TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 16 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2317475_20240116
- Date
- 16 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 23 et 28 novembre 2023, Mme F E, agissant en son nom et en qualité de représentante légale des enfants J D et G A, et Mmes B I E et H C, représentées par Me Robin, demandent au juge des référés, dans le dernier état de leurs écritures : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision par laquelle l'autorité consulaire française à Bangui (République centrafricaine) a implicitement refusé d'enregistrer les demandes de visa de Mmes B I E et H C, et des enfants J D et G A ; 2°) d'enjoindre à l'autorité consulaire française à Bangui de fixer un rendez-vous aux intéressés en vue de l'enregistrement des demandes de visa dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 3°) de condamner l'Etat à leur verser à chacun la somme de 5 000 euros en réparation du préjudice moral subi ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au profit de leur conseil qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 décembre 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'un rendez-vous a été proposé aux intéressés le 27 novembre 2023 mais que ceux-ci refusant de compléter de nouveaux formulaires de demande de visa, il est impossible d'enregistrer leurs demandes. Vu : - les pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 23 novembre 2023 sous le numéro 2317460 par laquelle Mmes E et Feikeram C demandent l'annulation de la décision attaquée. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Robert-Nutte, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 4 décembre 2023 à 14 heures 30 : - le rapport de Mme Robert-Nutte, juge des référés, qui informe les parties, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'ordonnance est susceptible d'être fondée sur des moyens relevés d'office tirés, d'une part, de ce qu'il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête aux fins de suspension de la décision contestée et d'injonction dès lors que cette décision doit être regardée comme ayant implicitement mais nécessairement été retirée et, d'autre part, de l'irrecevabilité des conclusions de la requête à fin d'indemnisation, en ce qu'elles excèdent l'office du juge du référé-suspension et sont ainsi portées devant un juge matériellement incompétent pour en connaître ; - les observations de Me Pollono, substituant Me Robin, représentant Mmes E et Feikeram C qui s'oppose au non-lieu à statuer en l'absence de confirmation qu'un rendez-vous a été fixé aux demandeurs de visa ; - et les observations de la représentante du ministre de l'intérieur et des outre-mer. La clôture de l'instruction a été reportée au 8 décembre 2023 à 11 heures. Un mémoire présenté par les requérantes a été enregistré au greffe du tribunal le 8 décembre 2023 à 15h53, postérieurement à la clôture de l'instruction, et n'a pas été communiqué. Considérant ce qui suit : 1. Mme F E, ressortissante centrafricaine née le 4 novembre 1986, a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire le 23 décembre 2021. Par la présente requête, elle demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision par laquelle l'autorité consulaire française à Bangui a implicitement refusé d'enregistrer les demandes de visa sollicités au titre de la réunification familiale par Mmes B I E et H C, et les jeunes J D et G A, qu'elle présente comme ses quatre enfants. Sur les conclusions à fin d'indemnisation : 2. Il n'appartient pas au juge du référé-suspension, qui ne peut ordonner des mesures, par principe, que de nature provisoire, de condamner l'Etat à réparer les préjudices résultant de l'illégalité d'une décision administrative. Par suite, les conclusions susvisées sont irrecevables et doivent, en tant que telles, être rejetées. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 3. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 4. Postérieurement à l'introduction de la requête, Mmes B I E et H C et les jeunes J D et G A ont été convoqués, le 7 décembre 2023 à 10h30, au service des visas du poste consulaire français à Bangui, et à cette occasion, il a été procédé à l'enregistrement des demandes de visa litigieuses. La décision contestée a ainsi implicitement mais nécessairement été retirée. Par suite, les conclusions de la requête présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d'injonction, sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer. Sur les frais liés à l'instance : 5. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme demandée par Mmes E et Feikeram C au titre des frais exposés par elles à l'occasion de l'instance et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mmes E et Feikeram C aux fins de suspension et d'injonction. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mmes F E, B I E, H C, et au ministre de l'intérieur et des outre-mer Fait à Nantes, le 16 janvier 2024. La juge des référés, O. ROBERT-NUTTE La greffière, M-C. MINARDLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA757 novembre 2023
ORTA_2317475_20231107TA4416 janvier 2024CETTE DÉCISION
DTA_2317475_20240116
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 16 janvier 2024
Référence
DTA_2317475_20240116
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel