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2317530_20240726
- Date
- 26 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 24 novembre 2023 et le 15 février 2024, l'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (EURL) Public-Evénements, représentée par Me Plateaux, demande au juge des référés sur le fondement de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : 1°) de condamner l'Etat à lui verser une provision de 16 704 euros se composant, d'une part à hauteur de 1 294 euros, d'une indemnisation égale aux montants d'impôt sur les sociétés prélevés indument au titre des années 2018 et 2019, d'autre part à hauteur de 15 410 euros, d'une indemnisation correspondant à l'absence de versement effectif de l'aide dédiée au fonds de soutien des entreprises pour les mois de décembre 2021 et de février 2022 ; 2°) d'assortir cette somme des intérêts moratoires à compter du 4 novembre 2022 et de la capitalisation de ces intérêts par année entière ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - sa requête est recevable ; - ses deux créances ne sont pas sérieusement contestables ; * la condamnation de l'Etat s'impose, pour un montant de 1 294 euros, en raison de la faute commise par les services fiscaux, tenant à la promesse non tenue de procéder au remboursement des sommes indues, au titre de l'impôt des sociétés, prélevées par un avis à tiers détenteur du 8 octobre 2021 ; la décision de dégrèvement des impositions en litige a été notifiée oralement à son conseil le 28 juin 2021 ; la double imposition, qui est attestée par son expert-comptable, n'est pas sérieusement remise en cause par l'administration fiscale ; * la condamnation de l'Etat s'impose, pour un montant de 15 410 euros, en raison de la faute commise par les services fiscaux, tenant à l'absence de versement effectif de l'aide dédiée au fonds de soutien des entreprises, pour les mois de décembre 2021 et de février 2022, pour des montants respectifs de 11 593 euros et 3 817 euros. ; les deux demandes d'aides qui ont été formulées et enregistrées par les services fiscaux, n'ont pas été instruites alors qu'elles satisfaisaient aux conditions d'éligibilité prévues par le décret 2021-310 du 24 mars 2021 et que les demandes complémentaires de l'administration étaient irrégulières. Par des mémoires en défense, enregistrés le 29 janvier 2024, le 8 février 2024 et le 21 mars 2024, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la requête est irrecevable, dès lors que la demande présentée tend exclusivement au versement de dommages et intérêts et en l'absence de demande préalable permettant de lier le contentieux ; - les conclusions présentées par le requérant sur le fondement de l'article R. 541-1 du code de justice administrative sont irrecevables, en application du principe dit de l'exception de recours parallèle ; un contribuable n'est pas recevable à exercer une action en responsabilité contre l'Etat aux fins d'obtenir une indemnité dont le montant serait équivalent à celui de l'impôt contesté ; l'expiration du délai permettant d'introduire un recours en annulation contre une décision expresse dont l'objet est purement pécuniaire fait obstacle à ce que soient présentées des conclusions indemnitaires ayant la même portée ; tel est le cas à l'encontre des décisions du 9 mai 2022 et du 28 juin 2022 ; - l'existence des obligations de payer dont se prévaut l'EURL requérante est sérieusement contestable. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts ; - le décret n° 2022-111 du 2 février 2022 instituant une aide dite " coûts fixes consolidation " visant à compenser les charges fixes non couvertes des entreprises dont l'activité est particulièrement affectée par l'épidémie de covid-19 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Allio-Rousseau pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie. ". Pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s'assurer que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à en établir l'existence avec un degré suffisant de certitude. Dans ce cas, le montant de la provision que peut allouer le juge des référés n'a d'autre limite que celle résultant du caractère non sérieusement contestable de l'obligation dont les parties font état. Dans l'hypothèse où l'évaluation du montant de la provision résultant de cette obligation est incertaine, le juge des référés ne doit allouer de provision, le cas échéant assortie d'une garantie, que pour la fraction de ce montant qui lui parait revêtir un caractère de certitude suffisant. En ce qui concerne les cotisations d'impôt sur les sociétés dues au titre des années 2018 et 2019 : 2. Figurent au nombre des créances entrant dans le champ d'application de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, les créances dont peuvent se prévaloir les contribuables qui ont été assujettis à tort à des cotisations établies par voie de rôle et qu'ils ont acquittées. 3. Il résulte de l'instruction que suite au dépôt des liasses fiscales 2065 de l'EURL Public-Evénements pour les exercices clos en 2018 et 2019 le 21 décembre 2020, l'administration fiscale lui a adressé le 14 juin 2021 une liquidation définitive des montants des cotisations d'impôt sur les sociétés dues au titre des années 2018 et 2019, faisant apparaître un défaut de paiement en droits et en pénalités de 630 euros au titre de 2018 et de 664 euros au titre de 2019. En l'absence de paiement, l'administration a notifié à l'EURL Public-Evénements une saisie administrative à tiers détenteur pour un montant total de 1 294 euros. 4. Pour demander la condamnation de l'Etat au paiement d'une provision, l'entreprise requérante fait valoir qu'en raison d'une modification de son siège social elle a fait l'objet d'une double imposition à hauteur du même montant que l'administration au demeurant s'est engagée à lui rembourser. Toutefois, comme le mentionne le ministre, l'EURL Public-Evénements n'établit pas, par la seule production de ses écritures comptables sous le compte intitulé " 444 Etat IS à payer " qui fait état d'un montant de 580 euros, qu'elle a acquitté effectivement et spontanément cette dette fiscale. Par ailleurs, il ne résulte pas de l'instruction que l'administration se serait engagée à dégrever ces impositions, au demeurant non acquittées à la date d'émission de l'avis à tiers détenteur. 5. Par suite, il existe une contestation sérieuse de la créance fiscale que l'EURL Public-Evénements estime détenir à l'encontre de l'Etat. Les conclusions à fin de condamnation de l'Etat à verser à l'EURL Public-Evènements une somme provisionnelle de 1 294 euros doivent donc être rejetées. En ce qui concerne l'absence de versement effectif de l'aide dédiée au fonds de soutien des entreprises pour les mois de décembre 2021 et de février 2022 : 6. L'EURL Public-Evénements a présenté, par demande e-contact, les 31 mars 2022 et 15 juin 2022 des demandes afin de bénéficier, au titre des mois de décembre 2021 et février 2022, du dispositif d'aide dit " coûts fixes compensations " institué par le décret n° 2022-111 du 2 février 2022 pour des montants respectifs de 11 593 euros et 3 817 euros, soit un total de 15 410 euros. Ces deux demandes ont été rejetées via le même service informatique les 9 mai 2022 et 28 juin 2022 au motif que des pièces justificatives étaient manquantes. En ce qui concerne le mois de décembre 2021, l'administration a retenu que manquaient lors du dépôt de la demande, et malgré une relance effectuée en ce sens le 6 avril 2022, le nom et la signature de l'expert-comptable ainsi que le nom et le SIREN du cabinet d'expertise comptable dans l'attestation de l'expert-comptable fournie, ainsi que la balance de janvier 2022 avec les comptes 70, 74 et 751. En ce qui concerne le mois de février 2022, l'administration a constaté l'absence de relevé d'identité bancaire, ainsi que le défaut de production des balances mensuelles et non cumulées de février 2019 et 2021avec les sous-totaux des comptes 70, 74, 751, 60, 61, 62, 63, 64, et 651, malgré deux relances en date des 21 juin et 24 juin 2022. 7. Si la requérante soutient qu'il y a lieu de condamner l'Etat à lui verser une provision qu'elle fixe en dernier lieu à la somme de 15 410 euros à raison d'une obligation non sérieusement contestable tirée de son droit à bénéficier de l'aide précitée au titre de ces deux mois, il résulte de l'instruction que, contrairement à ce qu'elle affirme, elle n'a pas déposé pour l'instruction de ces demandes l'intégralité des documents mentionnés, en méconnaissance des dispositions du II de l'article 4 du décret du 2 février 2022. Dans ces conditions, l'existence de l'obligation de l'Etat envers la requérante ne présente pas, en l'état de l'instruction, un caractère non sérieusement contestable au sens de l'article R. 541-1 du code de justice administrative. Il n'y a pas lieu, par suite, de faire droit à ses conclusions tendant au versement d'une provision à hauteur de 15 410 euros. 8. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner les fins de non-recevoir opposées par le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, que la requête de l'EURL Public-Evénements doit être rejetée en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de l'EURL Publics-Evénements est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée Public-Evénements et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. Fait à Nantes, le 26 juillet 2024. La juge des référés, M.-P. ALLIO-ROUSSEAU La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 26 juillet 2024
Référence
DTA_2317530_20240726
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA