TA751re Section - 3e Chambre1re Section - 3e ChambreSatisfaction Totale
TA75 · 1re Section - 3e Chambre — 18 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2317496_20231018
- Date
- 18 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 21 juillet 2023 et le 2 août 2023, M. A B, représenté par Me Giudicelli-Jahn, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 10 juillet 2023 par lequel le Préfet de police lui a refusé le renouvellement d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai à destination du pays dont il a la nationalité et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans ; 2°) d'enjoindre, à titre principal, au préfet de police, sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, de faire droit à sa demande de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de cinquante euros par jours de retard ; 3°) d'enjoindre, à titre subsidiaire, au préfet de police, sur le fondement de l'article L. 911-2 du code de justice administrative, de réexaminer sa situation et de lui octroyer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de cinquante euros par jours de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; M. B soutient que : - l'arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente et il n'est pas démontré qu'il a été signé par une personne qui avait reçu délégation à l'effet de la signer ; - il est insuffisamment motivé et est entaché d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ; - il est entaché d'un vice de procédure ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation administrative et judiciaire, de sa situation professionnelle et de sa situation familiale ; - il méconnait l'accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 ; -il méconnait les articles L. 432-1 et L.421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnait les dispositions de l'article L.423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il méconnait les dispositions de l'article 3-1 de la Convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - il méconnaît les dispositions des articles L. 233-1, L. 233-2 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision portant obligation de quitter le territoire est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 septembre 2023, le préfet de police, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 ; - l'accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code des relations entre le public et l'administration, - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Rohmer, Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant tunisien, né le 2 novembre 1991 à Wargha (Tunisie), est entré en France le 11 janvier 2013 selon ses déclarations. Il a sollicité le 12 mai 2022 le renouvellement de la carte de séjour temporaire dont il bénéficiait jusqu'au 2 juin 2022. Par arrêté du 10 juillet 2023, le préfet de police a refusé de lui délivrer le titre demandé, l'a obligé à quitter le territoire sans délai à destination du pays dont il a la nationalité et l'a interdit de retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans. M. B demande l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 412-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile " La circonstance que la présence d'un étranger en France constitue une menace pour l'ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire, (). ". Aux termes du 5° de l'article L. 611-1 du code susvisé, " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsque () le comportement de l'étranger () constitue une menace pour l'ordre public ; ". 3. Pour refuser à M. B le renouvellement de son titre de séjour valable jusqu'au 2 juin 2022, le préfet de police s'est fondé sur la circonstance que celui-ci a été condamné le 7 janvier 2022 par le tribunal judiciaire de Nanterre à 500 euros d'amende pour usage de faux document administratif. Toutefois, M. B, qui bénéficie d'un contrat à durée indéterminée dans la même boulangerie depuis 2017, justifie d'une intégration professionnelle en France. En outre, il est marié depuis 2020 à une ressortissante polonaise résidant en France avec laquelle il a un enfant né en novembre 2021. Dans ces conditions, la seule condamnation précédemment mentionnée, alors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant aurait été condamné pour d'autres faits, n'est pas de nature à elle seule à faire regarder la présence en France de M. B comme constituant une menace pour l'ordre public. Dans ces conditions, en estimant qu'à la date de l'arrêté attaqué, la présence du requérant en France constituait une menace à l'ordre public, le préfet de police a entaché son arrêté d'une erreur d'appréciation. 4. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que la décision attaquée portant refus de renouvellement du titre de séjour de M. B doit être annulée de même que, par voie de conséquence, les décisions l'obligeant à quitter le territoire français sans délai à destination du pays dont il a la nationalité et lui interdisant le retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 5. Le présent jugement, eu égard à ses motifs, implique nécessairement la délivrance d'un titre de séjour. Il y a lieu d'enjoindre au préfet de police de délivrer à M. B une carte de séjour temporaire mention " salarié " dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu, en revanche, de prononcer une astreinte. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative : 6. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. ". Il y a lieu, dans la mesure où l'Etat étant la partie perdante dans le présent litige, de mettre à sa charge la somme de 1 000 euros au titre de l'article susvisé. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du préfet de police du 10 juillet 2023 est annulé en toutes ses décisions. Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de délivrer à M. B une carte de séjour temporaire mention " salarié " dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'État versera à M. B la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 4 octobre 2023, à laquelle siégeaient : M. Rohmer, président, Mme Dousset, première conseillère, M. Lenoir, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 octobre 2023. Le président-rapporteur, B. ROHMER L'assesseure la plus ancienne, A. DOUSSET La greffière, S. CAILLIEU-HELAIEM La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. 2/1-3
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 1re Section - 3e Chambre
- Formation
- 1re Section - 3e Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 18 octobre 2023
Référence
DTA_2317496_20231018
Données disponibles
- Texte intégral