TA756e Section - 1re Chambre - OQTF 6 sem.6e Section - 1re Chambre - OQTF 6 sem.Satisfaction Totale
TA75 · 6e Section - 1re Chambre - OQTF 6 sem. — 26 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2317461_20231026
- Date
- 26 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces, enregistrées les 25 juillet, 25 septembre, 7 et 11 octobre 2023, Mme D B, représentée par Me Gardes, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 7 juillet 2023 par lequel le préfet du Val-de-Marne l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle sera éloignée ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à Me Gardes, son conseil, au titre de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L.761-1 du code de justice administrative, sous réserve que ce conseil renonce à percevoir la part contributive de l'Etat allouée au titre de l'aide juridictionnelle, ou, si sa demande d'aide juridictionnelle devait être rejetée, de verser cette somme à Mme B, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : S'agissant des moyens pris dans leur ensemble : - Les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi sont entachées d'une erreur de droit dans la mesure où elles méconnaissent les dispositions de l'article L. 541-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 3.1 de la Convention internationale des droits de l'enfant ; - elles méconnaissent les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elles méconnaissent les dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les stipulations de l'article 3.1 de la Convention internationale des droits de l'enfants ; - elles sont entachées d'une méconnaissance de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elles sont entachées d'une insuffisance de motivation et d'un défaut d'examen préalable et particulier de sa situation personnelle ; - elles sont entachées d'une incompétence. Des pièces ont été enregistrées pour le préfet du Val-de-Marne le 7 octobre 2023. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 octobre 2023, la préfète du Val de Marne, représentée par Me Termeau, conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Weidenfeld, - les observations de Me Gardes, représentant de Mme B, assistée de M. A, interprète assermenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissant guinéenne née le 25 juillet 1989, a présenté une demande d'asile qui a été rejetée par une décision du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 13 septembre 2021, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile le 13 juin 2023. Par un arrêté du 7 juillet 2023, pris sur le fondement du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français, dans un délai de trente jours, en fixant le pays de renvoi. Par la présente requête, Mme B demande l'annulation de cet arrêté. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes du premier alinéa de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président. ". Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application de ces dispositions, l'admission provisoire de M. Mme B au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Il ressort des termes de l'arrêté attaqué que la préfète du Val de Marne n'a pas pris en considération la présence sur le territoire français de la jeune C, née le 11 décembre 2022, pour le compte de laquelle la requérante a présenté une demande d'asile le 19 juin 2023, avant l'intervention de l'arrêté litigieux, en raison du risque d'excision que présentait pour cette enfant un retour en Guinée. Dès lors que cette circonstance, dont il est constant qu'elle a été portée à la connaissance des services préfectoraux, lesquels ont procédé à l'enregistrement de cette demande d'asile, était susceptible d'avoir une incidence sur le sens de la décision attaquée, la requérante est fondée à soutenir que la préfète du Val de Marne a entaché son arrêté de défaut d'examen sérieux et complet de la situation de la requérante. 4. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, l'obligation de quitter le territoire français, dans un délai de trente jours, et la décision fixant le pays de destination, prises le 7 juillet 2023 par la préfète du Val de Marne à l'encontre de Mme B doivent être annulées. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 5. Eu égard au motif d'annulation des décisions litigieuses, le présent jugement implique nécessairement que la préfète du Val de Marne, ou le préfet territorialement compétent, réexamine la situation de Mme B. Il y a lieu, par suite, de lui enjoindre de procéder à ce réexamen, dans un délai de quatre mois à compter de la notification du présent jugement, en munissant Mme B, dans l'attente, d'une autorisation provisoire de séjour. Sur les frais liés au litige : 6. Sous réserve de l'admission définitive de Mme B au bénéfice de l'aide juridictionnelle, accordée à titre provisoire par le présent jugement, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Gardes, avocate de Mme B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de ce dernier le versement à Me Gardes de la somme de 1 000 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou si la demande d'aide juridictionnelle devait être rejetée, le versement à la requérante de la même somme. D É C I D E: Article 1er : Mme B est admise provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : L'arrêté du 7 juillet 2023 est annulé. Article 3 : Il est enjoint à la préfète du Val de Marne ou au préfet territorialement compétent, de réexaminer la situation de Mme B dans un délai de quatre mois et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour. Article 4 : L'Etat versera une somme de 1 000 euros au titre des frais de justice dans les conditions prévues au point 5 du présent jugement. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme D B et à la préfète du Val-de-Marne. Copie en sera adressée pour information au préfet de police. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 octobre 2023. La magistrate désignée, K. WeidenfeldLa greffière, I.TillyLe Président, J-C. DUCHON-DORISLe greffier, R. DRAILe greffier, R. DRAILe Président, J-C. DUCHON-DORISLe greffier, R. DRAILe Président, J-C. DUCHON-DORISLe greffier, R. DRAILe Président, J-C. DUCHON-DORISLe greffier, R. DRAI La République mande et ordonne à la préfète du Val de Marne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/6-1
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 6e Section - 1re Chambre - OQTF 6 sem.
- Formation
- 6e Section - 1re Chambre - OQTF 6 sem.
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 26 octobre 2023
Référence
DTA_2317461_20231026