TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 2 août 2023
- ECLI
- DTA_2317498_20230802
- Date
- 2 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 juillet 2023, Mme B C épouse A, représentée par Me Walther, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) d'enjoindre au préfet de police de procéder au réexamen de sa demande de titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé de la suspension demandée doit être regardée comme remplie, dès lors que sa précarité administrative la prive de la possibilité d'être recrutée sur un emploi en alternance lui permettant de valider son BTS "Professions immobilières" ;
- il y a un doute sérieux quant à la légalité de la décision implicite du préfet de police ; en effet, cette décision n'est pas motivée malgré une demande de communication des motifs, méconnaît l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration faute de signature de son auteur, méconnaît les stipulations du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 juillet 2023, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que Mme C est désormais titulaire d'un récépissé de demande de titre de séjour valable du 24 juillet au 10 octobre 2023, de sorte que l'urgence invoquée n'est pas avérée.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le dossier de la requête au fond enregistrée le 12 juillet 2023 sous le n° 2316436 par laquelle Mme C demande l'annulation de la décision attaquée.
Vu :
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Fouassier pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique, qui s'est tenue le 28 juillet 2023, en présence de Mme Guignard, greffière d'audience :
- le rapport de M. Fouassier,
- et les observations de Me Arvay, substituant Me Walther, représentant Mme C, également présente
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C, ressortissante algérienne née le 5 août 1996, a sollicité son admission exceptionnelle au séjour le 14 mars 2022, après injonction du juge des référés du tribunal administratif de Paris au préfet de police, par une ordonnance du 24 janvier 2022, de lui donner un rendez-vous en vue de déposer sa demande. En l'absence de décision intervenue dans les quatre mois qui ont suivi sa demande, Mme C demande la suspension de l'exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ".
3. Il résulte de ces dispositions que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue.
4. Il résulte de la capture d'écran de l'application de gestion des dossiers des ressortissants étrangers en France (AGDREF) produite par le préfet de police que, le 24 juillet 2023, ce dernier a pris la décision de délivrer à Mme C un nouveau récépissé de demande de titre de séjour, valable jusqu'au 23 octobre 2023, qui atteste de la poursuite, ou de la reprise, de l'instruction de sa demande par la préfecture de police. Dans ces conditions, et nonobstant le fait qu'elle n'ait pu encore prendre possession de ce récépissé, Mme C n'apporte pas de justifications suffisantes de nature à établir l'existence d'une situation d'urgence au sens de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, dès lors que ce document lui permettra, dans l'immédiat, de séjourner en France. La condition d'urgence ne peut donc pas être regardée comme satisfaite.
5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition tenant à l'existence d'un moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, que les conclusions présentées par Mme C à fin de suspension ne peuvent qu'être rejetées pour défaut d'urgence. Il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions à fin d'injonction et de ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C épouse A et au préfet de police.
Fait à Paris le 02 aout 2023.
Le juge des référés,
C. FOUASSIER
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 2 août 2023
Référence
DTA_2317498_20230802
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA