TA44- Asile - 15 jours- Asile - 15 jours
TA44 · - Asile - 15 jours — 5 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2317469_20231205
- Date
- 5 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 23 novembre 2023, M. F, représenté par Me Kaddouri, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 10 novembre 2023 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a décidé son transfert aux autorités croates, responsables de l'examen de sa demande d'asile ; 2°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire, à titre principal, de prendre en charge sa demande d'asile et de lui remettre une attestation de demande d'asile en procédure normale dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de cent euros par jour de retard, à titre subsidiaire de procéder au réexamen de sa situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 800 euros qui devra être versée à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. M. A soutient que : - la décision attaquée est entachée d'incompétence ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un vice de procédure en méconnaissance de l'article 4 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 en ce qu'il n'est pas justifié de la remise des brochures d'information prévues par cet article mais, dont il a reçu seulement les pages de garde ; - il n'est pas établi que l'entretien individuel prévues à l'article 5 de ce même règlement ait eu lieu, ni en tout état de cause qu'il se soit déroulé dans les conditions prévues à cet article, et qu'il aurait été mené par un agent habilité ; - elle méconnaît les dispositions de l'article 3.2 et 18.1 b) du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 dès lors qu'il n'a pas déposé de demande d'asile en Croatie ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 1er décembre 2023, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par M. A n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le règlement (UE) n° 603/2013 du 26 juin 2013 ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Hannoyer, premier conseiller, pour exercer les pouvoirs que lui confère l'article L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Hannoyer, magistrat désigné, a été entendu au cours de l'audience publique du 4 décembre 2023 à 10 h 30. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Par décision du 24 novembre 2023, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Nantes a admis M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Considérant ce qui suit : 1. M. C A, ressortissant russe né le 22 novembre 2002, déclare être entré en France le 15 septembre 2023. Le 2 octobre 2023, sa demande d'asile a été enregistrée au guichet unique de la préfecture de la Loire-Atlantique. La consultation du fichier Eurodac consécutive au relevé des empreintes digitales de l'intéressé a révélé qu'il avait préalablement présenté une demande de protection internationale en Croatie, où M. A avait été identifié en ce sens le 10 septembre 2023. Saisies par les autorités françaises le 13 octobre 2023, les autorités croates ont accepté leur responsabilité par accord explicite du 27 octobre 2023. Par un arrêté du 10 novembre 2023, dont M. A demande l'annulation, le préfet de Maine-et-Loire a décidé de le transférer aux autorités croates pour l'examen de sa demande d'asile. 2. En premier lieu, l'arrêté du 10 novembre 2023 a été signé par M. D E, adjoint à la cheffe du pôle régional Dublin à la préfecture de Maine-et-Loire, qui bénéficie d'une délégation du préfet de ce département du 26 septembre 2023, régulièrement publiée, à l'effet de signer, en cas d'absence ou d'empêchement de M. B, directeur de l'immigration et des relations avec les usagers, et de Mme G, cheffe du pôle, les décisions d'application du règlement Dublin III, notamment les décisions de transfert. Dès lors qu'il n'est pas établi que M. B et Mme G n'étaient pas absents ou empêchés, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué manque en fait et doit être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () l'étranger dont l'examen de la demande d'asile relève de la responsabilité d'un autre Etat peut faire l'objet d'un transfert vers l'Etat responsable de cet examen. / Toute décision de transfert fait l'objet d'une décision écrite motivée prise par l'autorité administrative. () ". Pour l'application de ces dispositions, est suffisamment motivée une décision de transfert qui mentionne le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et comprend l'indication des éléments de fait sur lesquels l'autorité administrative se fonde pour estimer que l'examen de la demande présentée devant elle relève de la responsabilité d'un autre Etat membre, une telle motivation permettant d'identifier le critère du règlement communautaire dont il est fait application. 4. L'arrêté de transfert du 10 novembre 2023 de M. A vers l'État responsable de la demande d'asile mentionne de façon suffisamment précise et non stéréotypée les motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'arrêté attaqué manque en fait. 5. En troisième lieu, il résulte des dispositions de l'article 4 du règlement (UE) n°'604/2013 que le demandeur d'asile auquel l'administration entend faire application du règlement du 26 juin 2013 doit se voir remettre, dès le moment où le préfet est informé de ce qu'il est susceptible d'entrer dans le champ d'application de ce règlement, et, en tout cas, avant la décision par laquelle il décide le transfert de l'intéressé dans l'État membre responsable de sa demande d'asile, une information complète sur ses droits, par écrit et dans une langue qu'il comprend. Cette information doit comprendre l'ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l'article 4 du règlement. Eu égard à la nature de ces informations, la remise par l'autorité administrative de la brochure prévue par les dispositions précitées constitue pour le demandeur d'asile une garantie. 6. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que M. A s'est vu remettre, le 2 octobre 2023, l'ensemble des informations requises ainsi qu'il résulte du compte-rendu d'entretien. Cette information qui comprend la brochure A intitulée " J'ai demandé l'asile dans l'Union européenne - quel pays sera responsable de ma demande d'asile ", et la brochure B intitulée " Je suis sous procédure Dublin - Qu'est-ce-que cela signifie ' " a été remise au requérant en russe. En outre, l'information a également été donnée oralement à M. A, au cours de l'entretien du même jour mené en langue russe, qui a reconnu avoir compris les informations qui lui ont été communiquées en fin de compte-rendu d'entretien qu'il a signé, sans émettre aucune réserve. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 4 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté. 7. En quatrième lieu, aux termes de l'article 5 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'Etat membre responsable, l'Etat membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. () 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les Etats membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel. 5. L'entretien a lieu dans les conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. 6. L'Etat membre qui mène l'entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l'entretien () ". Il résulte de ces dispositions que les autorités de l'Etat membre procédant à la détermination de l'Etat membre responsable doivent vérifier que le demandeur d'asile a bien reçu et compris les informations prévues par l'article 4 du même règlement. 8. Il ressort des pièces du dossier, et notamment du compte-rendu d'entretien qu'il a signé, que M. A été reçu en entretien individuel le 2 octobre 2023 et a pu exposer différents éléments relatifs à sa situation personnelle. Il ne ressort pas de ce compte-rendu que M. A n'aurait pas été en capacité de comprendre les informations délivrées notamment dans le cadre des brochures qui lui ont été remises. Par ailleurs, en l'absence de tout élément de nature à faire naître un doute sérieux sur ce point, l'absence de mention dans le compte-rendu d'entretien de la qualité de l'agent de la préfecture qui a mené cet entretien ne peut suffire à établir qu'il n'aurait pas été mandaté à cet effet après avoir bénéficié d'une formation appropriée et ne serait pas une personne qualifiée en vertu du droit national. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 5 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté. 9. En cinquième lieu, si M. A soutient qu'il n'a pas demandé l'asile dans un autre Etat-membre de l'Union européenne et qu'en conséquence, la décision attaquée méconnaît les dispositions de l'article 18.1 b) du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, il ressort des pièces du dossier, et notamment du fichier Eurodac, dont les mentions font foi jusqu'à preuve du contraire, que l'intéressé a déposé une demande d'asile en Croatie le 10 septembre 2023 sous le numéro HR1 2302404001U. Dans ces conditions, il est établi que M. A a sollicité le bénéfice d'une protection internationale en Croatie. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet de Maine et Loire aurait entaché sa décision d'une erreur de droit. Par suite, ce moyen doit être écarté. 10. En sixième et dernier lieu, aux termes de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Les États membres examinent toute demande de protection internationale présentée par un ressortissant de pays tiers ou par un apatride sur le territoire de l'un quelconque d'entre eux, y compris à la frontière ou dans une zone de transit. La demande est examinée par un seul État membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III désignent comme responsable. / 2. () / Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'État membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable. / () ". Aux termes de l'article 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " Clauses discrétionnaires / 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement () 2. L'État membre dans lequel une demande de protection internationale est présentée et qui procède à la détermination de l'État membre responsable, ou l'État membre responsable, peut à tout moment, avant qu'une première décision soit prise sur le fond, demander à un autre État membre de prendre un demandeur en charge pour rapprocher tout parent pour des raisons humanitaires fondées, notamment, sur des motifs familiaux ou culturels, même si cet autre État membre n'est pas responsable au titre des critères définis aux articles 8 à 11 et 16. Les personnes concernées doivent exprimer leur consentement par écrit. () ". Et aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. () ". 11. M. A n'apporte aucun document ni aucune précision, autre que celle selon laquelle il serait très éprouvé par son voyage, tant moralement que physiquement, permettant d'établir qu'il se trouverait dans une situation de vulnérabilité particulière imposant d'instruire sa demande d'asile en France en dépit de la compétence de la Croatie. Dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir qu'en ne mettant pas en œuvre la clause discrétionnaire prévue à l'article 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013, le préfet de Maine-et-Loire aurait commis une erreur manifeste d'appréciation. En outre, compte tenu de la durée et des conditions du séjour du requérant en France, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A dirigées contre l'arrêté portant transfert aux autorités croates doivent être rejetées. Par suite, la requête de M. A doit être rejetée, en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. C A, au préfet de Maine-et-Loire et à Me Kaddouri. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 décembre 2023. Le magistrat désigné, R. HANNOYERLa greffière, M-C. MINARD La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- - Asile - 15 jours
- Formation
- - Asile - 15 jours
- Date
- 5 décembre 2023
Référence
DTA_2317469_20231205
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel