TA751re Section - 3e Chambre1re Section - 3e Chambre
TA75 · 1re Section - 3e Chambre — 18 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2317512_20231018
- Date
- 18 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 22 juillet et 4 août 2023, Mme A B, représentée par Me Aguirre Gutierrez, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 6 juillet 2023 par lequel le préfet de police a refusé sa demande de titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée à l'issue de ce délai ;
3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ainsi qu'une carte de séjour temporaire dans un délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de cent euros par jour de retard ou, à défaut, d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation, dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
S'agissant de la décision de refus de titre de séjour :
- la décision est entachée d'une insuffisance de motivation en fait ;
- elle est illégale en ce que, dès lors que n'est pas produit l'avis rendu par le collège des médecins de l'office français de l'immigration et de l'intégration (OFII), il n'est pas possible de vérifier que celui-ci a effectivement été saisi ni d'en apprécier la légalité ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ;
- c'est à tort que le préfet a refusé sa demande de titre de séjour dès lors qu'elle ne pourrait pas disposer d'un traitement approprié aux pathologies dont elle souffre en Colombie.
S'agissant de l'obligation de quitter le territoire :
- la décision est dépourvue de base légale dès lors que le refus de titre de séjour est illégal ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa vie personnelle eu égard à l'absence de disponibilité d'un traitement approprié de sa pathologie dans son pays d'origine, et des circonstances liées aux violences physiques qu'elle a subies de la part de son compagnon.
S'agissant de la décision fixant le pays de destination :
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ainsi que les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en l'absence de disponibilité d'un traitement médical approprié dans son pays d'origine.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 septembre 2023, le préfet de police, représenté par la SELARL Actis Avocats, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Lenoir.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, de nationalité colombienne, née le 1er avril 1987 et entrée en France le 25 décembre 2019, selon ses déclarations, a sollicité son admission au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par la requête susvisée, Mme B demande l'annulation de l'arrêté en date du 6 juillet 2023 par lequel le préfet de police a refusé sa demande de titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite à l'issue de ce délai.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :
2. En premier lieu, il est fait mention dans l'arrêté attaqué de ce que, par un avis en date du 5 juin 2023, le collège des médecins de l'OFII a estimé que si l'état de santé de Mme B nécessite une prise en charge médicale pouvant entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont elle est originaire, elle peut y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, que son état de santé lui permet de voyager sans risque vers son pays d'origine et qu'après examen de sa situation, aucun élément du dossier ou circonstance particulière ne justifiait que le préfet s'écarte de cet avis. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation en fait de la décision de refus de titre de séjour doit être écarté.
3. En deuxième lieu, dès lors que, pour refuser de délivrer à Mme B un titre de séjour, le préfet s'est uniquement fondé sur les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme doit être écarté comme inopérant.
4. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. (). / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. () ".
5. D'une part, alors que le préfet de police a produit l'avis du collège des médecins de l'OFII en date du 5 juin 2023, à supposer que Mme B ait entendu en contester la régularité, ce moyen n'est pas assorti de précisions suffisantes pour en apprécier le bien-fondé.
6. D'autre part, pour refuser d'accorder un titre de séjour " vie privée et familiale " à Mme B en application des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de police a estimé, ainsi que l'avait fait le collège de médecins de l'OFII dans son avis du 5 juin 2023 produit par le préfet de police, que si son état de santé nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut serait susceptible d'entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, l'intéressée pouvait bénéficier effectivement d'un traitement approprié à son état de santé dans son pays d'origine et qu'elle pouvait voyager sans risque vers celui-ci. Il ressort des pièces du dossier que Mme B souffre du VIH, pathologie pour laquelle elle s'est vue prescrire un traitement médicamenteux consistant en la prise quotidienne d'un comprimé de Biktarvy, composé des rétroviraux bictégravir, emtrictabine et ténofovir. Si Mme B allègue que ces molécules ne sont pas disponibles dans le dosage et dans une composition chimique identiques à ceux qui lui sont prescrits au titre du Biktarvy et qu'elle ne pourrait bénéficier d'actes médicaux plus complexes à même d'évaluer les séquelles de sa pathologie dans son pays d'origine, ces circonstances ne sont pas de nature à établir qu'elle ne pourrait bénéficier personnellement en Colombie d'un traitement approprié, au besoin par l'usage de molécules ou d'un dosage différents. Par suite, Mme B n'est pas fondée à soutenir que la décision par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour méconnaît les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le moyen tiré de ce que la réalité de la saisine du collège des médecins de l'OFII et la légalité de cet avis ne serait pas établie en l'absence de la production de l'avis doit de même être écarté.
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire :
7. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 2 à 6 que le moyen tiré de l'illégalité de la décision par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour doit être écarté.
8. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, reprenant les dispositions antérieures de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : / () 9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. "
9. Dès lors que, ainsi qu'il a été dit au point 6, Mme B n'établit pas ne pas pouvoir bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.
10. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
11. Si Mme B soutient qu'elle est soutenue par plusieurs personnes dont des membres de l'association Aurore Urgence, et que ce lien est déterminant dans le traitement de sa pathologie, cette seule circonstance n'est pas de nature à établir que le préfet de police, en l'obligeant à quitter le territoire français, aurait porté à son droit au respect de la vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts qu'il a poursuivis, alors, au demeurant, qu'elle a un fils en Colombie. En outre, la circonstance que son ex-compagnon a été condamné en France pour violence à son égard est sans incidence sur cette appréciation. Par suite, Mme B n'est pas fondée à soutenir que la décision par laquelle le préfet de police l'a obligée à quitter le territoire méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme.
12. En quatrième lieu, pour les mêmes motifs que ce qui a été dit au point 6, le moyen tiré de ce que la décision par laquelle le préfet de police a obligé Mme B à quitter le territoire français est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle eu égard à la disponibilité d'un traitement approprié en Colombie doit être écarté.
En ce qui concerne le pays de destination :
13. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Aux termes de l'article L. 721-4, reprenant les dispositions antérieures de l'alinéa 5 de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ".
14. Mme B soutient que la circonstance qu'elle ne pourra pas bénéficier d'un traitement approprié à son état de santé en cas de retour en Colombie caractérise une méconnaissance des dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme. Toutefois, pour les mêmes motifs que ceux indiqués au point 6, ce moyen doit être écarté.
15. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 6 juillet 2023 portant refus de sa demande de titre de séjour, obligation à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel elle pourra être éloignée à l'issue de ce délai. Par voie de conséquence, la requête doit être rejetée, y compris ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement de l'articles L. 761-1 du code de justice administrative dont elle est assortie.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 4 octobre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Rohmer, président,
Mme Dousset, première conseillère,
M. Lenoir, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 octobre 2023.
Le rapporteur,
A. LENOIR
Le président,
B. ROHMERLa greffière,
S. CAILLIEU-HELAIEM
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 1re Section - 3e Chambre
- Formation
- 1re Section - 3e Chambre
- Date
- 18 octobre 2023
Référence
DTA_2317512_20231018
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel