TA952ème Chambre2ème Chambre
TA95 · 2ème Chambre — 5 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2317473_20241105
- Date
- 5 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires enregistrés le 29 décembre 2023 et le 5 juin 2024, M. B C et M. A D, représentés par Me Lambert, demandent au tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle le maire de la commune d'Asnières sur Seine a approuvé et publié le contenu de la page 3 du bulletin municipal " Asnières Infos " n°448 de décembre 2023 ; 2°) d'enjoindre à la commune d'Asnières-sur-Seine de publier le dispositif du jugement à intervenir ainsi que les paragraphes auxquels il renvoie dans le bulletin municipal dont l'impression interviendra immédiatement après ledit jugement ; 3°) d'enjoindre à la commune d'Asnières-sur-Seine de retirer la version numérique de la page 3 du bulletin municipal " Asnières Infos " n° 448 de décembre 2023 et de lui substituer copie du dispositif du jugement à intervenir et des paragraphes auxquels il renvoie ; 4°) de mettre à la charge de la commune d'Asnières-sur-Seine la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la publication litigieuse n'entre pas dans le champ de l'article L. 2121-27-1 du code général des collectivités territoriales ; - elle est contraire aux principes de neutralité et de laïcité qui s'imposent au service public et, en particulier, méconnaît les dispositions de l'article 1er la Constitution du 4 octobre 1958 ainsi que les dispositions des articles 2 et 28 de la loi du 9 décembre 1905. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 mai 2024, la commune d'Asnières-sur-Seine, représentée par Me Cellupica, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge des requérants au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la requête est irrecevable dès lors que M. C n'a pas intérêt pour agir ; - les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Froc, conseillère, - les conclusions de M. Chabauty, rapporteur public, - les observations de Me Lambert, représentant M. C et M. D ; - et les observations de Me Cellupica, représentant la commune d'Asnières-sur-Seine. Considérant ce qui suit : 1. La commune d'Asnières-sur-Seine a diffusé en page 3 du bulletin municipal " Asnières Infos " " n°448 du mois de décembre 2023 un éditorial du maire relatif aux fêtes de Noël auquel était joint une photo de la nativité. Par la présente requête, M. C et M. D demandent l'annulation de la décision par laquelle le maire, notamment en sa qualité de directeur de la publication, a approuvé et publié le texte en cause. 2. M. C allègue de son intérêt à contester la publication du bulletin municipal n°448 de décembre 2023 de la commune d'Asnières-sur-Seine en invoquant sa qualité de sénateur des Hauts-de-Seine, circonscription dont relève ladite commune. Toutefois, sa seule qualité de parlementaire ne confère pas à M. C une qualité pour agir contre la publication en litige. Par ailleurs, si M. C fait valoir qu'il est " très investi sur les questions de laïcité ", en tout état de cause, il ne l'établit pas. Dès lors, il ne justifie pas d'un intérêt personnel suffisamment direct et certain lui donnant qualité pour contester la légalité de la décision litigieuse. Par suite, la fin de non-recevoir, tirée de l'absence d'intérêt pour agir de M. C, opposée par la commune d'Asnières-sur-Seine, doit être accueillie. 3. Pour soutenir expressément la recevabilité de son action, M. D se borne à faire valoir qu'il réside à Asnières-sur-Seine et qu'il a été candidat, en 2015, aux élections municipales partielles de la ville mais aussi, en 2017, aux élections législatives dans la deuxième circonscription des Hauts-de-Seine, qui comprend la commune d'Asnières-sur-Seine. Ce faisant, il ne fait pas état d'éléments suffisamment précis et étayés de nature à établir que la décision en litige porterait une atteinte suffisamment grave à ses intérêts découlant de la triple qualité qu'il invoque. Ainsi, l'intéressé ne justifie, à aucun de ces titres, d'un intérêt personnel suffisamment direct et certain de nature à lui donner qualité pour demander l'annulation de la décision qu'il attaque. Par suite, contrairement à ce qu'il allègue, sa demande est irrecevable. 4. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune d'Asnières-sur-Seine, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme réclamée par M. C et M. D. En revanche, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de chacun des requérants la somme de 1 500 euros à verser à la commune d'Asnières-sur-Seine sur le fondement de ces dispositions. DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. C et M. D est rejetée. Article 2 : M. C et M. D verseront chacun la somme de 1 500 euros à la commune d'Asnières-sur-Seine en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B C, à M. A D et à la commune d'Asnières-sur-Seine. Délibéré après l'audience du 18 octobre 2024, à laquelle siégeaient : M. Huon, président, M. Viain, premier conseiller, Mme Froc, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 novembre 2024. La rapporteure, signé E. FROCLe président, signé C.HUON La greffière, signé A. TAINSA La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 5 novembre 2024
Référence
DTA_2317473_20241105
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel